Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 25 février 2026RG n° 23/02110
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 octobre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 12 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon contrat à durée déterminée à temps complet, la société par actions simplifiée [2], aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée [3], a embauché, du 11 juin 2018 au 10 juin 2019, M. [S] [D], en qualité d'attaché commercial, (statut agent de maîtrise de la convention collective nationale de l'immobilier).
- Procédure: Le 2 novembre 2023 M. [S] [D] a interjeté appel, par voie électronique.
- Demandes: La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à M. [S] [D] de ne pas avoir atteint son objectif annuel de ventes de maisons individuelles fixé à 12 « ventes nettes » en 2021 par son employeur.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [S] [D]
- Conclusions notifiées M. [S] [D]
- Conclusions notifiées la société [3]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n°26/00065
25 Février 2026
---------------------
N° RG 23/02110 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBYB
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
03 Octobre 2023
22/00355
-------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 25 février 2026
à :
- Me Cabaillot
Copie délivrée + retour pièces
le 25 février 2026
à :
- Me Salanave
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt cinq Février deux mille vingt six
APPELANT :
M. [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [1] modification survenue sur la dénomination et fusion - personne morale ayant participé à l'opération SAS [1] (anciennement [2]), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-charles CANNENPASSE RIFFARD de la SELAS SEQUOIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée à temps complet, la société par actions simplifiée [2], aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée [3], a embauché, du 11 juin 2018 au 10 juin 2019, M. [S] [D], en qualité d'attaché commercial, (statut agent de maîtrise de la convention collective nationale de l'immobilier).
Les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles de manière indéterminée.
A compter du 14 décembre 2020, M. [S] [D] a été promu au poste de commercial statut agent de maîtrise.
Par lettre du 21 janvier 2022, la société [3] a notifié à M. [D] sa convocation à entretien préalable.
Par lettre du 4 février 2022, la société [3] a notifié à M. [S] [D] son licenciement pour insuffisance de résultats.
Considérant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, par demande introductive d'instance enregistrée le 3 juin 2022, M. [S] [D] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 2].
Suivant jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Metz a :
Jugé que la demande de M. [D] est recevable et fondée,
Condamné la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [D] la somme de 8 250 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêt légal de droit à compter du prononcé de la décision,
Condamné la société [2] à payer à M. [S] [D] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [S] [D] de sa demande relative à l'absence de souscription de la complémentaire santé,
Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
Condamné la société [2] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'exécution de la présente décision.
Le 2 novembre 2023 M. [S] [D] a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 26 juillet 2024 M. [S] [D] demande à la cour de :
« PRONONCER la recevabilité de l'appel de Monsieur [S] [D] et son bien-fondé ;
RECEVOIR les moyens de fait et de droit de Monsieur [S] [D] ;
En conséquence ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de METZ en date du 3 octobre 2023 en ce qu'il a :
Jugé que la demande de Monsieur [S] [D] est recevable et fondée,
Condamné la SAS [2] devenue la SAS [3] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1 300 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la SAS [2] devenue la SAS [3] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC,
Condamné la SAS [2] devenue la SAS [3] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'exécution de la présente décision.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de METZ en date du 3 octobre 2023 quant au montant alloué au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi qu'à sa demande au titre de la retenue sur salaire opéré au titre de la complémentaire santé et de la demande indemnitaire pour le préjudice subi du fait de l'absence de souscription d'une complémentaire santé ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATER l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
CONDAMNER la SAS [3] (anciennement SAS [2]) à payer à Monsieur [S] [D] la somme de :
18373,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1524,9 euros au titre de la retenue sur salaire opéré au titre d'une complémentaire santé,
1000 euros pour le préjudice subi du fait de l'absence de souscription d'une complémentaire santé,
CONDAMNER la SAS [3] (anciennement SAS [2]) à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance pour la présente procédure,
CONDAMNER la SAS [3] (anciennement SAS [2]) aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 7 avril 2025, la société [3] demande à la cour de :
« Rejeter l'appel de M. [D],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes d'un montant de :
1 524,90 euros à titre de retenue sur salaire opérée sur la complémentaire santé ;
1 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'absence de souscription à une complémentaire santé ;
En revanche,
Recevoir l'appel incident de la SAS [2]
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Reconnu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [D] ;
Condamné la SAS [2], devenue la SAS [3] à verser à M. [D] la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [D] à verser à la SAS [2], devenue la SAS [3], la somme de 4 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les demandes formées au titre de la complémentaire santé :
La société [I] et création verse aux débats un certificat d'adhésion établi le 26 septembre 2022 par la société [4] et [5], duquel il ressort que M. [S] [D] bénéficie d'une complémentaire santé, couvrant les frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, du 1er janvier 2021 jusqu'au 4 avril 2022, ainsi que le tiers payant pour les frais pharmaceutiques à 100% du ticket modérateur.
