Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 467

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée22 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
5593

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.280

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2024) Mme [Y]-[V] a été engagée en qualité de spécialiste des applications le 25 avril 2016 par la société Vela Diagnostics. 2. La salariée a été en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2018 et a été licenciée le 21 août 2018 en raison de la désorganisation de l'entreprise causée par son absence, rendant nécessaire son remplacement définitif. 3. Elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'une indemnité à ce titre. 4. Devant la cour d'appel, outre sa demande initiale, elle a formé une demande en paiement du solde de son indemnité de congés payés sur la période du 11 janvier 2018 au 21 novembre 2018.

5594

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.335

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Décision du 22 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10861 F Pourvoi n° C 24-14.335 Aide juridictionnelle totale en défénse au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 Aout 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 La société Aldi Sauvian, anciennement dénommée Société de logistique Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-14.335 contre l'ordonnance de référé rendue le 23 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Béziers, dans le litige l'opposant à M.

5595

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186

Cour d'appel

1 - M. [G] [B] a été embauché en qualité de plombier par la Sas Guyenne sanitaire (Guysanit), spécialisée dans les installations de plomberie, sanitaires et thermiques, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés. Le 3 décembre 2019, M. [B] a subi un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 4 août 2020. À compter du 5 août 2020, l'arrêt de travail de M. [B] s'est poursuivi pour arrêt de maladie. Le 2 février 2021, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 8 776 €Licenciement+14
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5596

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 21 octobre 2025, 23/00271

Cour d'appel

Madame [Y] [H] épouse [J] née le 25 juin 1960 a été embauchée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] Kruteneau, en qualité d'employée polyvalente à compter du 01 juillet 1978. A la suite de la fusion des Caisses de crédit mutuel [Localité 7] Kruteneau et Bourse, elle a poursuivi sa mission au sein de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Austerlitz. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 11 décembre 2015. Le médecin du travail a constaté son inaptitude le 05 octobre 2018 et le 11 décembre 2018. Elle a été licenciée pour inaptitude le 18 mars 2019 en l'absence de reclassement possible. Elle avait 59 ans, 41 ans d'ancienneté et sa dernière rémunération mensuelle brute était de 2.651,12 euros en qualité de " technicien service clients ".

Condamnation : 59 260 €Licenciement+13
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5597

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 22/08256

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'association Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés, dite Fédération des APAJH est un organisme laïc et à but non lucratif, reconnu d'utilité publique qui tend à la mise en 'uvre de toute action destinée à l'épanouissement des personnes en situation de handicap et à la création et la gestion d'établissements et de services destinés à les accueillir. Mme [T] [C], née en 1964, a été engagée par l'association Fédération des APAJH, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 121 heures 20 par mois, à compter du 25 avril 2019 en qualité d'agent qualifié, statut non-cadre.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+11
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5598

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 24/04620

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [H] [K], née en 1959, a été engagée par la SAS Aesthetic Center, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de technicienne. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie. Par lettre datée du 15 décembre 2016, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2016 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 27 décembre 2016. La lettre de licenciement mentionne les motifs suivants : « - Absence injustifiée

Condamnation : 24 849 €Licenciement+13
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5599

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 octobre 2025, 25/01535

Cour d'appel

Par jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 8 novembre 2024, Mme [M] [H] a été déboutée de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société DEVIALET. Par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 10 décembre 2024, une procédure de sauvegarde accélérée de la société DEVIALET a été ouverte sous le numéro P202404169. La S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [L] [K] a été désignée es qualité de mandataire et la S.E.L.A.R.L. FHBX SELARL FHBX, prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité d'administratrice. Par déclaration d'appel en date du 11 février 2025, Madame [H] a formé un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués rendu par le Conseil de Prudhommes de Paris le 8 novembre 2024.

LicenciementOrdonnance de mise en état+3
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5600

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 octobre 2025, 23/00703

Cour d'appel

La société Sophartex est une SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres. La société Sophartex a pour activités la fabrication et vente en gros de produits pharmaceutiques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2013, M. [V] a été engagé par la société Sophatex, en qualité d'opérateur de mélanges, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 10 juin 2023. Au dernier état de la relation de travail, M. [M] [V] exerçait les fonctions d'opérateur de mélanges et percevait un salaire moyen brut fixé par le conseil de prud'hommes de Mantes la jolie de 1 993,58 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (IDCC 3104).

Condamnation : 11 752 €Licenciement+14
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5601

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 octobre 2025, 24/00529

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A.S. [1] [2] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 11 Janvier 2024 dans un litige l'opposant à Mme [J] [L], Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties à l'audience du 17 octobre 2025, Vu l'accord donné par les parties au cours de ce rendez-vous judiciaire, Il convient d'ordonner une médiation judiciaire dans les conditions exposées au dispositif.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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5602

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 octobre 2025, 24/05853

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [N] [U] était embauché par la société SECURITAS FRANCE en qualité d'agent de service de sécurité incendie. A la suite de la reprise du marché de surveillance sur lequel il était affecté, en l'espèce, les « halles Paul Bocuse à [Localité 6] », son contrat travail était transféré à la société SGPI [Localité 6], puis à la société GARDIENNAGE ECLIPSE et enfin à la société SMART PS. Dans le cadre de ce dernier transfert, et à effet du 1er novembre 2009, un contrat de travail écrit était formalisé entre cette société et ce salarié qui précisait que celui-ci occuperait un poste d'agent de sécurité, catégorie agent d'exploitation, échelon 2 niveau 3, coefficient 140 de la convention collective applicable.

LicenciementNullité du licenciement+8
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5603

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 17 octobre 2025, 25/02413

Cour d'appel

La société Polyclinique du Beaujolais est un établissement de santé privé à but lucratif. Elle applique les dispositions de la Convention Collective de l'Hospitalisation Privée à but lucratif dite " FHP ". Mme [F] [J] a été engagée par la société Polyclinique du Beaujolais le 26 septembre 2000, par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, en qualité de brancardier au bloc opératoire. En dernier lieu, Mme [J] a occupé le poste d'ASH-Coordinateur depuis le 20 mars 2017, selon avenant du 23 mars 2017. Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2020 jusqu'à la fin de l'année. Le 9 février 2021, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis des propositions de

5604

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 octobre 2025, 23/03670

Cour d'appel

M. [R] [N] a été embauché à compter du 1er septembre 1998 en qualité de guichetier par la Banque Populaire Occitanie, employant plus de 10 salariés, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la branche Banque Populaire. A compter du 1er août 1999, il a évolué vers des fonctions de chargé de clientèle particulier, puis à compter du 1er novembre 2004, vers des fonctions de conseiller de clientèle. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait des fonctions de conseiller de clientèle agricole, et ce depuis le 18 janvier 2011. A compter du 11 mars 2016, il s'est trouvé en arrêt maladie. M. [N] a formé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers une demande de

Condamnation : 30 500 €Licenciement+11
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