Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 694

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 933
Dernière décision affichée26 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 933 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 janvier 2023, 22/05321

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2013, Mme [D] [C] a été embauchée par la société HSBC (ci-après : la Société) en qualité de 'Téléconseiller', à effet du 13 mai 2013. Mme [C] a été en congé maternité du 30 novembre 2020 au 30 octobre 2021, puis en congés payés du 1er au 30 novembre 2021, date à laquelle elle devait reprendre son poste de conseiller à distance, dans le cadre d'un congé parental à temps partiel à hauteur de 80% et un avenant lui a été proposé couvrant la période du 30 octobre 2021 au 5 mai 2022. Une visite de pré-reprise à distance a été organisée le 28 septembre 2021. Le médecin du travail a délivré une 'attestation de suivi' du 23 novembre 2021 dans les termes suivants : « Reprise maternité le 1 novembre 2021, à 80%, en congé parental 1 jour le mercredi.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+7
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8318

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 janvier 2023, 20/07982

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 25 mars 2002 à effet du 29 mars suivant, la société Air France (ci-après la société) a embauché M. [P] [Z] en qualité d'agent des services avion, niveau A03, au coefficient de rémunération 188 et classé parmi le personnel statutaire à la direction exploitation Sol CDG, moyennant un salaire global annuel de 12 428,80 euros. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du transport aérien Air France et la société emploie au moins onze salariés. A la suite de la dégradation de matériel lui appartenant, à savoir six écrans « nomades » et deux antennes « toucans », la société a déposé une plainte le 25 septembre 2017. Estimant avoir été

LicenciementDiscipline / sanctions+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 janvier 2023, 20/07972

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 5 juin 2001, la société Air France a embauché M. [W] [V] en qualité d'agent service avion 1, niveau A03, au coefficient de rémunération 188 et classé parmi le personnel contractuel à la direction exploitation sol CDG pour la période du 11 juin au 31 octobre 2001. Le 23 août 2002, la société Air France a embauché M. [V] en contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire global annuel de 12 670,09 euros. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du transport aérien Air France et la société emploie au moins onze salariés. A la suite de la dégradation de matériel lui appartenant, à savoir six écrans « nomades » et deux antennes « toucans », la société a déposé une plainte le 25 septembre 2017.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 janvier 2023, 20/07967

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 3 septembre 1999 à effet du 6 septembre suivant, la société Air France (ci-après la société) a embauché M. [O] [T] en qualité d'agent service avion 1, niveau A03, au coefficient de rémunération 188 et classé parmi le personnel statutaire à la direction exploitation Sol CDG, moyennant un salaire global annuel de 11 893,64 euros. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du transport aérien Air France et la société emploie au moins onze salariés. A la suite de la dégradation de matériel lui appartenant, à savoir six écrans « nomades » et deux antennes « toucans », la société a déposé une plainte le 25 septembre 2017. Le 15 octobre 2017, M. [

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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8321

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 janvier 2023, 20/02509

Cour d'appel

M.[E] [Z] a été engagé par la société Prévost Offset (SARL, devenue SAS) en qualité de flasheur/opérateur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 10 février 2003. Au dernier état des relations contractuelles, M.[Z] exerçait les fonctions de commercial. Le 13 janvier 2016, il a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu'à ce que le médecin du travail, selon un avis du 9 novembre 2017, le déclare inapte au poste de commercial et à tous postes de l'entreprise, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise.

Condamnation : 32 304 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 janvier 2023, 19/16018

Cour d'appel

Par courrier du 12 mai 2017 établi par son conseil, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur un travail dissimulé en ce qu'il s'est abstenu de le déclarer aux administrations françaises alors qu'il exécute un travail exclusivement en France. L'activité du navire 'Motor Yacht Le Kir royal' entre la conclusion du contrat de travail et la prise d'acte du salarié fait débat. Par décision rendue le 30 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, faisant droit à la demande du salarié, a ordonné la saisie conservatoire du navire 'Motor Yacht Le Kir royal' pour la garantie de ses créances, et a mis à la charge de la société une consignation d'un montant de 97 584 euros. A une

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8323

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 janvier 2023, 20/06281

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été engagé par la société de distribution aéroportuaire, ci-après dénommée SDA, à compter du 20 janvier 2006 par un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein. Sa dernière qualification était 'manager adjoint'. La société SDA est spécialisée dans la vente de produits détaxés dans les zones aéroportuaires. Elle assure notamment, dans le cadre de contrats de concession, la gestion et l'exploitation de boutiques de « duty free » au sein des aérogares d'[6] et de [5] La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable. La société SDA comptait plus de dix salariés. Par courrier du 3 juin 2017, la société SDA a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un licenciement ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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8324

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.225

Cour de cassation

considérant que la prétendue véritable cause de licenciement aurait été le refus du salarié de signer un avenant relatif aux modalités de calcul de sa rémunération variable, tout en relevant que cet avenant n'excédait pas les limites du pouvoir de direction de l'employeur, le contrat reconnaissant à celui-ci le pouvoir de fixer unilatéralement les objectifs annuels, le salarié n'ayant aucun droit acquis à la fixation d'un point d'entrée à 0 % qui ne concernait que la seule année 2013 pour tenir compte de son statut de nouvel embauché, et en ne remettant pas en cause la cessation quasi-totale d'activité par celui-ci à compter du mois de juin 2014, la cour d'appel, en supposant adoptés les motifs des premiers juges, n'a pas caractérisé la légitimité du

8325

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.398

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 2021), Mme [T] a été engagée le 29 septembre 2014 par la communauté de communes Ardennes Thiérache, en qualité d'agent d'entretien des locaux, surveillance cantine et activités éducatives, suivant contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour la période du 1eroctobre 2014 au 30 septembre 2015. Les parties ont par la suite conclu deux contrats de même nature jusqu'au 30 septembre 2017. Leur relation s'est poursuivie dans le cadre de deux contrats à durée déterminée conclus le 28 septembre 2017 pour la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2018. 2.

8326

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.763

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry, 24 juin 2021), rendu en dernier ressort, et les éléments de la procédure, Mme [S], épouse [H], a été engagée par l'établissement public Lycée polyvalent [3], en qualité d'employée de vie scolaire, suivant un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi, à durée déterminée, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, prolongé jusqu'au 1er avril 2017, puis suivant un second, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 29 octobre 2020, afin de solliciter un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, pour la période d'octobre 2017 à avril 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.948

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbrison, 12 avril 2021), rendu en dernier ressort, M. [N] a été salarié de la société Eiffage route Centre Est (la société) en qualité d'ouvrier maçon, du 16 août 1999 au 31 mai 2018, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. 3. Le 12 février 2008, la société et les partenaires sociaux ont conclu un accord d'entreprise, dit accord d'harmonisation, portant, notamment, sur la prime de treizième mois. 4. Le 20 décembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin qu'elle déclare qu'il devait bénéficier d'un treizième mois s'

8328

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.917

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2021), M. [P] a été engagé, en qualité de technico-commercial, le 10 septembre 2010 par la société Jamin, aux droits de laquelle la société l'Art et la matière est venue en février 2015. Par lettre remise en main propre le 28 juillet 2017, le salarié a présenté sa démission. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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