Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 466

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée24 octobre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
5581

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 octobre 2025, 22/05793

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 1999. A compter du 1er septembre 2016, suivant avenant du même jour, son contrat de travail à temps plein a été transféré à la division Sogères sur un emploi de Responsable Production, statut cadre, niveau 9, moyennant une rémunération de 2.933,81 € sur 13 mois. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 avril 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail en indiquant 'possibilité de reprise sur un poste sans port de charges ni sollicitations physiques du rachis lombaire'. Le 16 avril 2018, M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de l'avis d'inaptitude. Par ordonnance de départage du 3

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
5582

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 octobre 2025, 24/00456

Cour d'appel

par lettre du 11 octobre 2019 à un entretien fixé le 21 octobre 2019 puis licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 25 octobre 2019. Soutenant que son accident du travail était à l'origine de son inaptitude, M. [J] a demandé à son employeur le paiement du préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement par lettre du 2 décembre 2019. La société Rudant et Fils lui a opposé un refus. Par requête du 17 août 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et obtenir un rappel d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis. Par jugement en date du 23 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a débouté M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
Enregistrer Lire
5583

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00120

Cour d'appel

Le 14 novembre 2017 M. [U] [O] a été embauché par la société SO.FI.CAT. selon contrat à durée indéterminée avec clause de non-concurrence en qualité d'E.T.A.M. (employés, techniciens et agents de maîtrise. Licencié pour faute lourde, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon qui par jugement contradictoire du 27 mai 2025 - a dit - que son licenciement est un licenciement pour faute simple, - que son contrat de travail ne relève pas des dispositions applicables aux cadres dirigeants tels que définis par l'article L.3111-2 du code du travail - que la procédure de licenciement est régulière dans la forme, - l'a débouté de ses demandes - de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure - d'indemnité de rappel des salaires pour

LicenciementOrdonnance de référé+12
Enregistrer Lire
5584

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00121

Cour d'appel

M. [O] [C] a été embauché le 1er septembre 2007 par la société Transports Chabas Fraîcheur en qualité de conducteur routier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Licencié pour faute grave le 02 octobre 2023, il a par requête du 13 décembre 2023 saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon qui par jugement contradictoire du 02 juillet 2025 : - a dit que « son licenciement est dépourvu de faute grave » (sic) et est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la société Transports Chabas Fraicheur à lui payer les sommes de : - 35 210 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 043,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 704,32 euros au titre de l'indemnité

LicenciementOrdonnance de référé+9
Enregistrer Lire
5585

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 octobre 2025, 25/01613

Cour d'appel

M. [C] [U] a été engagé par la société [6] (ci-après 'la Société') à compter du 02 mai 2012 en qualité de plongeur. Il était présent le 13 novembre 2015 dans l'établissement lors des attentats du vendredi 13 novembre 2015 qui ont commencé au [9] à [Localité 8] pour se poursuivre à [Localité 7] au [5] et sur des terrasses de cafés, dont celle [6]. Il a été reconnu comme victime d'un accident du travail. Le 12 août 2022, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour « gastro-entérite », jusqu'au 15 août 2022. Cet arrêt a fait l'objet par la suite d'arrêts de prolongations, certains mentionnant une rechute d'accident du travail, d'autres ne faisant pas apparaître de lien avec une activité professionnelle. Le 1er septembre 2022, la Société a demandé par courrier recommandé avec avis de réception à M.

LicenciementRupture conventionnelle+6
Enregistrer Lire
5586

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, 23-18.949

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.830), M. [S] (le salarié), a relevé appel, le 5 janvier 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant notamment dit que la rupture du contrat de travail qui le liait à l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de [3] (l'employeur) est intervenue le 30 septembre 2015 et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité de rupture. 2. Par un arrêt du 13 février 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement. 3. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions. 4.

5587

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, 23-11.000

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2022), sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, M. [H] a obtenu du président d'un tribunal judiciaire une première ordonnance sur requête du 3 décembre 2021 puis une seconde du 20 décembre 2021, aux fins de constat par un huissier de justice dans les locaux de son ancien employeur, la société Konica Minolta Business solutions France (la société) et de remise de certains documents. 2. L'huissier de justice désigné a exécuté sa mission le 2 février 2022. 3. Le 15 février 2022, la société a assigné M. [H] devant un juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021 et a relevé appel de l'ordonnance du 21 avril 2022 ayant rejeté ses demandes.

5588

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, 23-12.488

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2022), Mme [N], salariée de la société Sorefico, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 2. Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Sorefico, débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné Mme [N] aux entiers dépens. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Résiliation judiciaireCassation+2
Enregistrer Lire
5589

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 22 octobre 2025, 25/02901

Cour d'appel

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédures sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. La saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour par la

5590

Cour d'appel d'Orléans, Référés, 22 octobre 2025, 25/02461

Cour d'appel

l'association ASSAD-HAD à verser à Mme [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté l'association ASSAD-HAD de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'association ASSAD-HAD devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, soit le 19 mai 2023 et que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à la date du présent jugement, lesdites intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes des intérêts ; - Ordonné à l'association ASSAD-HAD de remettre à Mme [C] [Z] les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation employeur destinée à France…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
5591

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.648

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Marseille, 16 mai 2024), rendus en dernier ressort, Mme [G] [N] et treize autres salariés ont été engagés en qualité de praticiens chirurgiens-dentistes par la société mutualiste Grand conseil de la mutualité (GCM). 3. A la suite de la liquidation judiciaire de la société GCM prononcée le 30 octobre 2018, un plan de cession a été arrêté, par jugement du 11 décembre 2018, au bénéfice de la société mutualiste Mutuelles de France réseau santé désormais dénommée Oxance. 4. Ce jugement a laissé à la charge de la société GCM l'indemnité pour les congés acquis par les salariés avant la cession, soit entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
5592

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.769

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 27 juin 2024), rendus en matière de référé, les relations de travail entre, d'une part, M. [V] et six salariés et, d'autre part, la société Sanofi Pasteur ont été requalifiées en contrats à durée indéterminée par jugements rendus entre juillet et octobre 2023. 3. Après avoir reçu notification de ces jugements, l'employeur a informé les salariés de la fin de la relation de travail à la date du terme de chacun des contrats de mission. 4. Les salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration au sein des effectifs de l'entreprise. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de dire la formation de référé compétente pour

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.