Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 620

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée24 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 21/02056

Cour d'appel

Mme [G], née le 19 mars 1997, a, le 22 juin 2012, conclu, assistée de son représentant légal, un contrat d'apprentissage avec la société 'Au pain d'aujourd'hui' (la société) dont le gérant était alors M. [B] lequel a signé pour la société. L'exécution du contrat a démarré le 2 juillet 2012 et son terme était prévu le 1er juillet 2014. Par lettre du 3 septembre 2012, l'apprentie a indiqué à l'employeur sa décision de rompre la relation de travail au motif que celle-ci comportait une trop grande contrainte horaire. Par requête du 3 avril 2016, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. La société a fait l'objet d'une dissolution amiable par décision du 10 mars 2017, M.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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7430

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 novembre 2023, 23/01500

Cour d'appel

par jugement du 23 mars 2023 a: - jugé que les demandes de Mme [G] ne relèvent pas du conseil de prud'hommes, - s'est déclaré incompétent et a renvoyé Mme [G] à mieux se pourvoir, - jugé que les demandes de Mme [G] relèvent du ressort du tribunal de commerce de Toulouse, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'attribution de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [G] aux entiers dépens. *** Par déclaration du 25 avril 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 avril 2023 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par requête du 25 avril 2023, Mme [G] a sollicité de la Première Présidente de la Cour d'appel de Toulouse l'autorisation d'assigner à jour fixe la SCOP SA La maison de l'initiative.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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7431

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 novembre 2023, 21/02821

Cour d'appel

Mme [P] [H] a été engagée par la société Cleversys, suivant contrat verbal en date du 1er décembre 2014, en qualité de consultante. Le 1er avril 2016, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée reprenant l'ancienneté de la salariée au 1er décembre 2014. En cours d'exécution du contrat de travail, la société HR Gsys est venue au droit de la société Cleversys. La société HR Gsys exerce l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 916,66 euros.

Condamnation : 200 €Licenciement+12
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7432

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 novembre 2023, 21/00513

Cour d'appel

La société Derichebourg Detail est la filiale accueil du groupe Derichebourg et employait à la fin de l'année 2018 91 salariés. Elle assure la gestion, par délégation, des points de vente PMU City pour son client, la société PBS, propriétaire des boutiques. Mme [H] a été embauchée par la société So'Gernord par contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2015 en qualité de manager. Le 1er janvier 2017, le contrat de travail a été transféré à la société Derichebourg Retail. Par courrier du 07 septembre 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 septembre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2018, la société Derichebourg Retail a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute. La relation de travail a pris fin à l'échéance du préavis, soit le 24 novembre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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7433

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 novembre 2023, 22/05038

Cour d'appel

Par courrier du 12 août 2021 la société a licencié M. [O] pour inaptitude non professionnelle avec dispense de reclassement. Contestant la légitimité du licenciement qui serait sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 22 octobre 2021. Celui-ci, par jugement du 25 octobre 2022, a : - débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Intersnack France, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à M. [O] qui en a relevé appel par déclaration du 17 novembre 2022. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2023, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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7434

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 novembre 2023, 22-24.277

Cour de cassation

COUR DE CASSATION Première présidence ORejRad Pourvois n° : T 22-24.277 à K 22-24.316 Demandeurs : M. [Y] et autres Défendeur : la société Meubles Ikea France Requêtes n° : 598/23 à 637/23 Ordonnance n° : 91217 du 23 novembre 2023 ORDONNANCE ENTRE : la société Meubles Ikea France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [MJ] [Y], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Mme [ZJ] [Z], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Mme [MO] [SN], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, M. [BU] [YU], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, M.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, 21-22.913

Cour de cassation

Selon l'article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. L'article 114 prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

7436

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 22 novembre 2023, 23/00034

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2007, Monsieur [N] [D] a été engagé par la société à responsabilité limitée [Localité 2] Ambulance. Le 17 janvier 2022, Monsieur [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de contester les motifs de la rupture de son contrat de travail, de demander des rappels de salaire, de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir condamner la société [Localité 2] Ambulance à lui verser des indemnités de rupture. Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a': - constaté que Monsieur [N] [D] n'a pas démissionné, - prononcé la résiliation judiciaire de son contrat

7437

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 novembre 2023, 21/05322

Cour d'appel

Par lettre du 11 septembre 2017, la société Appart'city a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [Z] a saisi le 18 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny en demandant que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que la société Appart'city soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu le 20 juillet 2020 la décision suivante: « DECLARE la citation caduque, CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi. DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse. » M. [Z] a saisi le 3 août 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny en demandant,

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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7438

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 novembre 2023, 20/02687

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [J] [S] a été engagée le 1er avril 2015 par contrat à durée indéterminée à temps plein par la Délégation permanente de la République du Mali auprès de l'UNESCO en qualité de cuisinière. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail le 28 novembre 2016, pour une durée allant jusqu'au 29 décembre 2016. Le 15 décembre 2016, elle a été licenciée « en raison de la désorganisation du service » liée à son absence et de « la nécessité » de la remplacer définitivement. Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 mars 2017 de demandes relatives à son licenciement. Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que le licenciement de Madame [S] était abusif et a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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7439

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 novembre 2023, 21/01287

Cour d'appel

Madame [P] [U] épouse [T] a été engagée à compter du 2 juillet 2018 par monsieur [W] [Z] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie. Le lettre d'engagement prévoyait une période d'essai d'une durée d'un mois. Le 23 août 2018, monsieur [W] [Z] adressait à la salariée un courrier mettant fin à la relation de travail au motif d'une période d'essai non concluante. Le 11 juillet 2019, Madame [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes: -4000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel, -1527 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, -1527 euros à

Condamnation : 6 345 €Licenciement+14
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7440

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-20.855

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 1. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 2. Le jugement déféré a été rendu dans une instance où le salarié sollicitait l'annulation d'un avertissement. 3. Cette décision étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Georgelin maintenance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Georgelin maintenance et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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