Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 468

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée16 octobre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
5605

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01074

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [W] [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [W] [U] à rembourser à l'AGS la somme 10825,2 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 10825,2 € au profit de Mme [W] [U], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [W] [U] à rembourser à l'AGS la somme de 6029,26 € d'indemnité de licenciement. En

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
5606

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01091

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [Y] [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [Y] [V] à rembourser à l'AGS la somme 11744,16 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 11744,16 € au profit de Mme [Y] [V], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [Y] [V] à rembourser à l'AGS la somme de 14979,64 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
5607

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01131

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [O] [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [O] [Y] à rembourser à l'AGS la somme 12618,9 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 12618,9 € au profit de Mme [O] [Y], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [O] [Y] à rembourser à l'AGS la somme de 21287,29 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
5608

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01161

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [J] [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [J] [D] à rembourser à l'AGS la somme 12395,7 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 12395,7 € au profit de Mme [J] [D], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [J] [D] à rembourser à l'AGS la somme de 12701,63 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
5609

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01176

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [G] [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [G] [J] à rembourser à l'AGS la somme 14960,94 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 14960,94 € au profit de Mme [G] [J], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [G] [J] à rembourser à l'AGS la somme de 18584,27 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
5610

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01200

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [H] [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [H] [R] à rembourser à l'AGS la somme 11973,6 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 11973,6 € au profit de Mme [H] [R], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [H] [R] à rembourser à l'AGS la somme de 12269,11 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
5611

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01209

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [P] [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [P] [Y] à rembourser à l'AGS la somme 11443,2 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 11443,2 € au profit de Mme [P] [Y], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [P] [Y] à rembourser à l'AGS la somme de 12702,07 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
5612

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, 24-21.477

Cour de cassation

COUR DE CASSATION Première présidence ORejRad Pourvoi n° : R 24-21.477 Demandeur : Mme [Z] Défendeur : la société Minimarché magasin 2 et autres Requête n° : 429/25 Ordonnance n° : 90824 du 16 octobre 2025 ORDONNANCE ENTRE : la société Minimarché magasin 2, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société Cofilead, venant aux droits de la société SI2M venant elle-même aux droits de la société Districlery, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société Franprix leader price holding, venant aux droits de la société Akairosa venant elle-même aux droits de la société Karla, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [E] [Z] épouse [R], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour…

5613

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, 22/05582

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2021, M. [Z] [N] a été engagé à temps complet par M. [A] [P], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial «'Merysol'» une activité de chauffage et d'isolation, en qualité de commercial, moyennant une salaire mensuel brut fixe de 1'589,50 euros et une partie variable sous forme de commissions représentant 4% du montant hors taxe des devis d'affaires apportées. Par lettre du 8 février 2022, le salarié a mis en demeure l'employeur de lui payer ses salaires de novembre et décembre 2021 et de janvier 2022 ainsi que ses commissions de décembre, pour la somme totale de 9'705 euros et de lui faire parvenir les bulletins de salaire correspondants. Par lettre du 23 mars 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 3 633 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
5614

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 octobre 2025, 23-19.705

Cour de cassation

En l'absence de démonstration de ce que l'allotissement d'un marché jusque-là global vise à empêcher la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le fait que cet allotissement fasse obstacle au transfert d'une entité économique autonome entre le précédent attributaire et les nouveaux attributaires ne suffit pas à caractériser une fraude du pouvoir adjudicateur auxdites dispositions

5615

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.594

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2022, pourvoi n° 20-22.380), M. [X] a été engagé en qualité de directeur régional pour l'Indonésie par la société Ipedex (S.E.A) Sdn Bhd, établie en Malaisie, devenue la société Spie Oil & Gas Services Malaysia à compter du 29 septembre 2003. 3. Le salarié a également été engagé pour exercer les mêmes fonctions de directeur régional Indonésie par la société Pt Ipedex Indonesia, devenue la société Spie Oil & Gas Services Indonesia, par contrat du 2 janvier 2007. 4. Par contrat du 1er décembre 2012, avec effet au 1er février 2013, le salarié a été engagé en qualité de directeur pays par la société Spie Oil & Gas Services Middle East, établie à [Localité 3] (Emirats arabes unis).

5616

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.599

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), Mme [M] a été engagée, le 9 mars 2015, par la société Yves Saint-Laurent boutique France (la société) en qualité de directrice de deux boutiques parisiennes de cette maison. 2. Licenciée pour cause réelle et sérieuse le 17 mars 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture en faisant valoir qu'elle était nulle pour être intervenue en raison du signalement de vols commis dans les boutiques dont elle avait la responsabilité. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.