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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 octobre 2025, 23-19.705

Date
15/10/2025
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
23-19.705
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Les attributaires de ces lots ayant refusé le transfert des salariés de la société Gestipark, celle-ci a saisi en référé le conseil de prud'hommes, qui, par ordonnance du 22 février 2013, confirmée en appel, a jugé que les contrats de travail n'avaient pas été transférés et que la société Gestipark demeurait employeur des salariés.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la scission du marché à l'occasion de l'avis d'appel public à la concurrence du 27 juillet 2012, n'avait pas pour finalité de faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches visées aux troisième, quatrième et cinquième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.
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  • Portée: En l'absence de démonstration de ce que l'allotissement d'un marché jusque-là global vise à empêcher la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le fait que cet allotissement fasse obstacle au transfert d'une entité économique autonome entre le précédent attributaire et les nouveaux attributaires ne suffit pas à caractériser une fraude du pouvoir adjudicateur auxdites dispositions.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Facility Park et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société d'économie mixte d'équipement du pays d'[Localité 4] (Semepa), la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Atalian propreté, Atalian sécurité et Atalian maintenance & energy et la somme de 3 000 euros à la société Nera propreté littoral.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi en référé le conseil de prud'hommes, qui, par ordonnance du 22 février 2013
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 516 F-B Pourvoi n° U 23-19.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025 La société Facility Park, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée la société Cobalt, venant aux droits de la société Oxypark par suite de la fusion simplifiée entre la société Oxypark et la société Cobalt, a formé le pourvoi n° U 23-19.705 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'économie mixte d'équipement du Pays d'[Localité 4] (Semepa), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Nera propreté littoral, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Atalian propreté PACA et de la société Atalian propreté Rhône-Alpes, 4°/ à la société Atalian maintenance & energy, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Eurogem, 5°/ à la société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Lancry protection sécurité (LPS), toutes trois ayant leur siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Facility Park, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Atalian propreté, Atalian maintenance & energy et Atalian sécurité, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société d'économie mixte d'équipement du Pays d'[Localité 4] (Semepa), de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Nera propreté littoral, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M.

Mollard, conseiller doyen, et M.

Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2023), la société d'économie mixte d'équipement du pays d'[Localité 4] (la Semepa) gère et exploite plusieurs parcs de stationnement de la ville d'[Localité 5] en délégation de service public.

Le 16 février 2012, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Park expert services (la société PES), à qui elle avait confié le marché du nettoyage, du gardiennage et de la surveillance de plusieurs de ses parcs, la Semepa a passé commande temporaire des mêmes prestations à la société Gestipark, en attendant la mise en œuvre d'une procédure d'appel d'offres pour trouver un nouveau prestataire. 2.

La société Gestipark a conclu de nouveaux contrats de travail avec les anciens salariés de la société PES pour les besoins de l'exécution des prestations commandées. 3.

Le 27 juillet 2012, la Semepa a lancé un appel d'offres en divisant le marché initial en trois marchés distincts : un lot n° 1 « présence physique dans les parcs de stationnement », un lot n° 2 « nettoyage des parcs de stationnement » et un lot n° 3 « dépannage de premier niveau ». 4.

Ces lots ont été attribués aux sociétés TFN propreté PACA et TFN propreté Rhône Alpes (lots n° 1 et 3), aux droits desquelles vient la société Atalian propreté, à la société Lancry protection sécurité (lot n° 1), aux droits de laquelle vient la société Atalian sécurité, à la société Eurogem (lot n° 3), aux droits de laquelle vient la société Atalian Maintenance & Energy (les sociétés Atalian), et à la société Nera propreté littoral (la société Nera) (lot n° 2). 5.

Les attributaires de ces lots ayant refusé le transfert des salariés de la société Gestipark, celle-ci a saisi en référé le conseil de prud'hommes, qui, par ordonnance du 22 février 2013, confirmée en appel, a jugé que les contrats de travail n'avaient pas été transférés et que la société Gestipark demeurait employeur des salariés. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
15/10/2025
Numéro d'affaire
23-19.705
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00516
Résumé source

En l'absence de démonstration de ce que l'allotissement d'un marché jusque-là global vise à empêcher la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le fait que cet allotissement fasse obstacle au transfert d'une entité économique autonome entre le précédent attributaire et les nouveaux attributaires ne suffit pas à caractériser une fraude du pouvoir adjudicateur auxdites dispositions