Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 530

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 923
Dernière décision affichée22 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 923 décisions
6349

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-40.027

Cour de cassation

1. M. [R] a été engagé en qualité d'agent de maîtrise préparation par la société Lidl le 29 juin 2001. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 2019 au 30 septembre 2022, puis a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2022. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, le 28 mars 2024 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des congés payés dus pour la période du 10 octobre 2019 au 30 septembre 2022. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Par ordonnance du 16 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Dit que le

Salaire / rémunérationQPC : non-lieu à renvoi+3
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6350

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 janvier 2025, 23/00189

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'origine de l'inaptitude: L'employeur soutient que l'inaptitude de M. [E] est sans lien avec son accident du travail, que les causes de sa chute ne sont pas dues au fait qu'il aurait été obligé de monter sur une table qui aurait cédé sous son poids, mais au diagnostic d'un faux anévrisme hépatique. La société DUC soutient dés lors que: - un tel diagnostic permet d'affirmer que la chute dont a été victime M. [

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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6351

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 17 janvier 2025, 23/00990

Cour d'appel

par requête du 1er février 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de différentes demandes. Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - dit et jugé qu'il n'y a pas de contrat de travail entre les parties ; - s'est déclaré incompétent pour connaître du dossier. Par déclaration du 9 février 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement Vu les conclusions d'incident n°2 notifiées le 25 novembre 2024 par l'avocat de Sarl Ain portes et fenêtres demandant au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel formé par M. [S] contre le jugement entrepris ; - prononcer la caducité de la déclaration d'appel formé par M. [S] ; - condamner M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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6352

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 janvier 2025, 21/05624

Cour d'appel

par jugement du 4 mars 2021 : DIT que le licenciement pour faute grave de Madame [D] n'est pas fondé et REQUALIFIE le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Société SUDCOSMETICS à verser à Madame [D] les sommes suivantes : 4.000 € (quatre mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.997 € (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement abusif, 726,69 € (sept cent vingt-six euros et soixante-neuf cents) à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.480,27 € (mille quatre cent quatre-vingt euros et vingt-sept cents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 148,

Condamnation : 4 400 €Licenciement+11
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6353

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 janvier 2025, 24/03734

Cour d'appel

Vu les conclusions du 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, dans lesquelles la société Scintelle demande à la cour d'infirmer la décision déférée, et statuant à nouveau de : déclarer irrecevable la demande de M. [Z] tendant à sa condamnation à lui verser 2 000 euros de dommages-intérêts, subsidiairement, dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [Z] tendant à cette condamnation, et le renvoyer à mieux se pourvoir, très subsidiairement, débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts ; en tout état de cause, débouter le salarié de sa demande en paiement de ses salaires depuis le 21 mars 2024 compte tenu d'une inaptitude frauduleuse, et de sa demande de bulletins de paie sous

6354

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 16 janvier 2025, 24/03189

Cour d'appel

M. [G] [I] a été engagé le 10 novembre 2017 par la société à responsabilité (SARL) FT COM par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien niveau I position 1 coefficient 150 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Par courrier de son conseil en date du 9 avril 2024, M. [I] a mis en demeure la société FT COM de lui adresser ses bulletins de paie et de lui régler ses salaires depuis octobre 2023. En l'absence de réponse, M. [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 10 juin 2024 et saisi le même jour la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui régler ses salaires à compter du

Condamnation : 500 €Licenciement+3
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6355

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025, 21/07781

Cour d'appel

Par requête en date du 30 octobre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de solliciter un rappel de primes ainsi que des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral. Le 11 février 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [O] définitivement inapte à son poste de conseillère et a indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre en date du 14 février 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle a assisté le 25 février 2019.

Condamnation : 33 206 €Licenciement+17
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6356

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025, 23/01006

Cour d'appel

, M. [C] a été embauché, à compter du 6 juin 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de convoyeur par la société ALBAX LA DEFENSE, ayant une activité de carrosserie automobile et employant habituellement au moins onze salariés. En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions d'assistant commercial itinérant. À compter du 20 décembre 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, en invoquant l'existence d'un accident du travail survenu la veille. Le 24 décembre 2019, la société ALBAX LA DEFENSE a fait une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, en émettant des réserves. Par décision du 24 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. [C] de reconnaître l'existence d'un accident de travail survenu le 19 décembre précédent.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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6358

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025, 22-20.593

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [T], salarié de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de voir constater la nullité de son licenciement et obtenir diverses indemnisations. 2. Le 9 décembre 2019, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a fait appel du jugement ayant fait droit aux demandes de son salarié. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La CRCAM Nord de France fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel ne se trouvait saisie d'aucune prétention contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 15 novembre 2019 rendu au profit de M. [T], alors « que le décret du 25 février

6359

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025, 22-22.878

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz,10 mai 2022), M. [I] a relevé appel, le 17 octobre 2017, d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à l'association Pôle thermal d'[Localité 3]. 2. Par cette décision, M. [I] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [I] fait grief à l'arrêt de constater que l'acte d'appel n'avait pas mentionné les chefs du jugement qui sont critiqués, que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré et que la cour n'était donc saisie d'aucun chef d'infirmation ou de réformation du jugement entrepris sur lequel statuer, alors « que selon l'article 901, 4°, du code de

Discrimination syndicaleCassation+1
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 janvier 2025, 22/02456

Cour d'appel

M. [L] [G] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 13 août 2020 par la SASU [1] en qualité de serveur, niveau II, échelon 3, avec application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. M. [G] a été placé en arrêt maladie ininterrompu à compter du 5 mai 2022. Par requête introductive enregistrée au greffe le 10 juin 2022, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Thionville afin de solliciter notamment un rappel de salaire au titre du maintien de rémunération pendant l'arrêt maladie. Par ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2022, le conseil du prud'homme de [Localité 4] a statué en formation de référé comme suit : « Condamne la société [1] à payer à M. [G] la

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