Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 526

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 923
Dernière décision affichée31 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 923 décisions
6301

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 31 janvier 2025, 23/01722

Cour d'appel

Mme [O] [Z] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaire à compter du 16 septembre 2019 en qualité d'employée polyvalente par la Sas Monsino. Par un avenant en date du 6 janvier 2020, la durée du contrat de travail a été augmentée à 36 heures. La convention collective applicable est celle des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés. La société Monsino a notifié à Mme [Z] différentes sanctions disciplinaires : - un avertissement le 2 avril 2020, - un avertissement le 30 novembre 2020, - une mise à pied disciplinaire de trois jours le 21 décembre 2020. Pendant cette même période Mme [Z] a fait l'objet de différents arrêts de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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6302

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00414

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Constaté que Mme [Z] [K] présente des éléments de faits constituant des actes répétés de harcèlement moral, Condamné la SARL Ambulances Bel Air [V] à payer à Mme [Z] [K] les sommes de : 4385 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté Mme [Z] [K] du surplus de ses demandes. Débouté la SARL Ambulances Bel Air [V] de sa demande reconventionnelle. Condamné la SARL Ambulances Bel Air [V] aux entiers dépens de l'instance. Le 6 février 2023, la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15

Condamnation : 10 000 €Licenciement+10
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6303

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639

Cour d'appel

M. [P] [O] a été engagé à compter du 8 novembre 1999 par l'association Adapei en qualité de directeur adjoint d'établissement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Dans le dernier état des relations et depuis début 2018, M. [O] occupait le poste de directeur adjoint de l'IME " les Tilleuls " de [Localité 6] après avoir occupé des fonctions dans divers établissements gérés par l'Adapei, et notamment, depuis février 2015, à [Localité 9]. M.[O] a été victime le 15 décembre 2017 d'une agression verbale de la part de deux de ses collègues sur son lieu de travail, résultant de tensions à propos de la situation d

Condamnation : 11 028 €Licenciement+18
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6304

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Débouté Mme [U] [J] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la SARL [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 16 mars 2023, Mme [J] [U] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] [U] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 16 février 2023 dans son intégralité, La cour statuant de nouveau : Juger que le

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6305

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 30 janvier 2025, 24/09578

Cour d'appel

Par jugement rendu le 9 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - constaté l'absence de notification de courrier de la prise d'acte de la rupture de M. [H] à son employeur, - condamné la société The news star limited à verser à M. [H] les sommes suivantes : . 5 913 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 366,05 euros au titre de l'indernnité compensatrice de preavis, . 236,60 euros au titre des conges payés afférents, . 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé à la charge de la societé les entiers dépens. La société The news star limited a interjeté appel de cette décision. MOYENS ET

LicenciementOrdonnance d'incident+9
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6306

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025, 22/03706

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [K] a été engagé par la société Maintenance industrie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, en qualité d'agent de service, dans le cadre d'une reprise de son contrat de travail en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Son ancienneté était reprise au 18 novembre 1998. Il percevait un salaire mensuel brut de 761, 66 euros. Le 18 janvier 2019, il faisait l'objet d'un avertissement pour absence injustifiée. Par lettre du 28 février 2019, M. [K] était convoqué pour le 13 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 mars 2019 pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste depuis le 1er février 2019.

Condamnation : 7 175 €Licenciement+11
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6307

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 janvier 2025, 24/02129

Cour d'appel

Ordonner la remise du bulletin de salaire de juin 2023 et des documents de fin d'emploi (bulletin de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi), sous astreinte de 1,00 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision. Mme [F] n'a pas comparu, étant rappelé qu'en vertu de l'article R1454-3 du code du travail dispose que la procédure prud'homale est orale, de telle sorte qu'elle n'a formulé aucune prétention alors que la valeur totale des prétentions de M. [T] ne dépassait pas le taux du dernier ressort.

Contrat de travailTravail dissimulé+2
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6308

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025, 23/03890

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société Caulle devenue Crea steel (la société ou l'employeur) à compter du 1er septembre 1982 en qualité de tourneur fraiseur. Le contrat est régi par la convention collective nationale de la métallurgie de l'Oise. La société emploie plus de 10 salariés. Le 13 décembre 2016, le salarié a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une lombosciatique L5-S1 qui a été rejetée par décision notifiée le 21 février 2018. Le 27 février 2019, il a établi une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une lombalgie invalidante L5-S1 qui a été rejetée par décision notifiée le 21 août 2019. À compter du 1er octobre 2019 et jusqu'au jour de son licenciement, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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6309

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 29 janvier 2025, 21/00890

Cour d'appel

Mme [P] [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 29 aout 2014, par la société Hub Safe qui l'employait depuis le 14 octobre 2003 en qualité d'agent d'exploitation sûreté, après transfert de son contrat de travail de la société Alyzia sûreté qui l'avait embauchée le 15 mars 2003. Le 15 juin 2015, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à : - faire juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; - faire condamner la SAS Hub safe, venant aux droits de la société Alyzia sûreté à lui verser les sommes suivantes : . 4 990,14 euros à titre de rappel de salaire ; . 499,01 euros à titre de congés payés afférents ; . 1 502,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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6310

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025, 21/05070

Cour d'appel

Mme [K] [Z] a été embauchée au sein de la Société nationale des chemins de fer français, aux droits et obligations duquel vient aujourd'hui, la SAS Fret SNCF (ci-après SNCF) à compter du 6 juin 1995 . Elle occupait le poste de conducteur de man'uvre [Localité 6] local auprès de la Direction Fret Combi Express ' Plateforme Languedoc Roussillon. Sa rémunération mensuelle s'élevait à 2.452,89 € bruts, comprenant des primes. La convention collective nationale applicable est la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. Mme [K] [Z] a fait l'objet de deux PIAS (plans individuels d'action sécurité) en octobre 2010 et en septembre 2011. Lors d'une manoeuvre le 17 mars 2012

Condamnation : 7 000 €Licenciement+13
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6311

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 29 janvier 2025, 21/10254

Cour d'appel

Bobigny, « que l'affaire pourra être rétablie au vu des moyens et du bordereau de communication des pièces par la partie la plus diligente » et « que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance », n'a pas eu pour effet d'interrompre le cours de la péremption qui courait déjà. En l'occurrence, il résulte des éléments de la procédure prud'homale qu'aucune des parties n'était comparante devant le conseil de prud'hommes lors de l'audience du 14 juin 2017 ayant conduit à la décision de radiation. Par lettre du 8 juin 2017, le conseil de l'AGS CGEA IDF Est a indiqué au conseil de prud'hommes n'avoir reçu ni les conclusions ni les pièces de M. [F] ni celles de la liquidation judiciaire de la société Meca-rectif. Par lettre du 12 juin 2017, le conseil de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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6312

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-14.100

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2022), Mme [V] a exercé, à compter de septembre 2012, les fonctions de secrétaire indépendante pour Mme [N], kinésithérapeute. 2. Par lettre du 26 février 2018, Mme [V] a mis fin à leur relation et a saisi la juridiction prud'homale, le 12 juillet 2018, de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, à la requalification de la rupture en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de dire son action prescrite et de

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