Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 898
Dernière décision affichée19 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 898 décisions
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 25/02257

Cour d'appel

Suivant déclaration en date du 24 septembre 2025,la société [1] a relevé appel à l'égard de Mme [I] [B] d'un jugement rendu le 28 août 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen qui a notamment : - dit que la société [1] a commis un manquement à son obligation de sécurité ayant pour origine l'inaptitude d'origine professionnelle de Mme [B] ; - qu'ainsi, le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamné la société [1] à payer et porter à Mme [B] les sommes suivantes : * 67.642,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] a constitué avocat le 3 novembre 2025 et l'appelante a conclu pour la première fois le 23 décembre 2025.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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4995

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 25/02282

Cour d'appel

Suivant déclaration en date du 28 septembre 2025, l'association [4] a relevé appel à l'égard de M. [I] [D] et de la Selarl [2], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société [3], d'un jugement rendu le 10 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen qui a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] ; En conséquence, - fixé la créance de M. [D] sur le passif de la liquidation de la société [3], administrée par Maître [J] [K], ès qualités de mandataire al litem, aux sommes de : *8.125,01 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2023 au 5 mars 2024 et la somme de 812,50 euros au titre des congés payés afférents ; *1.589,50 au titre du préavis et la somme de 158,95 euros au titre des congés payés afférents ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4997

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 25/02732

Cour d'appel

Vu les articles 400 et suivants, 785 et 790 du Code de Procédure Civile, Constatons le désistement et l'extinction de l'instance, Condamnons Maître [B] [N], liquidateur judiciaire de la Société [1] et la S.A. [1] aux frais de l'instance éteinte. Fait à [Localité 1], le 19 Mars 2026 Le Magistrat de la Mise en Etat Copie adressée aux avocats L.DELAHAYE

4998

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 25/02780

Cour d'appel

Suivant déclaration en date du 8 décembre 2025, M. [A] [I] a relevé appel à l'égard de la société [1] d'un jugement rendu le 28 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Rouen. Par conclusions d'incident du 8 janvier 2026, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de: - dire et juger bien fondée sa demande ; En conséquence, - se déclarer incompétent territorialement ; - renvoyer la présente affaire devant la cour d'appel de Rouen territorialement compétente ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'appui de ses demandes, M. [I] explique avoir saisi par erreur la cour d'appel de Caen aux lieu et place de celle de Rouen.

4999

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00409

Cour d'appel

Mme [Z] a été embauchée par la SAS [3] en contrat à durée déterminée le 13 juillet 2015 en qualité d'agent de maitrise avec pour mission la gestion du portefeuille clients et salariés [4] sur le secteur géographique de la Haute-Savoie, puis la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée par avenant du 15/07/2015 en qualité d'inspecteur agent de maitrise avec les mêmes missions. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de d'inspectrice et de responsable d'exploitation. La société [3] comprenait plus de 50 salariés. Mme [Z] a occupé différentes fonctions représentatives et a été élue au CSE le 16 décembre 2019. Par décision du 7 juillet 2021, l'inspection du travail a refusé la demande d'autorisation du licenciement de Mme [Z].

Condamnation : 99 425 €Licenciement+24
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5000

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00448

Cour d'appel

Monsieur [O] [Y] a été embauché par la Sarl [1] en qualité de technicien frigoriste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022. La Sarl [1] a pour objet social une activité d'achat, de vente et d'installation de cuisines professionnelles, de buanderie et de climatisation neufs et d'occasion. L'entreprise comprend moins de 11 salariés. La convention collective applicable est la convention nationale de commerce de gros du 23 juin 1970. Monsieur [O] [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 25 juin 2022 au 16 juillet 2022 en rapport avec un « accident du travail, maladie professionnelle » du 24 mars 2021. Monsieur [O] [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 4 avril 2023 au 19 avril 2023 en

Condamnation : 41 922 €Licenciement+23
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5001

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00511

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le chapeau de la décision susvisée et il y sera par conséquent fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous. Il convient d'ordonner que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée. PAR CES MOTIFS Rectifiant l'arrêt du 5 février 2026, DIT que dans cet arrêt, Page 1 Au lieu de lire : « la SASU [3] » Il faut lire, page 1: « la société de droit américain [1] venant aux droits de la SAS [3] » ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée. DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public

5002

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00515

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le chapeau de la décision susvisée et il y sera par conséquent fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous. Il convient d'ordonner que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée. PAR CES MOTIFS Rectifiant l'arrêt du 5 février 2026, DIT que dans cet arrêt, Page 1 Au lieu de lire : « la SASU [3] » Il faut lire, page 1: « la société de droit américain [1] venant aux droits de la SAS [3] » ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée. DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public

5003

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/01132

Cour d'appel

La Sas [1] a pour objet tous travaux aériens par hélicoptères, transports aériens de personnels et de marchandises (vols panoramiques, missions de levage de charges). L'entreprise comprend moins de 11 salariés. Le secteur d'activité est réglementé par le code des transports, en sa partie relative à l'action civile, et par des règlements européens. Monsieur [H] [G] a été embauché le 26 août 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2017 en qualité d'assistant de vol, statut employé, avec une reprise d'ancienneté au 25 juin 2016. A compter de l'année 2019, il a été ajouté aux fonctions de Monsieur [H] [G] celle de responsable désigné des opérations au sol suppléant. Monsieur [H] [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 2 février 2023 au 3 mars 2023.

Condamnation : 61 937 €Licenciement+22
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5004

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/01133

Cour d'appel

La Sas [1] a pour objet tous travaux aériens par hélicoptères, transports aériens de personnels et de marchandises (vols panoramiques, missions de levage de charges). L'entreprise comprend moins de 11 salariés. Le secteur d'activité est réglementé par le code des transports, en sa partie relative à l'action civile, et par des règlements européens. Monsieur [V] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2018 en qualité de pilote professionnel d'hélicoptère. A compter du 24 janvier 2020, il a été ajouté aux fonctions de Monsieur [V] [K] celles de responsable désigné des opérations en vol. Par courrier du 23 janvier 2023, Monsieur [V] [K] a exposé à son employeur qu'il ne souhaitait plus assumer les fonctions de responsable désigné des opérations en vol.

Condamnation : 114 276 €Licenciement+21
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