Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 489

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 922
Dernière décision affichée2 juillet 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 922 décisions
5857

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2025, 25/00970

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 24 août 2023, Mme [G] a informé la société de la dégradation de son état de santé en lien avec des agissements qu'elle déclarait subir de la part de M. [R]. Ce courrier a été réitéré le 7 septembre 2023. Mme [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 août 2023 lequel a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2024. Le 22 novembre 2023, s'est déroulée une visite de pré-reprise. Lors de la visite de reprise le 2 février 2024, le médecin du travail a établi une attestation de suivi, sans rendre un avis d'aptitude ou d'inaptitude. Mme [G] a contesté cet avis devant le conseil de prud'hommes par saisine du 15 février 2024. Le médecin du travail a réalisé une étude de poste le 22 mars 2024. Mme [G] a été convoquée à une visite de reprise en téléconsultation le 11 avril 2024.

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+7
Enregistrer Lire
5858

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.428

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que lorsque le salarié est repris par l'entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l'entreprise sortante, en application de l'article L.

5859

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.429

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 avril 2023) et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2. M. [I], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été repris, le 1er avril 2017, par la société Mondial protection Grand Sud Est, nouvel attributaire du marché auquel il était affecté. 3. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [E] [J]. 4. Le salarié a saisi, le 11 juin

5860

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 24-13.770

Cour de cassation

la société Milleis banque (la société). En dernier lieu, elle occupait les fonctions de conseiller financier manager. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 28 juillet 2016, de demandes en rappels de salaire et dommages-intérêts. 3. Licenciée pour faute grave par lettre du 11 juillet 2018, elle a contesté cette rupture dans le cadre de la procédure prud'homale en cours. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

5861

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 25-40.013

Cour de cassation

1. M. [S] a été engagé par la société Delta recyclage le 1er octobre 2015. Son contrat de travail a été repris par la société Paprec Méditerranée le 18 octobre 2017. 2. Le 7 décembre 2023, le salarié a été élu membre suppléant du comité social et économique. 3. Par avis du 1er août 2024, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. 4. Par lettre du 14 août 2024, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail. 5. Le 24 septembre 2024, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

LicenciementQPC : irrecevabilité+8
Enregistrer Lire
5862

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 1 juillet 2025, 22/02704

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - écarté les écritures du défendeur postérieures à la date de clôture ; - dit et jugé que le licenciement de M. [Y] était sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen sur la base des 3 derniers mois de salaires à la somme de 2 328,71euros ; - condamné la société Jourdain à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 13 972,26 euros 'brut' ; - indemnité légale de licenciement : 5 724,74 euros 'brut' ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 657,42 euros brut ; - congés payés afférents : 465,74 euros brut ; - condamné la société Jourdain à payer à M. [Y] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
5863

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 23/04015

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer La SARL Eugegu sollicite le sursis à statuer compte tenu de la procédure en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire saisi en mars 2023, estimant qu'il est impossible de statuer sur le doublement des indemnités résultant du caractère professionnel de l'accident tant qu'il n'a pas été statué de manière définitive par le pôle social. Elle ajoute qu'il ne serait possible à la

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
5864

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 24/00036

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine du licenciement M. [C] [V] fait valoir que : -dans le courant de l'année 2020, ses conditions de travail se sont dégradées, en raison du comportement agressif et injurieux de l'un de ses collègues de travail, M.

Condamnation : 32 403 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
5865

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 juillet 2025, 22/07030

Cour d'appel

M. [Y] [M], né en 1989, a été engagé par la SAS FDV Partner, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2014 en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, niveau c13, coefficient 300. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'import-export. Le 15 janvier 2019, M. [M] a été placé en arrêt maladie, prolongé jusqu'au mois de février 2020. Par courrier en date du 3 juin 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à M. [M] et à la société FDV Partner son refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par un avis d'inaptitude du 22 janvier 2020, M. [M] a été déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement par la médecin du travail.

Condamnation : 27 267 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
5866

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 juin 2025, 24/00948

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société SECRETARIAT SOCIAL SECUREX devenue la société FRENCH PAYROLL SERVICES à compter du 2 juin 2015 en qualité de technicien paie. Par courrier du 2 juillet 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lille, statuant sur la requête de la salariée reçue le 15 octobre 2020, a condamné la société SECRETARIAT SOCIAL SECUREX à lui verser : -24756 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -12378 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -1237,80 euros au titre des congés payés -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête

Condamnation : 8 486 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
5867

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 juin 2025, 21/12615

Cour d'appel

Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Mis les entiers dépens à la charge de la société AMBULANCE AMATO. Par déclaration enregistrée au RPVA le 25 aout 2021 la SOCIÉTÉ AMBULANCE AMATO a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif. Aux termes de ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2021 l'appelante demande à la cour de : REFORMER le Jugement du 12 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prudhommes de Martigues en ce qu'il a o rejeté les demandes d'irrecevabilité soulevées par la société AMBULANCE AMATO o dit qu'aucune prescription ne vient s'opposer aux demandes de Madame [K] o dit et jugé que la société AMBULANCE AMATO n'a pas respecté l'amplitude journalière et ne

Condamnation : 2 896 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
5868

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 juin 2025, 25/04164

Cour d'appel

1. Par jugement du 7 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a : ' fixé à la somme de 2 728,35 euros le salaire mensuel moyen de Mme [B] ; ' constaté l'incompétence statutaire du directeur pour prononcer le licenciement ; ' dit le licenciement de Mme [B] sans cause réelle et sérieuse ; ' condamné l'association Les Amis de l'Eau Vive à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - 16 700 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 092,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 913,40 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 091,30 euros de congés payés afférents ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat et discrimination sur l'état de santé ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.