Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 701

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 951
Dernière décision affichée13 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 951 décisions
8401

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 21/05089

Cour d'appel

La société Omnium de gestion et de financement (ci-après, la société) exerce son activité dans le secteur du service funéraire. Elle applique la convention collective nationale des Pompes funèbres. Mme [L] a été embauchée par la société du 8 décembre 2015 au 7 décembre 2016 en qualité de conseillère funéraire échelon 3 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016. Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 25 novembre 2018 et a été placée en arrêt de travail du 26 novembre 2018 au 26 février 2021.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+6
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8402

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/07219

Cour d'appel

La société Carne exploite un restaurant dénommé « la Maison de l'entrecôte ». Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. M. [J] [U] a été embauché par la société Chartier qui exploitait alors le restaurant, à compter du 11 juin 1992 en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La durée du travail a été augmentée par avenants successifs, jusqu'à atteindre 40 heures hebdomadaires. Par avenant du 1er septembre 2000, M. [U] a été promu cuisinier. Le fonds a été racheté par la société Martorell, puis par la société Carne (ci-après, la société), à laquelle le contrat de travail a été transféré le 2 janvier 2015. M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 janvier 2015.

Condamnation : 38 779 €Licenciement+16
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8403

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06212

Cour d'appel

La S.A.R.L. Killian Services a pour activité le nettoyage de locaux professionnels, notamment d'hôtels. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043). Elle emploie plus de dix salariés. Mme [R] [T] a été embauchée par la société Killian Services en qualité d'agent de propreté, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 16 mai 2013. Il était prévu une durée de travail de 11 heures 54 par semaine, soit à titre indicatif 50 heures par mois. La société Killian Services a décidé de suspendre le contrat de travail de Mme [T] à compter du 12 octobre 2015, au motif que la préfecture du Rhône n'a pas renouvelé le titre de séjour de celle-ci, de nationalité étrangère.

Condamnation : 25 427 €Licenciement+12
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8404

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06181

Cour d'appel

La S.A.R.L Le Cap Horn exploite une discothèque à [Localité 4] (Ain). Elle applique la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 (IDCC 1790). M. [S] [U] a été embauché par la société Le Cap Horn en qualité d'agent d'accueil, à compter du 18 juin 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 1er octobre 2015. Le contrat, écrit, prévoyait une durée de travail de 24 heures par semaine. Par courrier du 19 janvier 2017, M. [S] [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 janvier 2017, avec prononcé d'une mise à pied conservatoire. Il ne s'est pas présenté à cet entretien. Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 février 2017, il a été licencié pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8405

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06110

Cour d'appel

La S.A.S. Industrie Organisation Services France (IOS France) a pour activité le nettoyage de bâtiments. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043). Elle employait, en 2015, moins de onze salariés. Mme [L] [E] a été embauchée par la société IOS France en qualité d'agent de propreté, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 26 juillet 2011. Par lettre recommandée du 31 mars 2015, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 avril 2015, avec prononcé d'une mise à pied conservatoire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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8406

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/05328

Cour d'appel

par jugement du 25 juin 2019, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses prétentions. Par déclaration du 23 juillet 2019, M. [N] [S] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2020, M. [N] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - dire que son inaptitude est d'origine professionnelle ; - dire que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la SA Pomona à lui payer les sommes de : - 42 984 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - 3 014,57 euros à titre de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8407

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 janvier 2023, 20/03203

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 16 septembre 2020 par lequel le conseil de prud'hommes du Havre, statuant dans le litige opposant M. [D] [K] à son ancien employeur, la société Intertek OCA France, a dit l'action de M. [K] prescrite, a dit le salarié irrecevable en ses demandes qui se heurtent à la prescription, a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'appel interjeté par voie électronique le 9 octobre 2020 par M. [K] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 21 septembre précédent ; Vu la constitution d'avocat de la société Intertek OCA France, intimée, effectuée par voie électronique le 10 novembre 2020 ;

Condamnation : 200 €Licenciement+6
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8408

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 janvier 2023, 22/02338

Cour d'appel

Par courrier du 17 janvier 2022, M. [V] [G] a mis en demeure la Société SIDAN de lui régler le doublement de l'indemnité de licenciement et de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis. M. [V] [G] a saisi la Formation des Référés du Conseil de prud'hommes le 31 janvier 2022 aux fins d'obtenir le paiement des indemnités de rupture au titre de l'origine professionnelle de son inaptitude. La cour est saisie de l'appel formé par la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE contre l'ordonnance de référé du 25 mars 2022 par laquelle le conseil de prud'hommes de Nantes a ordonné à la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE de verser à M. [V] [G] à titre de provision la somme de 24.998,70 € à valoir sur l'

Condamnation : 2 500 €Licenciement+8
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8409

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 janvier 2023, 22/01329

Cour d'appel

Par contrat de travail du 9 décembre 2020, Monsieur [Z] [H] a été embauché par la société Manpower pour être mis à disposition de l'entreprise Autoliv Isodelta, en qualité de manutentionnaire. Par requête en date du 12 mai 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir des dommages intérêts au titre de la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé. Le bureau de conciliation et d'orientation a notamment : - le 11 juin 2021 : * constaté, en présence de Monsieur [H], assisté de son conseil et des sociétés Autoliv Isoldeta et Manpower représentées par leur conseil - la non - conciliation des parties, * fixé un calendrier de procédure prévoyant que

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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8410

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/01199

Cour d'appel

Mme [F] [X] a été embauchée le 27 octobre 2008 par l'association [5] en qualité d'infirmière, coefficient 477, suivant contrat à durée indéterminée. Le 5 avril 2014, elle a été placée en arrêt de travail. Le 9 mai 2017, elle a été déclarée apte à reprendre le travail « d'infirmière de jour sur un mi-temps en étant en doublon à prévoir 2 mois ». Elle a repris son travail sous cette forme à compter du 19 juin 2017 jusqu'au 18 août 2017. Le 1er décembre 2017, le médecin l'a déclarée inapte à son poste et a indiqué qu'elle pourrait occuper un poste d'infirmière hors soin. Le 11 décembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cet avis d'inaptitude. Le 27 décembre 2017, l'association [5] lui a proposé un poste d'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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8411

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 janvier 2023, 21/10040

Cour d'appel

La société Nature Urbaine (NU) Paris (ci-après la 'Société') est une société par actions simplifiée dont l'objet social est la location de la toiture du « [Adresse 5]) » en vue notamment de l'exploitation de zones d'agriculture urbaine et de l'organisation de prestations de services, d'animations et d'événements autour du thème de l'agriculture urbaine. Mme [Z] [X] et Mme [E] [J] ont présenté une offre commune, dite « proposition d'accompagnement » dans la mise en oeuvre de la stratégie globale de communication de la Société, acceptée par cette dernière le 21 janvier 2020. Cette collaboration entre les parties a pris fin en mars 2020. Contestant la rupture du contrat qui la liait à la Société ainsi que la nature de ce dernier, Mme [J] a

Condamnation : 4 000 €Licenciement+8
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8412

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/02383

Cour d'appel

Par jugement du 09 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nancy a : - dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, - dit que Mme [H] [P] épouse [S] n'a été victime ni de harcèlement sexuel, ni de harcèlement moral, - dit que le licenciement de Mme [H] [P] épouse [S] pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la recherche de reclassement a bien été réalisée, - dit que M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, - en conséquence, condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI à payer à Mme [H] [P] épouse [S] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros nets pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 2 025,25

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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