Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 429

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 898
Dernière décision affichée3 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 898 décisions
5137

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mars 2026, 25/01162

Cour d'appel

Mme [I] [M] a été embauchée en qualité d'aide-soignante par la Sas [1], selon plusieurs contrats à durée déterminée entre 2013 et 2018. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018, la relation étant continue depuis le 3 septembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. À compter de la signature de son contrat à durée indéterminée, Mme [M] a travaillé de nuit. À compter du 12 août 2021, Mme [M] a été placée en arrêt de travail. Par lettre datée du 21 septembre 2021, Mme [M] dénonçait à son employeur une situation de harcèlement. Le 11 octobre 2021, Mme [M] reprenait à temps partiel thérapeutique.

Condamnation : 20 913 €Licenciement+13
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5138

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/02595

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article 272 du code de procédure civile prévoit que « La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ». Or l'appel de l' «ordonnance de référé» du 21 juillet 2025, alors que le premier juge statuant selon la procédure accélérée au fond aurait dû rendre un jugement, qui a ordonné une mesure d'expertise n'a pas été autorisé par le premier président de la cour d'appel de Nîmes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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5139

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/03027

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'application de l'article 47 du code de procédure civile Selon l'article 47 du code de procédure civile « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant la juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est alors procédé comme il est dit à l'article 97 ».

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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5140

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00097

Cour d'appel

La SASU [1], ci-après la société [2], est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures pour la plomberie, la climatisation et le chauffage. Elle emploie plus de 11 salariés. A compter du 4 avril 2022, M. [M] [W], né le 12 juillet 1977, a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2022 en qualité d'attaché technico-commercial, statut TAM, coefficient IV, échelon B, niveau 270 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 450 euros, contre un forfait de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité. Il était également convenu de la mise à disposition d'un véhicule de fonction et du versement d'une prime brute de 400 euros

Condamnation : 16 174 €Licenciement+22
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5142

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 27 février 2026, 23/03691

Cour d'appel

Madame [T] [C] née le 29 novembre 1981 a été embauchée par l'Association [1] ([3]) par contrat à durée déterminée du 26 janvier au 03 juillet 2009 en qualité d'animatrice périscolaire. La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 04 juillet 2009. Le 15 octobre 2021 la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2021, et inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. La [3] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours. Elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 13 mars 2024, l'a débouté de sa demande d'inopposabilité.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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5143

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 février 2026, 21/16589

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Chef d'équipe avec la qualification d'ouvrier compagnon, niveau III, position 1 au coefficient 150 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.123,38 euros. A compter du 1er avril 2018, M. [Y] a été promu chef de chantier, niveau E, ETAM, son salaire mensuel de base étant porté à 2.654,22 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 septembre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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5144

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 27 février 2026, 25/00142

Cour d'appel

il résulte d'une jurisprudence constante que les décisions prononcées dans le contexte du contentieux de la sécurité sociale sont sans incidence sur les décisions rendues en matière prud'homale et qu'il appartient aux juges du fond de procéder eux-mêmes à la recherche du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle, d'une part, et l'inaptitude, invoquée par l'employeur comme cause du licenciement, d'autre part, le conseil des Prud'hommes ayant compétence pour annuler le licenciement ou pour le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, le conseil des Prud'hommes de Laon ne pouvait sursoir à statuer, au seul motif que le Pôle Social du tribunal judiciaire de Laon était saisi de la demande de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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5145

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 février 2026, 22/03726

Cour d'appel

L'association comité d'aide aux personnes traumatisées et handicapées embauchait Madame [H] [J], suivant contrat de travail à durée déterminée allant du 26 décembre 2007 au 30 août 2008 et cela en qualité de documentaliste à temps partiel. Ce contrat était suivi d'un second contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 30 décembre 2009.. Le 9 janvier 2010, cette salariée était embauchée par contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier du 28 avril 2020, Madame [H] [J] était convoquée un entretien préalable à licenciement. Cet entretien se déroulait le 12 mai suivant. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2020, Madame [H] [J] se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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5146

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 février 2026, 21/09273

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la SNC [1] (la société) a engagé Mme [V] [C] (la salariée) en qualité de vendeuse crèmerie, niveau N1A, à compter du 14 février 2018, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1511 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective de commerce de détail de fruits et légumes et produits laitiers. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 557, 03 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2019, la société a convoqué la salariée le 29 janvier suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Mme [C] a été placé en arrêt maladie entre le 22 janvier 2019 et le 18 février 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5147

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 février 2026, 24/02582

Cour d'appel

M. [Y] [M] a été embauché à compter du 1er février 2017 par la SARL [1] comme manoeuvre. Placé en arrêt maladie à compter du 6 décembre 2021, il a été déclaré inapte à son poste le 19 septembre 2022 et licencié le 14 octobre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 5 juillet 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour manquement de la SARL [1] à son obligation de sécurité, pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts, ainsi que des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et règlement tardif du solde de tout compte. Le 5 juin 2024, la SARL [1] a été placé en liquidation judiciaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5148

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856

Cour d'appel

Madame [I] [N] a été embauchée à compter du 1er mars 2017, au poste « d'attachée commerciale télévente », selon un contrat à durée indéterminée au sein de la société [2]. La convention collective applicable était celle des transports routiers n°3085. Le 27 septembre 2018, la société a notifié à Madame [I] [N], une mise à pied disciplinaire d'une journée, pour avoir mis en place un système de falsification du nombre d'heures d'appel afin de toucher la prime « booster trimestriel » d'un montant de 500 €, récompensant le salarié s'il réalisait, notamment, au moins 3h00 d'appels par jour. A compter du 1er février 2020, Madame [I] [N] a été promue au poste « d'attachée commerciale junior », statut agent de maîtrise coefficient 175. Elle a été

Condamnation : 8 498 €Licenciement+17
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