Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-20.855

Arrêt du 22 novembre 2023Pourvoi n° 22-20.855

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02083

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Dinan
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HP

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2023

Irrecevabilité-appel possible

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2083 F-D

Pourvoi n° Y 22-20.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023

La société Georgelin maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-20.855 contre le jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Dinan (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Georgelin maintenance, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

1. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

2. Le jugement déféré a été rendu dans une instance où le salarié sollicitait l'annulation d'un avertissement.

3. Cette décision étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Georgelin maintenance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Georgelin maintenance et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 novembre 2023

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02083
Identifiant source
655dadaa61e1628318b37b36

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