Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 845

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 984
Dernière décision affichée18 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 984 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/20034

Cour d'appel

Madame [N] [D] a été embauchée par la société Pascal Coste Coiffure à compter du 1er décembre 1994, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante coiffeuse, promue manager à compter de juin 2003, responsable d'un salon de coiffure au sein du Centre Commercial [Localité 3] Etoile. Après avoir été convoquée, le 11 juin 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la salariée a été licenciée pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2014. Saisi le 10 juillet 2014 par Mme [D], le conseil de prud'hommes de Nice, par jugement rendu le 29 octobre 2015, a jugé le licenciement fondé, non sur une faute grave mais sur un motif réel et sérieux et a

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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10130

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/00343

Cour d'appel

M. [K] [D] a été engagé par la SA HOTEL NEGRESCO en qualité d'ouvrier verrier, à compter du 30 septembre 1986, suivant contrat à durée déterminée. La relation s'est par suite poursuivie en la forme indéterminée. M. [D] occupait en dernier lieu les fonctions de miroitier et percevait un salaire brut moyen mensuel de 3238 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. La SA HOTEL NEGRESCO employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. La SA HOTEL NEGRESCO a été placée sous administration provisoire de Maître [F] [X] suivant ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nice du 15 mars 2013. Le 2 décembre 2016, M.

Condamnation : 105 089 €Licenciement+13
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10131

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 18/01659

Cour d'appel

Monsieur [J] [F] [I] [E] a été engagé par la société des Centres Commerciaux (SCC) à compter du 1er janvier 1991, en qualité de chargé de la recherche et du développement d'affaires. Il a été promu directeur du centre commercial [Localité 6] TNL, le 1er janvier 2000. Le mandat de syndic de la copropriété du centre commercial de [Localité 6] TNL détenu par la société des Centres Commerciaux ayant été confié à la société Corio France le 1er janvier 2012, le 12 décembre 2011, M. [F] [I] [E] a conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1erjanvier 2012 avec la société Corio France après avoir démissionné de la société des Centres Commerciaux, le 30 décembre 2011. Le 1er juillet 2015, le contrat de travail de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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10132

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 17/12827

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 15 novembre 2004, et par un contrat à durée indéterminée du même jour, Mme [P] [B] a été embauchée en qualité de téléconsultante par la société Cosmospace. Elle a ensuite travaillé en tant qu'auto-entrepreneur, pour le compte de cette société, en qualité de téléconsultante. Exposant que cette relation de travail s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée, dont elle sollicitait la résiliation judiciaire, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 17 juillet 2012. Cette première procédure a été radiée, puis réinscrite au rôle le 1er octobre 2012, de nouveau radiée, et de nouveau réinscrite au rôle le 3 juillet 2014. Parallèlement, Mme [B] a été placée en liquidation judiciaire, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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10133

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.306

Cour de cassation

considérant que faute de visites de reprises opposables à la société Entreprise Guy Challancin, M. J... s'était trouvé dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail et celle-ci de lui payer son salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles R. 4624-21, R. 4624-22 du code du travail ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Entreprise Guy Challancin, M. J... avait fait valoir que les visites médicales des 29 février et le 14 mars 2012, consécutives à son arrêt de travail pour cause de maladie

10134

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-10.597

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. En l'espèce, le contrat de travail a été conclu pour une durée d'un an et a été renouvelé une fois sans qu'il soit fait mention du motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée (accroissement temporaire d'activité, remplacement d'un salarié absent...) En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.849

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la formalité étant alors réputée faite au jour de l'expédition de la lettre recommandée. Néanmoins, cette formalité qui n'a pas été exécutée en l'espèce, n'a pas un caractère substantiel dès lors que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de l'intéressée avant la rupture du contrat de travail. Il appartient à la salariée en situation de grossesse d'apporter la preuve que son employeur avait connaissance de son état. En l'espèce, Mme S... verse aux débats le certificat médical établi le 16 décembre 2015 par un gynécologue obstétricien constatant son état de grossesse ainsi que le courriel qu'elle a adressé le 11 janvier 2016 à Madame I... R..., conseillère juridique de l'employeur, dans lequel elle l'informe qu'elle est enceinte.

10136

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.221

Cour de cassation

par courrier du 18 septembre 2013 l'ensemble des actions du plan de maintien dans l'emploi prévu par l'accord de groupe relatif à l'emploi des travailleurs handicapés signé le 14 novembre2011, -un reclassement a été proposé au salarié dans l'un des trois postes suivants: - Contrôleur aux entrées au Casino Les Princes - Hôte d'accueil au Casino de Blothzeim - Contrôleur vestiaires au Casino les Princes. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement . Il s'avère à la seule lecture de l'avis du médecin du travail du 15 novembre 2013, que ces postes étaient incompatibles avec l'état de santé actuel de Monsieur S...

10137

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.859

Cour de cassation

l'employeur accepte de lui verser, à titre transactionnel, une indemnité forfaitaire, globale et définitive représentative de dommages-intérêts d'un montant de 6 080 € nets de CSG CRDS, destinée à compenser l'intégralité des chefs de demande dont il a saisi le conseil des prud'hommes sans exception. Que le présent accord transactionnel a été rédigé par le mandataire liquidateur Maître S..., Vu l'article 2048 du Code civil prévoyant que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui en a donné lieu » Vu l'article 2049 du code civil prévoyant que « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.765

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 2019), Mme V... a été engagée par la société Axelle le 5 septembre 2011 par contrat de travail intermittent en qualité de garde d'enfants à domicile. Par avenant du 19 avril 2013, la durée annuelle minimale de travail a été augmentée. 3. Le 19 mai 2014, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet avec les conséquences attachées et a demandé que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4. Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Axelle et désigné M.

10139

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.783

Cour de cassation

l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que M. E... soutient qu'il a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral suite au déclenchement de la procédure prud'homale ; qu'à l'appui de sa demande il produit les éléments suivants : - une attestation de M. V..., inspecteur du recouvrement, du 2 octobre 2007 soulignant qu'au cours d'une réunion du service de contrôle auquel il était affecté avec M. E..., il avait été dit que l'avancement au niveau 7 avait été refusé à M. E...

10140

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.215

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2019), rendu après cassation (Soc., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-12.507), M. O... a été engagé, à compter du 1er septembre 1999, en qualité de chroniqueur radio sur les sujets de justice et de société pour la radio Europe 1 par la société Europe news (la société). Le 31 mai 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 2 juillet 2012, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul pour violation de son statut protecteur, la reconnaissance de l'irrégularité de l'accord de réduction de temps de travail et de la nullité de sa convention de forfait et paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités.

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