Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 733

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 958
Dernière décision affichée18 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 958 décisions
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 18 octobre 2022, 21/01370

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2007, M. [B] [F] a été embauché par la SAS CRIT en qualité de directeur de la région Centre-Est, statut Cadre ' niveau VII ' coefficient 800, puis de directeur de la région Est en sus de celle Centre-est, par avenant en date du 1er octobre 2013. Le 6 décembre 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié pour faute le 20 décembre 2019, l'employeur lui reprochant la non-application de la stratégie de la société en faisant des choix commerciaux contraires, son refus de s'investir auprès des clients et l'adoption d' un comportement en totale inadéquation avec ce que la société était en droit d'attendre sur sa fonction managériale. Le préavis a été exécuté jusqu'au 19 février 2020.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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8786

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 octobre 2022, 22/00565

Cour d'appel

[W] [I], qui est le vice trésorier du CSE de la CNSSM et qui a nécessairement siégé lors du comité pour autoriser la secrétaire à procéder à son licenciement, est membre de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Forbach. Le CSE de la CNSSM réplique dans un premier temps que l'exception d'incompétence n'est qu'un moyen de défense de sorte qu'il estime que le demandeur à la procédure prud'homale est irrecevable à la soulever. Le CSE de la CNSSM soutient dans un second temps que M. [O] n'a pas soulevé l'exception d'incompétence in limine litis. Le CSE de la CNSSM ajoute enfin que M. [O] ne prouve pas en quoi le seul fait que M.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 octobre 2022, 21/00652

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles L'EPMNL soutient que, par l'effet combiné des deux principes fondamentaux qui régissent la procédure prud'homale, à savoir la fin du principe de l'unicité de l'instance et le préalable obligatoire de la conciliation, les demandes tendant à voir annuler la rupture conventionnelle et à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'obligation de prévention contre le harcèlement moral qui ne figuraient pas dans les demandes préalables à la conciliation sont aujourd'hui irrecevables.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+8
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8788

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 octobre 2022, 21/01027

Cour d'appel

Mme [Y] [X] a été engagée par la SA Orpea le 26 juillet 2006 sous contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'auxiliaire de vie. À compter du 15 septembre 2008, Mme [X] a été embauchée comme second de cuisine par contrat à durée déterminée à temps plein. Le 14 avril 2009, un contrat à durée indéterminée est signé entre les deux parties. Le 1er janvier 2014, la salariée était promue chef de cuisine. Lors des élections professionnelles du 11 juin 2015, elle était élue déléguée du personnel pour une durée de quatre ans. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée est applicable. Par courrier du 6 novembre 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable, fixé le 10 novembre 2018. La procédure a

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 17 octobre 2022, 22/00203

Cour d'appel

Par acte d'huissier du 19 mai 2022, la société a fait assigner M. [P] [F] aux mêmes fins que précédemment. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties ou de leurs conseils à l'audience du 5 septembre puis du 19 septembre 2022. Dans ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience, M. [P] [F] demande in limine litis, de voir : «Constater la nullité de la première assignation effectuée par la société. Constater que la seconde assignation a été delivrée à M. [P] [F] en date du 19 mai 2022, soit plus d'un mois apres notification de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes aux parties.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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8790

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 14 octobre 2022, 20/01991

Cour d'appel

Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Sursis à statuer sur l'affaire opposant M. [G] aux sociétés SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST et TOTAL SA dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la cour d'appel de Rennes (RG 20/01991) et également sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Réservé les dépens. Par acte d'huissier du 3 novembre 2021, M. [G] a fait assigner la SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST, au visa de l'article 380 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel pour être autorisé à interjeter appel de ce second jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 7 octobre 2021.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+8
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8791

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 octobre 2022, 19/08909

Cour d'appel

Alors qu'il était salarié de la société Sopra HR Software dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2008, M. [J] [E] a travaillé en tant que prestataire pour la société Derichebourg environnement. Le 15 décembre 2016, il a démissionné de ses fonctions au sein de la société Sopra HR Software. Par contrat à durée indéterminée du 7 décembre 2016, il a été engagé par la société Derichebourg environnement en qualité de chargé de projet SIRH. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'industrie et du commerce de la récupération et du recyclage. Le 24 janvier 2018, la société Derichebourg environnement a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 5 février 2018, lequel a été reporté au 12 février suivant.

