Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 366

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée4 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
4381

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 4 mai 2026, 25/02696

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 18 août 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 16 juin 2025 dans un litige l'opposant à Mme [L] [N], intimée. Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 15 janvier 2026, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 16 mars 2026, l'intimée a indiqué se désister de sa demande et a demandé au conseiller de la mise en état de se prononcer sur son désistement. Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 18 mars 2026, la société [1] a pris acte du désistement de l'intimée de son incident .

Procédure prud'homaleOrdonnance d'incident
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4382

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 4 mai 2026, 25/02697

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 18 août 2025, l'association [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 11 avril 2025 dans un litige l'opposant à M. [C], intimé. Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'intimé, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, de : - déclarer nulle la déclaration d'appel formée au nom de l'association [1] en date du 18 août 2025 ; - condamner l'association [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'association [1] aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 13

Procédure prud'homaleOrdonnance d'incident
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4383

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 4 mai 2026, 25/02793

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 12 septembre 2025, M. [H] [L] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 17 avril 2025 dans un litige l'opposant à la société [4] et à la société [2], intimées. Suivant avis du conseiller de la mise en état en date du 14 janvier 2026, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 911 du code de procédure civile. M. [L] a fait valoir que son dossier s'inscrivait dans un collectif de trente-cinq salariés ayant interjeté appel d'un même jugement le 13 juin 2025 devant la cour d'appel de Versailles et qu'en raison d'une difficulté de notification de son jugement, il n'a fait appel que le 12 septembre 2025.

Procédure prud'homaleOrdonnance d'incident
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4384

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 30 avril 2026, 24/01872

Cour d'appel

La SAS [1] assure à [Localité 3] une activité d'approvisionnement de produits de grignotage (snacking) et de pizzerias. Elle a embauché M. [H] [T], né en 1979, à temps complet et pour une durée indéterminée le 18 avril 2005 comme réceptionnaire préparateur de commandes, catégorie ouvrier, coefficient 2A de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Deux avenants (8 février 2021 et 31 mars 2021) ont temporairement diminué la durée du travail en raison de la pandémie du COVID. Un avertissement a été infligé au salarié le 26 janvier 2022, en raison de la méconnaissance des règles sanitaires, contesté par M. [H] [T]. Ce dernier a déposé plainte le 4 mai suivant pour harcèlement moral. A l'

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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4385

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 avril 2026, 25/00549

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [V] [O] a été engagé par la société [3] (actuellement dénommée [Adresse 3]) suivant contrat à durée déterminée en date du 6 octobre 2009 en qualité de chargé d'affaire. La convention collective applicable est celle des industries électriques et gazières (IEG). Du 23 février 2024 au 8 mars 2024, M. [V] [O] faisait usage de sa ligne téléphonique professionnelle, à l'occasion de ses vacances à l'étranger. Le 10 janvier 2025 la société a saisi la formation de référé afin d'ordonner à M. [V] [O] le remboursement de son dépassement de forfait téléphonique pour un montant de 10 977,68 euros et de le voir condamner à 2 000 euros pour résistance abusive. Vu l'ordonnance du conseil de prud'hommes de

CDD / intérimAccord collectif / convention collective+1
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4387

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 30 avril 2026, 25/01472

Cour d'appel

La société [1] assure une activité de fabrication et de vente de produits pharmaceutiques. [X] [Q] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1989 par la Société [2], devenue la société [3] puis [1] en décembre 2013) en qualité de technico-commercial, statut agent de maîtrise, coefficient/groupe de niveau 6B. Par lettre du 18 mars 2009, [X] [Q] a été licencié pour faute grave. S'en est suivi un litige devant le conseil de prud'hommes de Lille saisi le 17 septembre 2009 aux fins de résiliation judiciaire du contrat et subsidiairement de l'invalidation du licenciement. La cour d'appel de Douai par arrêt du 31/01/2012 a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné la société [3] à

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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4388

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/10188

Cour d'appel

qu'aurait eu l'employeur, de cet hypothétique lien. Elle produit à cet effet la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de rejet du paiement d'une indemnité temporaire d'inaptitude notifiée en septembre 2018, invoque l'absence de référence faite par le médecin du travail à l'accident du travail, soulignant que ce n'est que dans le cadre de la procédure prud'homale que Mme [V] a transmis la preuve de sa prise en charge au titre d'un accident du travail. La salariée rappelle qu'elle n'a pas repris ses fonctions pendant la période concernée de sorte que la consolidation (avec séquelles) intervenue le 2 août 2018 ne lui a pas fait perdre le bénéfice de la législation des accidentés du travail, ni lors de sa visite de reprise, ni lors du licenciement mis en 'uvre pour inaptitude.

Condamnation : 5 098 €Licenciement+14
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4389

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/11254

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 26 novembre 2018, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputant à la société divers manquements. Par requête du 3 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir dire qu'en l'état d'un harcèlement moral, la prise d'acte doit être requalifiée en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre. Selon jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit et juge que Mme [U] n'a subi aucun fait constitutif de harcèlement moral au sein de la société [1]. Dit e juge que la société n'a commis aucun manquement de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 avril 2026, 23/00024

Cour d'appel

L'association '[2] de [Localité 4]' (la [3]) a pour activité l'accueil et l'hébergement des animaux abandonnés, perdus ou maltraités, la recherche d'un foyer et la lutte contre la maltraitance et l'abandon des animaux. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des fleuristes, ventes et services des animaux familiers. Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 2020, Mme [X] [S] a été engagée par la [3] en qualité d'agent animalier, échelon 1, coefficient 110 de la convention collective. Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 novembre 2020. Par avis du 21 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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4391

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 29 avril 2026, 26/00009

Cour d'appel

Madame [M] [X] a été engagée par la société anonyme [2] par contrat à durée indéterminée du 28 novembre 1995 en qualité d'employée libre-service-caissière. Son contrat a été transféré à la société à responsabilité limitée [1] à la suite de la liquidation judiciaire de la société [2]. Madame [M] [X] a été licenciée pour inaptitude en février 2024. Par requête du 20 juin 2024, Madame [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir le paiement d'un reliquat d'indemnité spéciale. Par jugement du 28 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : Condamné la société [1] à verser à Madame [X] : *la somme de 1 731,67 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *la somme de 30 000 euros

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 29 avril 2026, 24/02608

Cour d'appel

[C] [X] a été engagée le 1er juillet 2018 par [R] [H], épouse [U], aujourd'hui décédée, aux droits de laquelle vient [A] [U], épouse [J], en qualité d'héritière. Elle exerçait les fonctions d'emploi familial à temps partiel, d'une durée de 27 heures 30 par mois. [C] [X] a été licenciée par lettre du 31 mars 2022 pour les motifs suivants qualifiés de faute grave : 'Le 1er février à 21 heures, vous m'avez écrit : 'mon contrat, c'est la journée, pas la soirée ; demain soir, trouvez une personne pour garder votre mère. Vous avez renié votre engagement et refusé d'effectuer ce travail que vous aviez accepté. Ces éléments constituent une faute professionnelle'. Le 27 mars 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail

Condamnation : 1 050 €Licenciement+8
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