Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 430

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 898
Dernière décision affichée25 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 898 décisions
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 25 février 2026, 23/02110

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, la société par actions simplifiée [2], aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée [3], a embauché, du 11 juin 2018 au 10 juin 2019, M. [S] [D], en qualité d'attaché commercial, (statut agent de maîtrise de la convention collective nationale de l'immobilier). Les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles de manière indéterminée. A compter du 14 décembre 2020, M. [S] [D] a été promu au poste de commercial statut agent de maîtrise. Par lettre du 21 janvier 2022, la société [3] a notifié à M. [D] sa convocation à entretien préalable. Par lettre du 4 février 2022, la société [3] a notifié à M. [S] [D] son licenciement pour insuffisance de résultats.

Condamnation : 12 800 €Licenciement+8
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5150

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795

Cour d'appel

La société [1] (SAS) a engagé M. [O] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 1978 en qualité d'opérateur de fabrication. M. [U] a occupé divers postes au sein de l'entreprise, notamment sur banc d'étirage, aux fours, et plus récemment sur un poste de coupeur sur le site de [Localité 1]. Au cours de sa carrière, M. [U] a été reconnu travailleur handicapé en 2013. À la suite d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle débuté en février 2019, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon avis du 11 juin 2019. Cet avis comportait la mention expresse suivante : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », dispensant ainsi l'employeur de son obligation de recherche de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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5151

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 février 2026, 25/00473

Cour d'appel

par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 08 avril 2022. La [1] a soulevé à titre principal, l'incompétence du conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire l'irrecevabilité des demandes de la salariée. A titre plus subsidiaire, elle s'est opposée à celles-ci. Dans tous les cas, elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la salariée au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon : s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [P], au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ; dit n'y avoir lieu à examiner les autres demandes. Selon

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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5152

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02644

Cour d'appel

adverse. La société [1] conteste toute irrecevabilité de l'exception d'incompétence qu'elle indique avoir valablement soulevée devant le conseil de prud'hommes en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile et de l'article R. 1453-3 du code du travail, rappelant qu'en application de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. En l'occurrence, selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.' Par ailleurs, l'article R.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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5153

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02704

Cour d'appel

Par jugement statuant sur la compétence en date du 4 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Ordonné la jonction de l'ensemble des instances introduites par les Salariés sous le numéro RG n° 2022/00001231 ; - Reçu les exceptions de litispendance et de connexité formulées in limine litis par la société [1] sur l'intervention volontaire du syndicat national des pilotes de lignes SLPL ALPA et s'est dessaisi de cette demande en intervention volontaire au profit du Tribunal judiciaire de Nantes ; - S'est déclaré compétent pour connaître de l'ensemble du litige entre M. [L], M. [H], M. [V], Mme [N], M. [T], M. [X], M. [D] et la société [1] - Renvoyé les parties à l'audience du 9 mars 2026 à 14h pour plaider le fond et, à cet effet, a

Condamnation : 300 €Licenciement+12
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5154

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 24 février 2026, 25/02617

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 02 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a : -rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [J] [V] au profit du conseil de prud'hommes de Vienne, -rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [J] [V], -déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action introduite par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, -rejeté la demande de condamnation formée par Mme [J] [V] au titre de ses frais irrépétibles, -condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens. Par déclaration d'appel en date du 17 juillet 2025, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont interjeté appel de

5155

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 février 2026, 25/03825

Cour d'appel

Le 11 décembre 2023, M. [I] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens afin de voir juger nul son licenciement et de voir condamner son employeur, la SAS [1], au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes: - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros formulée par M. [I] [A], le pôle social du tribunal judiciaire ayant compétence exclusive ; - a déclaré l'action en justice de M. [I] [A] recevable ; - a rejeté la demande de M. [I] [A] visant à ce que le licenciement soit déclaré nul ; - a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [I] [A] du 4 juillet 2023 est sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la SAS [1] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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5156

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 20 février 2026, 24/01576

Cour d'appel

M. [G] [S] a été engagé le 15 juillet 2009 par l'EURL [1] en qualité de chauffeur livreur. La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2023, un avertissement a été notifié à M. [S] pour conduite dangereuse. A compter du 7 juillet 2023, M. [G] [S] a été arrêté pour maladie, renouvelé jusqu'au 29 juillet 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2023, M. [G] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2023, ce courrier indiquant au salarié que dans l'attente, il était en congés payés. A compter du 7 août 2023, M. [S] a été arrêté pour maladie.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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5157

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 20 février 2026, 25/00626

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [R] a été engagé par la société [1] par un contrat à durée indéterminée le 3 avril 2019 en qualité de conducteur poids lourds. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Par lettre recommandée avec accusé réception le 17 octobre 2025, M. [Z] [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 17 octobre 2025 M. [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 27 mai 2025, lequel a : - déclaré incompétent territorialement pour connaître du présent litige, - dit que le conseil des prud'

Condamnation : 800 €Licenciement+5
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5158

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 février 2026, 22/09485

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Aide cuisinière, statut employée, niveau 1, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.095,40 euros hors avantage nourriture. La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels Cafés, Restaurants du 30 avril 1997. Le 19 mars 2018, Mme [V] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, son arrêt de travail étant prolongé jusqu'au 3 mai 2018, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 24 juin 2018 avec des séquelles. Par courrier du 11 octobre 2018, elle a dénoncé à son employeur une situation de harcèlement moral dont elle était victime de la part de M.

5159

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249

Cour d'appel

La SAS [1] est une entreprise de propreté et de prestations associées dont le siège social se trouve à [Localité 4]. Elle emploie plus de 10.000 salariés et compte 143 établissements en France. Mme [O] [B], née le 1er janvier 1968, a été embauchée en qualité d'agent de service par la SAS [1] à plusieurs reprises et de manière discontinue dans le cadre de 11 contrats de travail à durée déterminée à compter du 19 août 2013, pour de courtes périodes en général inférieures à un mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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5160

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 février 2026, 25-12.225

Cour de cassation

COUR DE CASSATION Première présidence ORejRad Pourvoi n° : E 25-12.225 Demandeur : la société The Walt Disney Company (France) Défendeur : M. [F] Requête n° : 868/25 Ordonnance n° : 90155 du 19 février 2026 ORDONNANCE ENTRE : M. [Q] [F], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société The Walt Disney Company (France), ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025 et de Véronique Layemar, greffières, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er septembre 2025 par laquelle M.

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