Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 497

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 922
Dernière décision affichée30 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 922 décisions
5953

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 30 mai 2025, 24/00515

Cour d'appel

La société CONFISERIE DU NORD, membre du groupe SUCRALLIANCE, a engagé M.[X] le 31 janvier 2011 en qualité d'ouvrier de fabrication. Le 8 novembre 2017 il a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné des séquelles au bras. Il a par la suite été reconnu travailleur handicapé. Le 5 octobre 2020 la caisse primaire d'assurance-maladie a déclaré son état consolidé. A l'issue de la seconde visite de reprise du 11 février 2021 le médecin du travail l'a déclaré inapte par conclusions ainsi libellées «après échange avec l'entreprise et observation du poste papilloteur, confirmation de l'inaptitude au poste pour raison médicale eu vu des restrictions émises le 2 février dernier. Capacité restante: seul un poste plus sédentaire respectant les restrictions serait envisageable avec formation possible ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5954

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 mai 2025, 24/01066

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [P] [T] a été engagée par la société WERESO [Localité 5] suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2022 en qualité de responsable manager de site. Le contrat de travail stipulait une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois pour une durée de 2 mois. Le 20 septembre 2022, la société a renouvelé la période d'essai de Mme [P] [T]. Par courrier remis en main propre le 23 septembre 2022, la société WERESO [Localité 5] a procédé à la rupture de la période d'essai avec un préavis d'un mois, soit jusqu'au 22 octobre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022, Mme [P] [T] a réclamé à son ancien employeur son solde de tout compte et l'a mis en demeure d'avoir à lui régler diverses sommes restant dues.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 mai 2025, 23/01502

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES a engagé M. [W] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1989. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers. Le contrat de travail a été transféré à la société ID LOGISTICS France à compter du 3 avril 2006. Suivant avenant du 1er mars 2010, M. [W] [Y] a été promu aux fonctions de chef d'équipe. Le 26 mars 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chef d'équipe lequel se trouvait libellé de la façon suivante : «inapte définitivement au poste de chef d'équipe. Apte à un poste sans port de charges de plus de 15 kg, pas d'exposition à température dirigée sur tout le poste, de façon prolongée maximum 1H30».

Condamnation : 33 000 €Licenciement+13
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5956

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 mai 2025, 23/01602

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2022. A la date de son licenciement, il occupait l'emploi de chef d'équipe étancheur, percevait un salaire mensuel brut moyen de 2214,38 euros sur treize mois et relevait de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics du 15 décembre 1992. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. Par requête reçue le 24 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'origine professionnelle de son inaptitude et d'obtenir le versement d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis. Par courrier du 15 novembre 2022, la Caisse primaire d'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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5957

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2025, 24/00134

Cour d'appel

M. [U] [G] a été engagé à compter du 3 mai 1999 par la S.A. Guinault en qualité de peintre industriel. A compter du 5 mars 2021, M. [U] [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 19 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il indique : " inapte définitivement au poste antérieurement occupé selon l'article R.4624-42 du code du travail, procédure en un seul examen. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise et du groupe. ". Par lettre du 27 avril 2021, l'employeur a convoqué M. [U] [G] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2021. Par lettre du 17 mai 2021, la S.A. Guinault a notifié à M. [Y] [U] [G] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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5958

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 28 mai 2025, 24/04443

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que la déclaration d'appel et, le cas échéant, les premières conclusions de l'appelant principal, qui mentionnent les chefs de dispositif du jugement critiqués, délimitent l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel. Les conclusions, par l'énoncé, dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, déterminent quant à elles la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée (voir notamment : Civ. 2è, 14 septembre 2023, n020-18169). En l'espèce, la déclaration d'appel du 14 octobre 2024 de Mme [K] est libellée en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : APPEL PORTE DEVANT LA COUR D'APPEL D'

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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5959

