Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 460

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée20 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
5509

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 20 novembre 2025, 25/00071

Cour d'appel

Monsieur [I] [L] était salarié de la société ALINES TRANSPORTS selon contrat à durée indéterminée depuis le 24 septembre 2017, en qualité de chauffeur poids lourds. La société ALINES TRANSPORTS exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Monsieur [L] a démissionné le 04 mars 2023 de ses fonctions. Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de NIORT le 25 août 2023. Le conseil de prud'hommes de NIORT, suivant jugement en date du 30 mai 2025 a : - Condamné la SARL ALINES TRANSPORTS à verser à Monsieur [I] [L] les sommes suivantes : 18.717,47 euros brut à titre de rappel de salaires et 1.871,74 euros brut à titre des congés payés y afférents, 2.360,05 euros brut au titre des repos compensateurs et 236,00 euros

Contrat de travailIrrecevabilité+5
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5510

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 20 novembre 2025, 25/00072

Cour d'appel

Madame [E] [V] était salariée de la société ALINES TRANSPORTS selon contrat à durée indéterminée depuis le 09 février 2020, en qualité de chauffeur poids lourds. La société ALINES TRANSPORTS exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Madame [V] a démissionné le 22 février 2023 de ses fonctions. Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes de NIORT le 10 février 2023. Le conseil de prud'hommes de NIORT suivant jugement en date du 30 mai 2025 a : - Condamné la SARL ALINES TRANSPORTS à verser à Madame [E] [V] les sommes suivantes : 9.147,40 euros brut à titre de rappel de salaires et 914,74 euros brut à titre des congés payés y afférents, 2.661,33 euros brut au titre des repos compensateurs et 266,13 euros au

Contrat de travailIrrecevabilité+6
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5511

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 20 novembre 2025, 24/00251

Cour d'appel

Mme [Y] [P] a été embauchée, à compter du 5 octobre 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée par l'association ADEF Habitat. Mme [P] occupait en dernier lieu un emploi de chargé de gestion locative sociale. Du 2 au 6 juillet 2019, Mme [P] a été placée en arrêt de travail consécutif à un accident de travail survenu ce 2 juillet. Du 23 août 2019 au 31 janvier 2022, Mme [P] a été placé en arrêt de travail consécutif à un accident de travail survenu le 22 août 2019. Le 3 février 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [P] apte à son emploi avec préconisation d'un temps partiel thérapeutique jusqu'au 28 février suivant. Du 8 février du 31 mars 2022, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie, en invoquant une rechute de l'accident du travail du 2 juillet 2019.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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5512

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 novembre 2025, 23-13.252

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2022) et les productions, par déclaration du 10 mars 2021, Mme [R] a relevé appel, devant la cour d'appel de Paris, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 janvier 2021, notifié le 15 février 2021, dans un litige l'opposant à son employeur, l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (l'association). 2. Le 10 juin 2021, Mme [R] a formé une seconde déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente. 3. Par une ordonnance du 28 septembre 2021, un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré le premier appel irrecevable. 4. Par une ordonnance du 4

5513

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 novembre 2025, 24/02655

Cour d'appel

Par lettre du 23 mai 2023 elle a été licenciée pour inaptitude. Elle a modifié ses demandes devant le conseil de prud'hommes en conséquence. Par jugement du 5 juin 2024, le conseil a : - dit Mme [R] recevable en ses demandes ; - dit cette dernière mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral'; - débouté Mme [R] de ses demandes salariales et indemnitaires fondées tant sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail que sur la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre et de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail ; - ordonné à la société Atalian propreté de verser les sommes

Condamnation : 100 €Licenciement+13
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5514

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 19 novembre 2025, 25/00059

Cour d'appel

M. [U] [F] a été embauché par contrat d'apprentissage à compter du 1er février 2021 par la Sasu Royal donuts, en même temps suivant une formation d'apprenti à l'IFA Marcel Sauvage. La Sasu Royal donuts et M. [U] [F] ont convenu d'une rupture du contrat d'apprentissage qui a pris fin le 13 mars 2023. Le 12 octobre 2023 M. [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de contester la rupture anticipée du contrat d'apprentissage au motif d'une rupture signée sous pression de l'employeur, en sollicitant un rappel de salaires et de congés. Par jugement contradictoire du 14 avril 2025 le conseil de prud'hommes de Rouen a : - constaté que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage de M. [U] [F] a été viciée ; - dit et jugé que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage de M.

LicenciementOrdonnance de référé+4
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5515

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 19 novembre 2025, 25/00065

Cour d'appel

M. [G] [U] a été embauché par contrat d'apprentissage à compter du 1er janvier 2021 par la Sasu Royal donuts, en suivant une formation d'apprenti à l'IFA Marcel Sauvage. La Sasu Royal donuts et M. [G] [U] ont convenu d'une rupture du contrat d'apprentissage qui a pris fin le 17 août 2022. Le 12 octobre 2023 M. [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de contester la rupture anticipée du contrat d'apprentissage, au motif d'une rupture signée sous pression de l'employeur, en sollicitant un rappel de salaires et de congés. Par jugement contradictoire du 14 avril 2025 le conseil de prud'hommes de Rouen a : - constaté que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage de M. [G] [U] a été viciée ; - dit et jugé que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage de M.

LicenciementOrdonnance de référé+4
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5516

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 19 novembre 2025, 24/02302

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Par requête du 9 février 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de la rupture de sa période d'essai et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Par jugement du 24 juin 2024, rendu en premier ressort, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : . dit que la rupture de la période d'essai de M. [M] est abusive, . condamné la société [Adresse 5] à verser à M. [M] les sommes suivantes : . 1 400 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la société Centre européen de formation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la société [Adresse 5] aux entiers dépens.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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5517

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.659

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), Mme [G] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Randstad (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 19] pour la période de 2020 à 2021. 3. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le versement de la

5518

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.658

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), M. [CV] [J] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Adecco France (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de Ligny-en-Barrois pour la période de 2020 à 2021. 2. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.657

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), MM. [B] et [P], salariés de la société Synergie France, devenue la société Synergie (la société de travail temporaire), ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 5] pour la période de septembre 2019 à octobre 2021. 2. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord

5520

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.577

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), M. [E] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Jadelou (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 10] pour la période de 2020 à 2021. 2. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le versement de la prime

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