Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 702

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 951
Dernière décision affichée12 janvier 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 951 décisions
8413

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/01269

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [X] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société GOBIN ELECTRICITE, devenue S.A.S GOBIN OLLA, à compter du 15 mars 2011, en qualité d'électricien. L'entreprise compte moins de 11 salariés. A compter du 15 juin 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée, toujours en qualité d'électricien, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 185. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (jusqu'à 10 salariés) s'applique au contrat de travail. Du 09 décembre au 20 décembre 2019, Monsieur [X] [R] a été placé en arrêt de travail, des suites d'un accident du travail. Par courrier du 22 janvier 2020, le salarié s'est vu notifier un avertissement.

Condamnation : 35 768 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
8414

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/00610

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [R] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société AUCHAN HYPERMARCHE à compter du 03 janvier 2003, en qualité de collaboratrice employée au secteur d'activité fromage. Par courrier du 05 juillet 2020, Madame [R] [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet 2020. Par courrier du 07 août 2020, Madame [R] [F] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 01 décembre 2020, Madame [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins : - de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A.S AUCHAN HYPERMARCHE à lui payer : - 32 268,94 euros à titre

8415

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, 21-18.933

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel du 4 juillet 2018, M. [I] [C] sollicitait « la réformation de la décision du conseil de prud'hommes de Tours du 21 mars 2018 en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [C] ni la nullité du licenciement, en ce qu'il a jugé que le recours à un travail dissimulé n'était pas établi et en ce qu'il n'a pas condamné la Société Vivog au paiement des sommes » qu'il réclamait en première instance, dument énumérées; qu'en jugeant qu'elle n'était pas saisie de prétentions relatives aux demandes de M.

8416

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, 21-14.731

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2021), MM. [O], [E], [S], [R], [X], [Z], [T], [L] et Mme [M] (les appelants), salariés de l'Association des transports réguliers interurbains de voyageurs, ont saisi un conseil de prud'hommes pour contester leur licenciement et obtenir différentes indemnisations au titre d'un harcèlement et de discriminations. 3. Le 5 décembre 2018, ils ont relevé appel des jugements les ayant déboutés de leurs demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8417

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, 21-18.762

Cour de cassation

Il résulte des articles 910-4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

8418

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, 21-16.804

Cour de cassation

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel sont immédiatement applicables aux instances d'appel en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. Toutefois, l'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel, prend fin avec l'arrêt que rend cette juridiction.

8419

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 janvier 2023, 21/02244

Cour d'appel

, Monsieur [O] [T] a été embauché à compter du 2 janvier 2017 en qualité d'aide marbrier par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION [P] FILS en contrat à durée indéterminée à temps complet. En dernier lieu, il occupait le poste de marbrier. La convention collective applicable à l'entreprise est celle des carrières et matériaux. Par lettre recommandée en date du 2 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, devant se tenir le 12 juillet 2019 à 9 heures. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 8 juillet 2019, il lui a été notifié une mise à pied conservatoire à compter du jour même. Monsieur [O] [T] a été licencié pour faute grave par lettre

Condamnation : 9 274 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
8420

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05751

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [F] [P] a été engagé par la société SIACI selon contrat à durée indéterminée en date du 11 mai 1976 en qualité de chef de service. En 2007, la société SIACI a fusionné avec la société Saint Honoré. La SIACI Saint Honoré est une société de conseil et de courtage en assurance de biens et de personnes. La convention collective applicable est celle des entreprises de courtage et/ou de réassurance. En dernier lieu, M. [P] exerçait les fonctions de directeur de clientèle. Sa rémunération moyenne brute sur les 12 derniers mois s'élevait à 12.682 euros. A compter du mois de juin 2015, M. [P] a été placé en arrêt maladie. Le 1er septembre 2016, M. [P] a repris le travail à mi-temps thérapeutique.

Condamnation : 383 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
8421

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05723

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [U] a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 15 mars 2010, par la société Amrest Opco qui exerce une activité de restauration sous l'enseigne KFC. Le 1er février 2015 il est devenu responsable de service, sous l'autorité du directeur. La convention collective de la restauration rapide est applicable. Le 15 février 2018, M. [U] a fait l'objet d'un avertissement. Le 10 avril 2018, M. [U] a fait l'objet d'une mise à pied, d'un jour. Le 30 mai 2018, le directeur de l'établissement a été informé par une salariée que le 20 mai, M. [U] serait entré dans le vestiaire et aurait tenté de l'embrasser. Elle a également fait état d'un harcèlement de son supérieur. Le 1er juin, une lettre recommandée avec accusé réception a convoqué M.

Condamnation : 2 108 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
8422

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 janvier 2023, 20/03776

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES : La société BRINK'S EVOLUTION exploite une activité spécialisée dans le conditionnement et le transport de fonds. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 1999, M. [J] [H] a été engagé en qualité d'opérateur DAB (Distributeur Automatique de Banque) par la société Brink's Contrôle Sécurité, devenue la société Brink's Evolution, à qui le contrat de travail a été transféré le 25 mai 2000. Aux termes d'avenants successifs, M. [H] a occupé les fonctions d'agent technique, agent de maintenance, puis dabiste-moniteur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et à l'Accord National Professionnel des Activités de Transports de Fonds et de Valeurs du 5 mars 1991.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
8423

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/01961

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La Société Toscana est un restaurant pizzeria situé à [Adresse 7] depuis 1989. Il s'agit d'une entreprise familiale dont M. [X] [N] (l'actuel gérant), son père (M. [L] [N]) et son oncle (M. [B] [T]) étaient propriétaires. M. [U] [T], fils de M. [B] [T], en était l'un des associés. Par contrat à durée indéterminée du 13 mai 2011, la société Toscana a embauché M.[U] [T] en qualité de serveur. Il est ensuite devenu chef de rang Niveau III échelon 1 de la convention collective HCR applicable au sein de la société. La rémunération moyenne mensuelle de M.[U] [T] était de 2.024,41 euros. M. [U] [T] a été placé en arrêt de travail du 1er mars au 23 avril 2016. Par courrier du 20 juillet 2016, la société Toscana a convoqué M.

Condamnation : 10 990 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
8424

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 16/00541

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2015 l'employeur notifiait au salarié son impossibilité à le reclasser et, par courrier séparé du même jour, le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars 2015. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mars 2015 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de commerce de Montpellier ouvrait la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Agecom et désignait Me [G] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agecom. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le

Condamnation : 7 569 €Licenciement+16
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.