Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 332

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée11 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02690

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Elle a pour activité l'édition de revues et périodiques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrats de travail à durée déterminée pendant la période du 3 juin 2005 au 23 mars 2022, M. [C] a été engagé par la société [1], en qualité de journaliste secrétaire de rédaction, coefficient 90, à temps plein, à compter du 3 juin 2005. Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait les fonctions de Premier secrétaire de rédaction, coefficient 133, et percevait un salaire moyen brut qu'il évalue à 3 700 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des

Condamnation : 46 721 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02727

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» L'article 915-2 précise enfin que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

Condamnation : 8 000 €Nullité du licenciement+9
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3975

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02733

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la coordination des essais et la mise en service industrielle. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée de chantier en date du 21 mars 2018 à effet au 3 avril suivant, M. [K] a été engagé par la société [1], en qualité d'ingénieur, statut cadre, position 3.1, indice 170 , à temps plein, à compter du 3 avril 2018. Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait toujours les fonctions d'ingénieur, et percevait un salaire moyen brut de 3 800 euros par mois.

Condamnation : 6 800 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02741

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité la fourniture de tous services de sécurité et de gardiennage. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2007, M. [I] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, à temps plein, à compter du 2 avril 2007. Le contrat de travail de M. [I] a été ensuite transféré de la société [2] à la société [1]. Par avenant au contrat de travail du salarié conclu le 17 mars 2008 à effet au 1er avril suivant, la qualification professionnelle de M. [I] est devenue celle de chef d'équipe des services de sécurité incendie, agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02747

Cour d'appel

Maître [Y] est notaire à [Localité 3]. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2020, M. [C] a été engagé par l'étude de Maître [Y] en qualité de clerc rédacteur aux actes courants, niveau T3, statut employé, à temps plein, à compter du 1er décembre 2020. Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait les mêmes fonctions et percevait un salaire mensuel brut de base de 2869 euros. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021. Le 22 avril 2022, M. [C] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 6 mai 2022 inclus. Il signait une lettre de démission le 10 mai

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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3978

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02748

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité la fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction et applique la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Elle emploie plus de 11 salariés. A compter du 12 mars 2015, M. [Z] a exercé des fonctions d'expert SAP IT au sein du service SAP Groupe opérations de la société [1]. Chaque mois, la prestation réalisée par M. [Z] a été facturée par la société [2] à la société [1]. La prestation de M. [Z] était par ailleurs facturée à la société [2] d'abord par la société [3] puis, à compter du 4 avril 2017, par la société [4] dont M. [Z] était le gérant.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3979

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02769

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle exerce une activité de laboratoire pharmaceutique. Elle emploie près de 300 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 2015, M. [J] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur de la [2], statut cadre, groupe-niveau 9B, à temps plein, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute fixe de 130 000 euros augmentée d'une rémunération variable sur objectifs, à compter du 8 janvier 2015. Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait toujours les fonctions de directeur de la [2] et percevait un salaire moyen brut de 15 189,38 euros par mois. La relation

Condamnation : 4 000 €Licenciement+18
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3980

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02888

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité la distribution aux grossistes et garagistes d'amortisseurs, d'embrayages et d'autres produits pour l'automobile. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [K] a été embauché par la société [2] le 1er octobre 2005 et son contrat a été repris par la société [3] le 10 mai 2012. Ainsi, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 mai 2012, M. [K] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, à temps plein avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2012. Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait toujours les fonctions de

Condamnation : 459 005 €Licenciement+22
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3981

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02958

Cour d'appel

La société [1] est une société par action simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Elle a pour activité les expertises ayant trait à l'évaluation des dommages et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice qui en résulte. Elle emploie plus de 300 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 mai 2012, M. [U] a été engagé par la société [1], en qualité d'expert en région d'Ile de France, statut cadre, à temps plein, à compter du 3 septembre 2012. Il percevait une rémunération fixe, complétée par une rémunération variable calculée en fonction de ses prestations en régie et en forfait, correspondant respectivement à ses vacations et ses périodes d'expertise.

Condamnation : 42 176 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00280

Cour d'appel

, Madame [D] [X] a été embauchée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2006 en qualité de conseiller commercial. Le 1er janvier 2014, elle fut promue au poste d'inspecteur des ventes, statut cadre. Sa durée de travail était soumise à un forfait annuel de 216 jours. Souffrant d'un burn out en début 2020, elle fut placée en arrêt de travail, elle a pu reprendre son emploi en mi-temps thérapeutique à compter du 4 janvier 2021et ce jusqu'au 3 juillet 2021. A compter du 1er septembre 2022, Madame [D] [X] était de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie. A la suite d'une visite de reprise en date du 9 janvier 2023, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son emploi précisant « l'état de santé du

Condamnation : 49 431 €Licenciement+11
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3983

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 mai 2026, 22/10055

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes et a également débouté la société [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par la voie électronique le 06 décembre 2022. Aux termes de ses conclusions sur incident du 06 février 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de: -Juger irrecevables d'office les développements et le dispositif des conclusions de M. [A] répondant à la demande aux fins d'irrecevabilité de la requête. -Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes et les déclarer non fondées et le condamner aux dépens.

Condamnation : 1 500 €Procédure prud'homale+1
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3984

Cour d'appel de Toulouse, Sixieme Chambre, 7 mai 2026, 25/04034

Cour d'appel

Par jugement du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a condamné M. [K] [Z] à payer à Mme [P] un total de 11 060,90 euros et 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après l'appel interjeté du jugement par son employeur, Mme [P] a dessaisi M. [S]. Le 26 novembre 2024, il a adressé une facture de 2 890,96 euros TTC relative à l'honoraire de résultat et une facture de 576,24 euros TTC au titre des frais de déplacement. Mme [P] ne s'est pas acquittée des honoraires réclamés. Par correspondance reçue le 3 mars 2025, M. [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation des honoraires facturés. Suivant décision du 3 novembre 2025, le bâtonnier a : - dit qu'aucun honoraire complémentaire n'est dû, à date, à M.

Condamnation : 2 891 €Salaire / rémunération+2
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