Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 488

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 922
Dernière décision affichée8 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 922 décisions
5845

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03160

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un

LicenciementNullité du licenciement+11
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5846

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 juillet 2025, 22/03367

Cour d'appel

La société Vert et Nature est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres. La société Vert et Nature a pour activité les services d'aménagement paysager. Elle emploie moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 3 octobre 2016, M. [K] a été engagé par la société Vert et Nature, en qualité d'ouvrier paysagiste, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 3 octobre 2016. Par avenant au contrat de travail en date du 28 mars 2018, le contrat de travail à durée déterminée de M. [K] s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, en qualité d'ouvrier paysagiste spécialisé niveau 3, statut ouvrier. Au dernier état de la relation de travail, M.

Condamnation : 20 370 €Licenciement+15
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5847

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785

Cour d'appel

Par courrier du 11 septembre 2019, la CPAM du Var a indiqué a écrit à la SARL Exome : 'Je vous informe que, après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident référencé ci-dessus.' 5. Par courrier du 16 septembre 2019, la société Exome a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser. Par courrier avec accusé de réception du 1er octobre 2019, Mme [P] épouse [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6. Mme [P] épouse [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir dire que son inaptitude avait une origine professionnelle et

Condamnation : 5 558 €Licenciement+16
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5848

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS Sur la prescription de l'action en contestation du licenciement L'employeur fait valoir qu'au jour de l'envoi de la requête saisissant le conseil de prud'hommes, soit le 19 mai 2021, l'action était prescrite depuis la veille, le 18 mai 2021, le delai d'un an prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail ayant commencé à courir au jour de la notification du licenciement, c'est-à-dire au jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification dès lors que M.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+15
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5849

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00820

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2025. MOTIFS Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel M. [N] [T] demande à la cour de constater qu'il n'a pas été fait appel du chef de jugement ayant déclaré le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et de constater que ce chef de jugement est donc définitif. Il fait valoir, au visa de l'article 562 du code de procédure civile et de la circulaire d'application du décret du 6 mai 2017 selon laquelle 'la notion de

Condamnation : 7 130 €Licenciement+13
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5850

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/00772

Cour d'appel

M. [J] [Z] a été engagé à compter du 6 juin 2016 par la S.A.S. Renée Costes Immobilier en qualité de négociateur immobilier, salarié non VRP. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Le 25 août 2020' l'employeur a convoqué M. [Z], à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 10 septembre 2020. Par courrier du 17 septembre 2020, la S.A.S. Renée Costes Immobilier a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, invoquant divers motifs tenant à l'exercice par ce dernier de ses missions.

Condamnation : 600 €Licenciement+8
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5851

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné la SARL 02 Amboise à verser à Mme [U] [G] épouse [P] les sommes suivantes : - 742,40 euros net au titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires (répercussion sur les indemnités journalières) ; - 591 euros bruts au titre de la prime sur objectif et 59,10 euros de congés afférents ; - 1 254,40 euros bruts au titre du solde du tout compte ; - Condamné la SARL 02 Amboise à payer à Mme [U] [G] épouse [P] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la SARL 02 Amboise de remettre à Mme [U] [G] épouse [P] les documents suivants, rectifiés et conformes au jugement : - un certificat de travail, - une attestation

Condamnation : 22 065 €Licenciement+13
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5852

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 juillet 2025, 24/01740

Cour d'appel

Le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne comprend plus de 11 salariés. Mme [T] [Y] est agent de la fonction publique hospitalière et exerce en qualité d'animatrice au centre hospitalier de la vallée de la Maurienne. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 4 juillet 2024, qui a été prorogé à trois reprises et a pris fin au 30 septembre 2024. Le 19 septembre 2024, le Docteur [G] [K], médecin du travail, a estimé que Mme [T] [Y] présentait un état de santé incompatible avec la reprise du travail et qu'un arrêt était nécessaire et devait être réévalué régulièrement par son médecin traitant. Le 3 octobre 2024, le même praticien a estimé que Mme [T] [Y] était apte à la reprise du travail.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+6
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5853

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 24/05189

Cour d'appel

M. [E] [T] a été embauché par la RATP le 04 septembre 2009 selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité. Le 28 décembre 2015, il a intégré le département METRO en qualité d'élève conducteur, sur la [Localité 6] 4. Le 09 mars 2018, M. [T] a été victime d'un accident du travail. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail par la suite et des avis d'aptitude ont été rendus par le médecin du travail. Le 29 décembre 2022, le médecin du travail a rendu un avis déclarant M. [T] « apte avec aménagement de poste ». Le 09 mars 2023, le médecin du travail a rendu un avis de « début d'inaptitude provisoire ». Cette inaptitude provisoire a été prolongée le 19 septembre 2023 et le 27 octobre 2023. Le 31 janvier 2024

5854

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 25/02352

Cour d'appel

La société REFINITIF FRANCE SAS (ci-après 'la Société') a pour activité la conception et la commercialisation de solutions technologiques et financières. Madame [F] a été embauchée par la société Reuters France (devenue REFINITIV FRANCE) par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2005. Plusieurs avenants à son contrat ont par la suite été conclus. Elle exerce un mandat de déléguée syndicale depuis le 06 décembre 2022. Le 1er novembre 2021, Madame [F] a été placée en arrêt maladie. Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par décision de la CPAM du 09 février 2023. Cette décision est contestée par la Société devant le tribunal judiciaire de Paris. Une instance est toujours en cours.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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5855

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 juillet 2025, 22-14.148

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2021), Mme [X] [K], épouse [C] [W], salariée de la société Elior services propreté et santé, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations. 2. Elle a relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [X] [K], épouse [C] [W] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que pour juger que la preuve de l'existence du harcèlement moral n'était pas établie, après avoir relevé que

5856

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 juillet 2025, 22/02900

Cour d'appel

M. [N] [U] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SAS Steap Stailor en qualité de chef d'équipe électricien niveau III échelon 1 coefficient 215, et ce à compter du 5 mars 2001. M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 octobre 2017 puis a repris le travail en mi-temps thérapeutique le 1er avril 2019. Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2020, M. [U] a fait citer son employeur, la SAS Steap Stailor devant la formation des référés du conseil de prudhommes de [Localité 6], aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui communiquer sous astreinte les fiches de paie de deux de ses collègues, MM. [B] et [J], couvrant la période allant de janvier à octobre 2017, leurs notes de frais d'avril à octobre 2017, et leurs fiches de paie d'avril à décembre 2019.

Condamnation : 1 540 €Licenciement+12
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