Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-13.286

Arrêt du 20 décembre 2023Pourvoi n° 22-13.286

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO11021

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11021 F

Pourvoi n° W 22-13.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-13.286 contre le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses), dans le litige l'opposant à la société Socotec Power Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socotec Power Services, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 février 2024

Références

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO11021
Identifiant source
6582c4ff5edff400088c4dce

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