Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-16.375
Cour de cassation1452-7 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 550 du code de procédure civile : 5. En application du premier texte, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont recevables les demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure. 6.