Condamnation : 53 000 €Licenciement+11
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8792

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 octobre 2022, 19/08904

Cour d'appel

Alors qu'il était salarié de la société BK/HR dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 18 mai 2015, M. [D] [T] a travaillé en tant que prestataire pour la société Derichebourg environnement. Le 13 décembre 2016, il a démissionné de ses fonctions au sein de la société BK/HR. Par contrat à durée indéterminée du 7 décembre 2016, il a été engagé par la société Derichebourg environnement en qualité de chargé de projet SIRH. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'industrie et du commerce de la récupération et du recyclage. Le 24 janvier 2018, la société Derichebourg environnement a convoqué M. [T] à un entretien préalable fixé au 5 février 2018, lequel a été reporté au 12 février suivant. Le 22 février 2018, la société Derichebourg environnement a notifié à M.

Condamnation : 53 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 13 octobre 2022, 21/03171

Cour d'appel

M. [W] [O] a été embauché comme ouvrier professionnel à compter du 5 janvier 2014 par Mme [F] [T]. Son contrat de travail a été transféré, le 14 juin 2018, à la SAS BKV Invest. Le 8 septembre 2021, il a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Lisieux pour obtenir des rappels de salaire, la remise de bulletins de paie et pour qu'il soit enjoint à son employeur de payer son salaire, au plus tard le 5 de chaque mois. Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné, sous astreinte, à la SAS BKV Invest de payer le salaire échu entre le 1er et le 5 du mois suivant, de remettre à M. [O] le bulletin de paie du mois d'août 2021, de lui verser 960€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [O] du surplus de ses demandes.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+4
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 octobre 2022, 21/05195

Cour d'appel

Mme [P] a été embauchée au terme d'un contrat à durée indéterminée, le 12 février 2009, par la société [O] [B] [J] [D] [K] [U] [F]. La société relève de la convention collective nationale du personnel salarié des administrateurs et mandataires judiciaires. La société emploie moins de 11 salariés. Le 29 septembre 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie pour syndrome anxiodépressif. A l'issue d'une visite de reprise intervenue le 3 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste occupé par la salariée. Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 29 janvier 2018. Par courrier en date du 1er février 2018, la salariée a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.

Condamnation : 200 €Licenciement+12
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8795

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 octobre 2022, 22/02112

Cour d'appel

Après plusieurs missions et contrats à durée déterminée au sein du groupe Véolia, Mme [X] a été engagée le 12 mars 2007 par la Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services d'Eaux par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'études, groupe III. Par avenant du 1er novembre 2011, la salariée était nommée surveillant de travaux, catégorie techniciens, groupe IV, niveau 4.1, indice 355, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 754,84 euros pour 35 heures hebdomadaires outre un 13ème mois correspondant à un mois et demi de salaire prévu à l'accord interentreprises du 12 novembre 2008 . Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises des services des eaux et d'assainissement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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8796

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 octobre 2022, 19/10088

Cour d'appel

M. [X] (le salarié) a été embauché le 4 janvier 2012 par la société Entreprise générale portuaire (la société) selon contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur, chauffeur livreur poids lourds statut employé, niveau trois, échelon deux, coefficient 180 de la convention collective nationale des combustibles, gazeux et produits pétroliers (négoce et distribution) à la suite d'un contrat de travail à durée déterminée ayant débuté le 3 janvier 2011. La société a pour activité principale l'avitaillement de bateaux en carburant. Le 23 juin 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 3 juillet 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2017, le salarié a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 23 508 €Licenciement+15
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