Au soutien de sa demande remboursement de la somme de 1 524,90 euros, correspondant à la retenue opérée mensuellement sur son salaire, au titre du paiement de la complémentaire santé par l'employeur, M. [S] [D] ne rapporte pas la preuve que la société [2] n'aurait pas réglé les cotisations sur la période visée par le certificat d'adhésion communiqué.
M. [S] [D] ne démontre pas que la société [2] aurait procédé à son affiliation auprès de la société [4] et [5] de manière rétroactive, étant observé que le certificat d'adhésion produit par l'employeur ne fait référence à aucune date de paiement des cotisations litigieuses.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [S] [D] de sa demande de remboursement des retenues sur salaire, opérées par la société [2], au titre du règlement des cotisations de la complémentaire santé, ainsi que de celle de dommages et intérêts.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« (') A la suite de notre lettre de convocation en date du 21 janvier 2022 et de l'entretien préalable qui s'est tenu le 1er février 2022, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour le motif suivant :
Alors que votre objectif annuel de ventes de maisons individuelles en 2021 était de 12 ventes nettes, comme l'ensemble des commerciaux de notre société, vous terminez l'année commerciale 2021 avec une réalisation de 2 ventes nettes de maisons individuelles.
Vous avez pourtant eu, au cours de l'année, 181 contacts, un volume de contacts que vous n'avez jamais eu auparavant puisque vos contacts étaient plus limités au cours des années 2019 et 2020.
Le pourcentage de ventes nettes par rapport à vos contacts s'établit par conséquent à 1,10 % ce qui représente, le taux le plus faible de l'équipe commerciale. Le ratio normal devrait se situer aux alentours de 7 % et vous étiez, en 2020, à 8%.
A plusieurs reprises au cours de l'année, j'ai attiré votre attention sur la faiblesse de vos chiffres de ventes et la nécessité de vous reprendre.
Vos collègues au sein de notre société ont notamment réalisé 13 à 16 ventes nettes au cours de l'année.
Le contexte 2021 était pourtant favorable aux constructeurs de maisons individuelles dans une phase de forte reprise après une année 2020 plus délicate en raison de la période de confinement. Or nous n'atteignons pas nos objectifs, en particulier en raison de la faiblesse de votre production commerciale.
Cette insuffisance de résultats nous amène à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (') »
L'insuffisance de résultats peut justifier un licenciement lorsque le salarié disposait des moyens nécessaires à l'accomplissement des objectifs, que ceux-ci étaient réalisables et que le secteur d'activité ne connaissait pas de difficultés particulières de nature à expliquer ces résultats limités L'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge de rechercher si le fait pour un salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs résulte, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à M. [S] [D] de ne pas avoir atteint son objectif annuel de ventes de maisons individuelles fixé à 12 « ventes nettes » en 2021 par son employeur. Ce dernier rappelle que le pourcentage de ventes nettes par rapport à ses contacts commerciaux s'établit à 1,10 %, représentant le taux le plus faible de l'équipe commerciale de l'entreprise. Il précise également que le ratio normal attendu devrait se situer autour de 7 %, et que M. [S] [D] est parvenu à atteindre l'année précédente en 2020 un ratio de 8%.
Le motif du licenciement de M. [S] [D] s'analyse en une insuffisance professionnelle qui est justifiée selon l'employeur par le fait, d'une part, que ce dernier n'a pas atteint au cours de l'année 2021 l'objectif de 12 ventes qui lui avait été fixé, et d'autre part, qu'il présentait le ratio entre les nombres de ventes conclues et celui de ses contacts le plus faible de toute l'équipe des agents commerciaux de l'entreprise.
Aux termes de l'article 5 du contrat de travail, M. [S] [D] perçoit une rémunération mensuelle de 1 530,53 euros, outre un 13ème mois versé mensuellement par 1/12ème (127,53 euros), auquel s'ajoute une prime à la vente nette calculée sur la base d'un pourcentage variable du prix hors taxes de la maison figurant au contrat de construction.
L'avenant au contrat de travail signé le 14 décembre 2020 rappelle, qu'outre sa rémunération fixe portée à 1 650,07 euros par mois, en raison de sa promotion au poste de commercial avec le statut d'agent de maîtrise (coefficient M1), M. [S] [D] bénéficie de commissions sur les ventes réalisées dans le cadre d'un système de commissionnement.
