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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 novembre 2025, 23-13.252

Date
20/11/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-13.252
Solution
Annulation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2022) et les productions, par déclaration du 10 mars 2021, Mme [R] a relevé appel, devant la cour d'appel de Paris, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 janvier 2021, notifié le 15 février 2021, dans un litige l'opposant à son employeur, l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (l'association).
  • Solution: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: DIT recevable l'appel relevé par Mme [R] le 10 juin 2021 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 janvier 2021.
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  • Réponse: Il résulte du paragraphe 9 que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel, un conseiller de la mise en état a dit irrecevable le second appel, formé le 10 juin 2021
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 novembre 2025 Annulation sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1188 F-D Pourvoi n° E 23-13.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025 Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-13.252 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [R], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2022) et les productions, par déclaration du 10 mars 2021, Mme [R] a relevé appel, devant la cour d'appel de Paris, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 janvier 2021, notifié le 15 février 2021, dans un litige l'opposant à son employeur, l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (l'association). 2.

Le 10 juin 2021, Mme [R] a formé une seconde déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente. 3.

Par une ordonnance du 28 septembre 2021, un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré le premier appel irrecevable. 4.

Par une ordonnance du 4 juillet 2022, que Mme [R] a déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a dit irrecevable le second appel, formé le 10 juin 2021.

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 5.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 311-1, alinéa 1er, et R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire : 6.

Selon le premier de ces textes, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. 7.

Aux termes du second, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. 8.

La Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220, publié) qu'une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable. 9.

Elle juge désormais que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979, publié). 10.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/11/2025
Numéro d'affaire
23-13.252
Solution
Annulation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C201188
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2022) et les productions, par déclaration du 10 mars 2021, Mme [R] a relevé appel, devant la cour d'appel de Paris, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 janvier 2021, notifié le 15 février 2021, dans un litige l'opposant à son employeur, l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (l'association). 2. Le 10 juin 2021, Mme [R] a formé une seconde déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente. 3. Par une ordonnance du 28 septembre 2021, un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré le premier appel irrecevable. 4. Par une ordonnance du 4 juillet 2022, que Mme [R] a déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a dit irrecevable le second appel, formé le 10 juin 2021…