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 mai 2025, 22/01551

Cour d'appel

La société Samsic II (ci-après la société, ou l'employeur) est une entreprise de nettoyage, assujettie à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, entrée en vigueur le 1er août 2012. Le 17 juin 2003, Mme [U] (ci-après la salariée) a été embauchée à durée indéterminée en qualité d'agent de service par la société GSF Mercure, titulaire du marché de propreté sur le site de l'entreprise IFTH située à [Localité 5]. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs transferts au gré des nouvelles adjudications du marché IFTH. A compter du 1er juillet 2008, Mme [U] a été embauchée par la société Samsic II en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service, avec une reprise d'ancienneté au 17 juin 2003.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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5960

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 mai 2025, 22/02965

Cour d'appel

M. [B] a été engagé le 19 juillet 2012 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en qualité de gardien-concierge dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 4 février 2020, M. [B] était placé en arrêt de travail. Le 19 février 2020, M. [B] a effectué un dépôt de plainte pour harcèlement moral contre X. Selon lettre du 20 février 2020, M. [B] a informé le syndic s'estimer victime de faits de harcèlement moral depuis le 1er février 2019 de la part de M. [X], fils d'un des copropriétaires. Suite à la visite de reprise, le 3 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte à son poste en ces termes : " doit pouvoir travailler dans une atmosphère sereine et bienveillante ". Le 11 juin 2020, M. [B] a été placée en arrêt de travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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5961

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, 23/02725

Cour d'appel

[T] [P] a été engagé le 28 septembre 2017 par la société BDBK, exploitant un restaurant Burger King, aux droits de laquelle vient la société BK [Localité 1]. Il exerçait les fonctions d'équipier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 027,50' pour 104 heures de travail. Il bénéficiait du statut de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021. Le 17 juin 2020, lors d'une visite de suivi, le médecin du travail a recommandé un aménagement du temps de travail, préconisant de « limiter la durée du travail à 4 h consécutives ou organiser une pause si la durée de travail excède 4 h - Préconisations : pas de travail en hauteur ». [T] [P] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2020.

LicenciementNullité du licenciement+9
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5962

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, 23/05174

Cour d'appel

Par jugement du 5 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné [V] [F] à payer à [M] [C] diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'à lui remettre sous astreinte ses bulletins de paie des mois d'avril à août 2016 et les documents de fin de contrat. Le conseil de prud'hommes s'est également réservé la compétence de liquider l'astreinte. Le 18 décembre 2018, [V] [F] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt définitif en date du 23 mars 2022, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné [V] [F] à payer à [M] [C] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a débouté [M] [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

5963

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 mai 2025, 21/05953

Cour d'appel

Mme [X] a été engagée en qualité de comptable, statut cadre, par la société Sage dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 février 2010 au 28 janvier 2011. La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 29 janvier 2011. Par lettre du 10 juillet 2017, la société Sage a notifié à Mme [X] son licenciement pour motif économique. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, Mme [X] a saisi le 31 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de dommages-intérêts à ce titre. Par jugement du 21 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Déboute Madame [I] [X] de l'ensemble de ses demandes Déboute la S.A.S.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+8
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5964

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025, 22/05154

Cour d'appel

Madame [N] [O] a été engagée par la société SNCF, devenue SNCF Voyageurs, pour une durée indéterminée à compter du 5 juin 2001, en qualité d'agent du cadre permanent. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'assistante achats projets matériels au sein du département des achats de la direction du matériel à la [Adresse 7]. La relation de travail est régie par le statut propre à la société SNCF Voyageurs. A compter de 2012, Madame [O] était affectée au sein du Technicentre Industriel de Picardie. En juillet 2017, elle a intégré le service de Maintenance des Installations Industrielles (M2i), chargée de missions de pilotage opérationnel et économique du service en charge du suivi des contrats de prestataires de maintenance et des investissements de travaux réalisés sur le site.

LicenciementNullité du licenciement+12
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