Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 331

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée11 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
3961

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02998

Cour d'appel

La société [1] est un bureau d'études en ingénierie géotechnique qui conseille les constructeurs pour la conception d'ouvrages géotechniques et l'étude des interactions sol structure. M. [Y] [L] a été engagé par cette société le 27 mars 2012 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de chantier, avant d'être promu le 1er janvier 2014 en qualité de conducteur de travaux, statut agent de maîtrise. Il exerçait ses fonctions sur le territoire de [Localité 4]. Par avenant du 19 août 2020, ce dernier a été muté à [Localité 5]. Le salarié, qui n'a jamais fait l'objet d'un arrêt maladie, a été convoqué par la médecine du travail à la demande de son employeur le 13 octobre 2020 puis le 29 mars 2021 et enfin le 2 septembre 2021, date

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3962

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2026, 21/07031

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Qu'en raison de l'absence de mise en cause des organes de procédure et de l'AGS, il y a lieu de radier la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire ; RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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3963

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 25/07476

Cour d'appel

Par déclaration déposée le 3 novembre 2025, Mme [E] [F] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 octobre 2025 dans le litige l'opposant à SELAS [4], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [5], en présence de l'AGS. La SELAS [4] n'a pas constitué avocat. Par avis du 4 mars 2026, Mme [F] a été invitée à présenter ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la SELAS [4] sur le fondement de l'article 911. Elle a indiqué que son conseil avait été arrêté par son médecin pour des raisons de santé pour une durée de quinze jours à compter du 20 février 2026 et se prévaut de la force majeure. SUR CE, Aux termes de l'article 911 du code de procédure

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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3964

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 25/07875

Cour d'appel

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 20 novembre 2025, Mme [U] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 octobre 2025 dans le litige l'opposant à l'EPIC Agence Française de développement. Par avis du 23 février 2026, les conseils ont été invités à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. Mme [W] indique avoir signifié la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant à l'AFD par acte du 19 décembre 2025. Elle indique que la constitution de l'avocat de l'intimé n'apparaissait pas sur son interface RPVA. Elle expose que le commissaire de justice ne lui a fait parvenir le second original de l'acte de signification que le 24 février 2026.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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3965

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 25/07900

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 09 et 18 février 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu et n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 06 février 2026.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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3966

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01078

Cour d'appel

il résulte de l'article 930-2 du code de procédure civile que les actes de procédure effectués par celui-ci peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est constant en l'espèce que Mme [D] [L] a adressé à la cour d'appel de Paris le 03 janvier 2026 une déclaration d'appel à l'encontre du jugement précité Elle y a cependant procédé seule, au moyen d'un courrier recommandé adressé par la poste et non par le réseau virtuel privé des avocats, et ne s'est pas fait représenter par un avocat régulièrement constitué ni même par un défenseur syndical. Il en résulte que la déclaration d'appel de Mme [D] [L] se trouve frappée d'irrecevabilité. PAR CES

3967

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01113

Cour d'appel

il résulte de l'article 930-2 du code de procédure civile que les actes de procédure effectués par celui-ci peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est constant en l'espèce que Mme [Q] [U] a adressé à la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2025 une déclaration d'appel à l'encontre du jugement précité. Elle y a cependant procédé seule, au moyen d'un courrier recommandé adressé par la poste et non par le réseau virtuel privé des avocats, et ne s'est pas fait représenter par un avocat régulièrement constitué ni même par un défenseur syndical. Il en résulte que la déclaration d'appel de Mme [Q] [U] se trouve frappée d'irrecevabilité. PAR CES

3968

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01501

Cour d'appel

, Par déclaration du 15 janvier 2026, Mme [Y] [W] a interjeté appel, enregistré le 19 janvier 2026, par lettre recommandée, du jugement rendu le 10 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris. Par courrier en date du 20 avril 2026, le greffe a sollicité les observations de Mme [Y] [W] au sujet de l'irrecevabilité susceptible d'être encourue par son appel en raison notamment de l'absence de constitution d'avocat. Mme [Y] [W] n'a pas donné de suite à ce courrier. Motifs L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . » Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement

3969

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 mai 2026, 25/03916

Cour d'appel

M. [W], ancien salarié de la société [4] [D] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête du 27 février 2024 afin de voir : - Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner son employeur à des indemnités de rupture de son contrat de travail et divers dommages et intérêts. La société [5] [D] s'est opposée aux demandes de M.[W]. Par jugement en date du 18 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [W] avec la société des transports [D] est une démission - Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes - Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [W] aux entiers dépens.

3970

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02604

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités les services et l'ingénierie informatique. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2018, M. [T] a été engagé par la société [1], en qualité de technicien de support applicatif, position 1.4.1, coefficient 240, statut employés, techniciens et agents de maîtrise, à temps plein, à compter du 1er octobre 2018. Au dernier état de la relation de travail, M. [T] exerçait toujours les fonctions de technicien de support applicatif.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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3971

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02623

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activités la fabrication de tous les articles de literie, leur commercialisation ainsi que l'achat et la revente de tous les articles de literie. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 mai 2007, Mme [P] [W] a été engagée par la société [1] en qualité d'agent commercial, niveau 3, échelon 33, coefficient 240, à temps plein, à compter du 14 mai 2007. Les 4 octobre 2007, 14 novembre 2007, 2 janvier 2008 et 7 avril 2008, quatre autres contrats à durée déterminée étaient régularisés selon les mêmes modalités. Par contrat de travail à durée indéterminée en

Condamnation : 52 035 €Licenciement+10
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3972

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la fourniture de toute prestation de conception, de développement, de maintenance ou de distribution d'outils, de produits et de services informatiques ; toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou à l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités.

Condamnation : 136 212 €Licenciement+19
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