Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 22-13.286
Arrêt du 20 décembre 2023Pourvoi n° 22-13.286
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO11021
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Dans le litige l'opposant à la société Socotec Power Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11021 F
Pourvoi n° W 22-13.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-13.286 contre le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses), dans le litige l'opposant à la société Socotec Power Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socotec Power Services, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO11021
- Identifiant source
- 6582c4ff5edff400088c4dce
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6582c4ff5edff400088c4dce.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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