Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 358

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
4285

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-14.430

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 3 mars 2025), rendu en dernier ressort, M. [V] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société Autocars Striebig à compter du 28 février 2018. 2. Le 4 avril 2023, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment au titre du maintien de son salaire pendant une absence du 6 au 30 avril 2020 en raison de la maladie de son enfant. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4286

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 22/03997

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Il convient de rappeler que la présente cour n'est pas saisie de la question relative à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail : Sur le montant du salaire mensuel : Moyens des parties : Mme [M] [V] entend rappeler qu'elle a fait appel sur le quantum des demandes indemnitaires relatives à l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui ayant accordé des indemnités basées sur le taux horaire et le salaire moyen 'd'employée niveau 1 échelon A' alors qu'elle occupait en réalité un poste correspondant au statut d'agent de maîtrise niveau AM1.

Condamnation : 4 300 €Licenciement+18
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4287

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 24/03931

Cour d'appel

Mme [L] [M] a été engagée par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel 31 heures par semaine à compter du 17 octobre 2021 en qualité d'agent de sécurité, catégorie: agent d'exploitation N3 E2, coefficient 140. Le contrat de travail a évolué en contrat de travail à temps plein à compter du 1er mars 2022. Le contrat de travail prévoit une clause de mobilité avec pour périmètre de mobilité la région Occitanie. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Du 6 au 26 février 2023, Mme [L] [M] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie et à son issue a été mutée sur un site situé à [Localité 3] auquel elle ne s'est pas rendue.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4288

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 24/04043

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la demande de nullité de la rupture de la période d'essai : Moyens des parties Mme [S] [L] soutient qu'il est établi qu'elle a fait l'objet d'une mesure de rupture de son contrat de travail en raison de son absence le vendredi 24 mars 2023 et le mardi 28 mars 2023 pour des raisons de santé, qu'elle avait informé son employeur qu'elle ne pouvait pas assumer son poste de travail pendant ces jours, qu'en réaction, l'employeur lui a adressé une lettre de rupture de la période d'essai. Elle affirme que l'employeur a manifestement décidé de rompre la période d'essai pour des motifs liés à son état de santé.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 25/00052

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur le licenciement : En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 31 juillet 2020 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : ' Nous faisons suite à l'entretien préalable du 17 juillet 2020 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Au regard de l'ensemble des manquements à vos obligations contractuelles, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave sans préavis, ni indemnité. Pour mémoire, les griefs formulés à votre encontre sont les suivants : Au cours du mois de juin 2020, nous avons constaté de nombreux manquements graves dans l'accomplissement des tâches qui vous sont confiées au service client.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4290

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 26/01353

Cour d'appel

Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile, Vu la requête du 05 mai 2026 déposée par Maître AUTRIC Thomas, avocat au barreau de Nîmes Autorisons Monsieur [J] [K], majeur sous régime de protection de curatelle renforcée, représenté par ses curateurs et parents : Monsieur [S] [K] et Monsieur [W] [K] à assigner à jour fixe Association [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice à comparaître le : 25 NOVEMBRE 2026 à 14 H 00 Devant la 5ème Chambre sociale section PH de la Cour d'appel de Nîmes à laquelle nous distribuons d'office la cause. Pour entendre statuer sur l'appel du requérant contre l'Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON en date du 20 Avril 2026. Fait à [Localité 1]

Procédure prud'homaleOrdonnance de référé
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4291

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00035

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 05 novembre 2007, Mme [H] [K] [V] a été engagée par la société [2] qualité de comptable. La relation de travail se déroulait sereinement jusqu'à ce que Mme [H] [K] [V] soit placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du mois de mars 2022. La société [2] indique avoir découvert, lors de cette absence, un certain nombre d'incohérences sur les bulletins de salaire de Mme [H] [K] [V], (notamment sur la prime d'ancienneté), avoir mené des investigations aux termes desquelles depuis des années, la salariée aurait profité de ses fonctions de comptable, de sa position stratégique et de son autonomie pour s'arroger des avantages indus en matière de rémunération, détourner des consommables de l'entreprise et se verser des remboursements de frais injustifiés.

Condamnation : 1 161 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00228

Cour d'appel

Le 22 mai 2022, Mmes [J] [B] et [L] [Y] ont été embauchées par l'Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) [Localité 5], gérée par M. et Mme [A] et spécialisée dans la culture de fruits à pépin et à noyau, pour un travail saisonnier à durée déterminée, à temps partiel, d'une durée minimale de 5 jours pour des travaux d'éclaircissage de pommiers. Par courrier du 1er juin 2022 remis en main propre, le gérant a mis fin au contrat de travail des deux salariées, à compter du 3 juin 2022. Le 2 juin 2022, Mmes [B] et [Y] ont exercé leur droit de grève en contestant leurs conditions de travail. Par requête du 26 mai 2023, les salariées ont saisi le conseil de prud'hommes de Marmande pour : - Dire et juger que l'employeur a mis fin de

Condamnation : 250 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00369

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes a été valablement saisi et par ajout au jugement, la cour rejette la demande de nullité de l'acte introductif d'instance. II - Sur la recevabilité des prétentions nouvelles A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe d'unicité de l'instance a été abrogé par décret du 20 mai 2016. Selon l'article R.

Condamnation : 3 837 €Rupture conventionnelle+10
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00729

Cour d'appel

M. [Z] a été engagé en qualité de directeur achat-approvisionnement-logistique le 7 décembre 2015 par la société [1], sa rémunération brute mensuelle s'élevant, en le dernier état, à 5.000 euros. La convention collective applicable est celle des commerces de gros du 23 juin 1970. Il a été placé en arrêt de travail à partir du 25 avril 2017. Il a été licencié le 5 octobre 2017 pour désorganisation de l'entreprise consécutive à son absence prolongée. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - Débouté M.

Condamnation : 18 823 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00895

Cour d'appel

La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité formée par la société utilisatrice. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer aux consorts [K] et aux deux syndicats les sommes suivantes, à la charge de la société [2], au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés depuis l'introduction de la procédure prud'homale': - 3 000 euros aux consorts [K], - 1 000 euros au syndicat [3], - 1 000 euros au syndicat [1]. Partie perdante, la société [2] n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Condamnation : 24 120 €Licenciement+12
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4296

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00988

Cour d'appel

La décision attaquée sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société [3] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de ces dispositions, il y a lieu d'allouer à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer depuis l'introduction de la procédure prud'homale. Partie perdante, la société [3] n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de M.

Condamnation : 31 350 €Licenciement+16
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