Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 487

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 922
Dernière décision affichée9 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 922 décisions
5833

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00020

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [A] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [A] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [A], condamné la société PRODEA à régler à M. [A] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 760,94 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 176,62 euros bruts au titre de 2023, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI

5834

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00021

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [E] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [E] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [E], condamné la société PRODEA à régler à M. [E] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 90,86 euros bruts au titre de 2021, 4 450,84 euros bruts au titre de l'année 2022 et 2 148,96 euros bruts au titre de l'année 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 9,

5835

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00022

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [U] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [U] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [U], condamné la société PRODEA à régler à M. [U] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 093,62 euros bruts au titre de 2022 et 1 831,07 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 109,36 euros bruts au titre de 2022 et 183,10 euros

5836

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00023

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [G] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [G] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [G], condamné la société PRODEA à régler à M. [G] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 341,87 euros bruts au titre de 2021, 5 046,24 euros bruts au titre de 2022 et 1 358,46 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 234,18 euros

5837

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00024

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [H] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [H] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [H], condamné la société PRODEA à régler à M. [H] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 659,37 euros bruts au titre de 2022 et 4 456,72 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire 265,93 euros bruts au titre de 2022 et 445,67 euros bruts

5838

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00025

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [S] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M. [S] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 3 926,24 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 392,62 euros bruts au titre de 2023, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI

5839

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [S] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M. [S] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 621,19 euros bruts au titre de 2022 et 4 538,58 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire 262,11 euros bruts au titre de 2022 et 453,85 euros bruts

5840

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 25-40.018

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Suspension du contrat de travail - Vaccination obligatoire - Vaccination liée à la crise sanitaire - Interruption du versement de la rémunération - Droit à la retraite - Droit à la santé - Articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 - Alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - Caractère nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+4
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5841

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.533

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 26 décembre 2022), M. [X] a été engagé le 16 septembre 2020 par la société Horizon pro aux termes d'un contrat d'apprentissage de responsable marketing et commercial. 2. Le contrat de travail ayant pris fin le 16 septembre 2021, l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de frais professionnels et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5842

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-15.961

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de collaborateur fiscal, coefficient 385, statut cadre, au grade de junior, à compter du 10 septembre 2014 par la société Landwell & associés, société d'avocats inter-barreaux aux droits de laquelle vient la société PWC société d'avocats (la société PWC). 2. Un an après son engagement, le salarié a été promu au grade de collaborateur expérimenté, coefficient 410, puis en juin 2016 au grade de collaborateur expérimenté 2. En juin 2017, il a été promu au grade de manager. 3. Le 2 mai 2018, le salarié a notifié la rupture de son contrat de travail à l'employeur. 4. Les 28 août et 3 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.

5843

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-21.874

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 22 avril 2024, le comité social et économique (le comité) de la Société française des habitations économiques (la SFHE) a voté le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement des dispositions de l'article L. 2315-94 du code du travail. 2. Contestant la nécessité de l'expertise, la SFHE a fait assigner le comité devant le président du tribunal judiciaire par acte délivré le 2 mai 2024 aux fins d'annulation de la délibération du comité du 22 avril 2024. 3. Le comité a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la SFHE en raison de sa tardiveté. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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5844

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03121

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS M. [G] [R] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 17 décembre 2021 rédigé dans les termes suivants : ' Monsieur, Par lettre recommandée du 2 décembre 2021, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable devant se tenir le mardi 14 décembre 2021. Vous avez choisi de ne pas vous y présenter. Pour rappel, suite à la visite médicale de reprise que vous avez passée le 10 novembre 2021, le Médecin du travail, et plus précisément le Docteur [V], vous a déclaré inapte au poste de travail que vous occupiez précédemment. Dans son avis d'inaptitude, le Docteur [V] indique : « Inapte au poste.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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