Suivant une note de service en date du 29 mars 2021 (signé par M. [S] [D]), l'employeur précise dernièrement que la « prime de vente nette » correspond à un pourcentage du prix hors taxe de chaque maison vendue, à compter du 1er janvier 2020, s'établissant comme suit :
De 0 à 13 ventes nettes : 1,9%
A 13 ventes nettes : 2,20% : 2,20%
L'objectif assigné au salarié de réaliser au moins 12 « ventes nettes » constitue ainsi la condition pour prétendre au bénéfice de la prime au taux de 1,9%. Le constat que M. [S] [D] n'ait pas atteint cet objectif, obérant le versement d'une prime, présentant un caractère aléatoire, ne peut être assimilé en soi à une insuffisance professionnelle, sauf à démontrer ses carences dans l'exercice des missions commerciales qui lui ont été confiées en lien avec le nombre insuffisant de ventes.
En l'espèce, l'employeur ne rapporte pas la preuve que la réalisation de deux ventes immobilières au cours de l'année 2021 (au lieu de 12 attendues) résulterait d'une insuffisance professionnelle de M. [S] [D] qui présenterait un caractère durable. En effet, la société [I] et création verse aux débats un tableau, récapitulant le détail de la production par agent commercial, duquel il ressort que l'année précédente (2020) le pourcentage de ventes par rapport au nombre de contacts du salarié était de 8,04%, le classant ainsi 4ème sur les six commerciaux de l'entreprise. Ce pourcentage est d'ailleurs repris dans la lettre de licenciement par l'employeur pour souligner l'insuffisance des résultats l'année suivante.
Il n'est pas établi toutefois que les seuls mauvais résultats de M. [S] [D] enregistrés au cours de l'année 2021 seraient la conséquence d'une insuffisance professionnelle durable, et qu'ils ne seraient pas liés aux aléas inhérents au marché immobilier, pouvant expliquer le cas échéant une baisse exceptionnelle des ventes par rapport à l'année précédente.
Le compte-rendu de l'entretien annuel de M. [S] [D] avec son employeur en 2009 ne fait état d'aucune remarque particulière, quant à sa productivité ou sur d'éventuelles insuffisances relevées depuis son engagement au sein de la société [I] et création. L'année suivante, M. [S] [D] a été promu au poste de commercial statut agent de maîtrise (14 décembre 2020), ce qui témoigne au contraire de ses performances, sachant qu'il était engagé seulement depuis 11 juin 2018.
La société [I] et [6] produit aux débats l'attestation de M. [K] [H], directeur commercial jusqu'au 30 juin 2022, précisant que M. [S] [D] n'aurait pas suffisamment suivi ses conseils en vue de développer sa clientèle et élargir son réseau, notamment en publiant des annonces publicitaires sur des sites internet, tels que « le bon coin », ou encore en prospectant auprès des agences immobilières.
Contrairement aux affirmations de son directeur, M. [S] [D] établit cependant, par la production d'un « cahier de projets », qu'il a conduit régulièrement différentes actions auprès des partenaires commerciaux de l'agence [2], afin notamment de développer son activité et étendre son réseau de clients. Il justifie en outre avoir publié plusieurs annonces de ventes en ligne pour le compte de son employeur (en particulier sur le site « le bon coin ») et travaillé en partenariat avec des agences immobilière de [Localité 2] et de [Localité 3] pour promouvoir les projets de construction développés par la société [2].
Il n'est pas démontré en conclusion que l'insuffisance de résultats reprochée à M. [S] [D] serait la conséquence d'une insuffisance professionnelle, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit le licenciement de ce dernier sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, ou, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans des tableaux figurant dans le même article.
En l'espèce, M. [S] [D] était âgé de 2 ans au jour de son licenciement. Il disposait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de 3 ans et 8 mois. Il ne fournit à la cour au soutien de son appel aucun renseignement sur sa situation professionnelle et financière actuelle.
Au vu de ces seuls éléments, sur la base d'un salaire moyen de 3 674,65 euros brut, il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société [3] à payer à M. [S] [D] la somme de 12 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [I] [7] est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour d'appel.
La société [3] est condamnée à payer à M. [S] [D] la somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [S] [D] la somme de 8 250 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Condamne la société [3], venant aux droits de la société [2], à payer à M. [S] [D] la somme de 12 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la société [3], venant aux droits de la société [2], de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3], venant aux droits de la société [2], aux dépens d'appel ;
Condamne la société [3], venant aux droits de la société [2], à payer à M. [S] [D] la somme de 800 euros, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 octobre 2023
- Identifiant source
- 6a7abb13195da062e040d594
