Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 612

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée21 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
7333

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 décembre 2023, 22/00353

Cour d'appel

M. [E] [I] a été engagé à compter du 1er octobre 1990 par la société Fruidor (SA), devenue société les Crudettes (SAS), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en un contrat à durée indéterminée. Cette société prépare des salades et crudités destinées à la vente. Dans le dernier état des relations, M.[I] occupait un poste de conducteur de ligne, puis d'agent de contrôle au laboratoire. Ayant rencontré des problèmes lombalgiques, la médecine du travail a émis plusieurs avis, à compter du 2 août 2016, comportant des restrictions médicales liées au port de charges et à la posture. Le 1er décembre 2018 M.[I] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle, jusqu'à ce que, le 11 février 2019,

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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7334

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 décembre 2023, 22/01011

Cour d'appel

Mme [K] [O] a été engagée par la SARL Technique Extrême and Cie par le biais d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 10 novembre 2012, après trois contrats à durée déterminée entre mai 2011 et septembre 2012, au poste de vendeuse, coefficient 160 sans reprise d'ancienneté pour une rémunération mensuelle brut de 2685 euros. La convention collective des articles de sport et équipements de loisirs est applicable. La SARL Technique Extrême and Cie compte plus de 10 salariés. Le 11 janvier 2020, Mme [K] [O] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 18 janvier suivant, avec mise à pied conservatoire. Le 23 janvier 2020, la salariée a été licenciée pour faute grave. Mme [K] [O] a saisi le conseil

Condamnation : 39 568 €Licenciement+12
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7335

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023, 21-25.108

Cour de cassation

L'article 910-4 du code de procédure civile confère à la cour d'appel, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public. N'encourt, dès lors, pas la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui constate que l'irrecevabilité des dernières conclusions, comportant des prétentions qui ne figuraient pas dans les premières, n'avait pas été invoquée devant elle et retient que le moyen tiré de la tardiveté est inopérant

7336

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 décembre 2023, 20/06020

Cour d'appel

Madame [C] [B] a été embauchée par la société HSBC FRANCE en qualité de Téléconseiller, avec le statut de Technicien des Métiers de la Banque, niveau E, à compter du 6 janvier 2014. Madame [B] exerçait ses fonctions au sein du Centre de Relations Clients (CRC). Elle avait notamment pour missions principales de : - accueillir au téléphone la clientèle existante et potentielle de la Banque, - répondre aux demandes d'informations courantes de la clientèle, du réseau, des prospects, - collecter et transmettre les informations utiles pour le développement commercial, - répondre aux emails des clients et prospects. Madame [B] bénéficiait de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Condamnation : 37 340 €Licenciement+20
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7337

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 décembre 2023, 20/05571

Cour d'appel

La société BIG SERVICES exploite des salons de coiffure sous les enseignes INTERVIEW, Franck PROVOST et SAINT ALGUE. La convention collective applicable est celle de la coiffure. L'entreprise emploie plus de 10 salariés. Madame [NM] [CR] a été embauchée le 31 juillet 2008 par la société BIG SERVICES avec reprise d'ancienneté au 2 septembre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable du salon de coiffure INTERVIEW situé dans le centre commercial de [Localité 5] ' qualification agent de maîtrise, niveau 3 -Echelon 1.

Condamnation : 32 722 €Licenciement+17
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7338

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 20 décembre 2023, 21/02643

Cour d'appel

Mme [D] [R]-[Y] a été embauchée par la société Brico Dépôt en qualité d'employé administratif dans le secteur de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, à compter du 16 septembre 2019 jusqu'au 11 septembre 2020, en exécution d'un contrat de professionnalisation. Parallèlement à son travail au sein de l'établissement Brico Dépôt de [Localité 5], Mme [R]-[Y] était scolarisée à l'[6]. Estimant avoir été victime de harcèlement moral, Mme [R]-[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2021, et a réclamé la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

7339

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-13.286

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11021 F Pourvoi n° W 22-13.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-13.286 contre le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses), dans le litige l'opposant à la société Socotec Power Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

7340

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-10.191

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2021), M. [J], né en 1947, a été engagé par la société Air France (la société) le 4 mai 1987. En dernier lieu, il exerçait en qualité de responsable du service de protection sociale-retraite. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. 2. Par lettre du 14 avril 2008, la société a notifié au salarié sa mise à la retraite assortie d'un préavis de six mois à compter du 1er mai 2008 dont il a été dispensé. Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 31 octobre 2008. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail dans le cadre de son départ à la retraite et sollicitant

7341

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-16.905

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2022), aux termes de plusieurs contrats de travail temporaire successifs conclus du 18 mai 2012 au 29 mai 2015, M. [Y] a été engagé par la société Interim consulting, devenue la société Triangle 9 (la société), établie à [Localité 5]. 2. Le salarié a, pendant l'ensemble de la relation contractuelle, été mis à disposition de la société RMA Rheinau GmbH & Co. KG (la société RMA), établie en Allemagne, État membre dans lequel le salarié a exécuté des missions de tourneur fraiseur sur machine à commande numérique. 3. Le 17 août 2015, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une surdité bilatérale aux fins de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.

7342

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-22.689

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité d'intervenant sur alarme à compter du 28 septembre 2007 par la société Surveillance sécurité privée, aux droits de laquelle est venue la société Hera sécurité privée (la société). 2. Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la société, la société [X]-Morand étant désignée liquidateur. 3. En l'absence de notification d'un licenciement par le liquidateur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et d'un rappel de salaire. Examen du moyen

7343

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-19.069

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 17 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité de préparateur de commande le 17 avril 1989 par la société la Seigneurie, devenue ID Logistics France (la société). Le salarié est délégué syndical. 2. Pendant la période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19, l'employeur a décidé d'attribuer aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat subordonnée à leur présence physique sur leur poste de travail pendant sept heures consécutives. 3. Le 5 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la somme de 75 euros au titre du complément de la prime Covid ainsi que la somme de 2 221,54 euros de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale.

Salaire / rémunérationCassation+7
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7344

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.462

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 octobre 2019, pourvois n° 18-15.335, 18-15.573), M. [I] a été engagé par la société Darty Normandie, aux droits de laquelle vient la société Darty Grand Ouest, le 19 septembre 1991 en qualité de technicien atelier. En octobre 1996, il a été affecté au poste de technicien itinérant. 2. A compter de l'année 1997, il a occupé divers mandats de représentant du personnel dans l'entreprise. 3. Le 9 mars 2006, invoquant une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son repositionnement au niveau 4-2 dans la grille de classification de la convention collective applicable et le paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaire, outre diverses sommes.

Salaire / rémunérationCassation+6
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