Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 710

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 951
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 951 décisions
8509

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.805

Cour de cassation

Selon l'article 3.7.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 70 du 15 janvier 2019, le montant de la prime annuelle, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles prévues par le texte, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues). Doit être approuvé, un conseil de prud'hommes qui retient que, ces dispositions se limitant à exclure de l'assiette de calcul de la prime annuelle les heures supplémentaires exceptionnelles, la majoration pour travail effectué un jour férié devait être prise en compte pour le calcul de la prime

8510

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.976

Cour de cassation

Dans le cas où le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, l'article 4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ne soumet pas, pour régler dans chaque État membre la compétence, l'application de la loi de cet État membre à une condition de domicile du demandeur dans le même État membre, mais garantit aux demandeurs non nationaux disposant d'un tel domicile le bénéfice des mêmes règles de compétence prévues par cette loi que les nationaux de cet État en ce compris, en France, les articles 14 et 15 du code civil

8511

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.425

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel immédiat formé contre la décision du bureau de conciliation et d'orientation, après avoir relevé que cette formation, saisie d'un litige relatif à la détermination de la rémunération variable d'une salariée, avait apprécié en fonction des éléments qui lui étaient soumis et des intérêts en présence, la nécessité d'ordonner à l'employeur la communication de documents utiles à la solution du litige et en rapport avec lui

8512

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 21/00308

Cour d'appel

dit que le licenciement de M. [J] [Z] par la S.A.S. Atos Infogérance n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamne la S.A.S. Atos Infogérance à verser à M. [J] [Z] les sommes de: 25'920 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 641,09 € brut au titre du rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire, 164,11 € au titre des congés payés afférents, 12'984,96 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 298,50 € au titre de l'indemnité de congés payées afférentes, 24'046,20 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - ordonne à la S.A.S. Atos Infogérance de remettre à M. [J] [Z] les documents de rupture, à savoir, l'attestation pôle emploi, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8513

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 décembre 2022, 21/02685

Cour d'appel

La Sarl Hsols France a embauché Madame [M] [I], le 11 juin 2019, en qualité d'assistant de direction gestionnaire, niveau C, statut agent de maîtrise, soumis à la convention collective nationale des Etam du bâtiment, les parties étant en désaccord sur l'application d'un contrat écrit non signé par la salariée. Le 24 octobre 2019, Madame [O], responsable financière et des ressources humaines, a tenté de remettre à Madame [M] [I] une convocation à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Madame [M] [I] a refusé de signer cette convocation et une altercation a eu lieu avec Madame [O]. Par courriel du 25 octobre 2019, l'employeur a dispensé la salariée de travailler jusqu'à la date de l'entretien préalable. Par lettre

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8514

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 décembre 2022, 20/01086

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le licenciement : L'article L1226-12 du code du travail stipule que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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8515

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/02156

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Ansamble à régler à Mme [Z] [S] les sommes suivantes : - 1 349,48€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ; - 134,95€ bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ; - 11 089,35€ au titre de l'indemnité de licenciement ; - 3 143,44€ bruts au titre de l'indemnité de préavis ; - 314,94€ bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; - 26 727,74€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8516

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/01110

Cour d'appel

A compter du 16 mai 2016, M. [C] [A] a été engagé en qualité d'agent de quai, par la S.A.S. Estivin Logistique Services, selon une succession de contrats à durée déterminée. A compter du 1er octobre 2017, il a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée. Au terme de la relation contractuelle, M. [C] [A] avait la qualification d'ouvrier, classification GR3 et coefficient 110M de la convention collective des transports routiers. La S.A.S. Estivin Logistique Services est devenue la SAS Primever Tours par cession par le groupe Estivin au groupe Primever. Elle a pour activité le transport et la logistique de produits frais. Le 3 novembre 2017, M. [C] [A] a déposé une main courante pour injures et menaces de la part de M. [S] [R], un collègue.

Condamnation : 21 161 €Licenciement+12
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8517

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 décembre 2022, 20/00233

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022. MOTIFS Sur l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal administratif L'intimé considère que seul le tribunal administratif de Nîmes serait compétent pour statuer sur le présent litige, ajoutant que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande. Cette exception d'incompétence est soulevée avant toute défense au fond. Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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8518

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 8 décembre 2022, 21/01480

Cour d'appel

Mme [Z] [J] [V] née [L] (la salariée) a été engagée en qualité d'aide cuisinière par M. [Y] [O] [E] [E] [E] (l'employeur). Sollicitant notamment que soit juger la rupture de son contrat de travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités, Mme [L] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion par requête du 3 octobre 2019, qui a, par jugement du 13 juillet 2021 : - requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [L] épouse [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [E] [E] [E] à payer à Mme [L] épouse [V] aux sommes suivantes : - 1 164 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1 164 euros à titre d'

Condamnation : 12 320 €Licenciement+8
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8519

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 22/01276

Cour d'appel

M. [H] [N] a été embauché à durée indéterminée à compter du 03 octobre 2011 en qualité d'agent de maintenance par la Sca Cooperl Arc Atlantique, qui applique la convention collective nationale bétail et viandes (coopératives et Sica). À l'issue d'une visite de suivi régulier en date du 24 janvier 2019, le médecin du travail a formé, au visa de l'article L4624-3 du code du travail, des préconisations pour M. [N] ' pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des cervicales, pas de port de charges lourdes' ; 'privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale'. Il a réitéré ces préconisations lors d'une visite en date du 27 février 2019. Le salarié a été en arrêt maladie du 13 mai 2019 au 10 juin 2019.

Condamnation : 2 000 €Inaptitude / reclassement+4
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8520

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 22/01102

Cour d'appel

M. [Y] [J], entrepreneur individuel exploitant une agence générale d'assurance sous l'enseigne 'Monceau Assurances' a embauché Mme [S] [B] à compter du 1er janvier 2020 en qualité de collaboratrice d'agence, la salariée étant affectée à l'agence de [Localité 5]. Le salaire brut moyen de Mme [B] était de 1.864,03 euros. L'entreprise est régie par la convention collective nationale du personnel des agences d'assurance. Une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 16 avril 2021 avec effet au 26 mai 2021. Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Quimper le 23 juin 2021 pour voir enjoindre M. [J] de lui délivrer l'ensemble des relevés de prestations versées par la prévoyance collective

Rupture conventionnelleContrat de travail+3
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