Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 326

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
3901

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 12 mai 2026, 25/04603

Cour d'appel

La société Immergence [O] exerce une activité de référencement. La société ASI exerce une activité de vente et d'entretien de matériel de protection contre l'incendie et se rapportant à la sécurité des biens et des personnes. Le 3 février 2020, la société Immergence [O] et la société ASI ont signé un contrat cadre de référencement des services proposés par cette dernière. Le contrat prévoit que la société Immergence [O] référence les produits ou services de la société ASI. En contre-partie, la société ASI doit verser à la société Immergence [O] une somme forfaitaire à chaque nouveau contrat et une commission calculée sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé et encaissé par la société ASI. Par lettre du 1er août 2023 réitérée le 31 août

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération+1
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3902

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 12 mai 2026, 25/00669

Cour d'appel

par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [N] [G], licenciée par Madame [R] [Y] de son poste d'employée familiale, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, aux fins de contester son licenciement. Madame [Y] est décédée en cours de procédure le [Date décès 1] 2021 et l'instance a été interrompue. Afin de pouvoir poursuivre la procédure prud'homale et mettre en cause les héritiers, Madame [N] [G] a saisi par requête la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir autoriser la SCP [1], notaire chargé d'établir l'acte de notoriété, à lui communiquer l'acte de notoriété ainsi que l'identité et les coordonnées de l'ensemble des héritiers de la succession.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+1
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3903

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 26/00118

Cour d'appel

vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 09 janvier 2026, vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 8 avril 2026. PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, disons que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 3] le 12

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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3904

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 26/00275

Cour d'appel

vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 21 janvier 2026, vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration, attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations, attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 21 avril 2026. PAR CES MOTIFS constatons la caducité de la déclaration d'appel, disons que l'appelant supportera la charge des dépens. Fait à [Localité 3] le 12

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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3905

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02739

Cour d'appel

Mme [C] [L], née le 20 juin 1963, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juin 2004 en qualité d'auxiliaire de puériculture par l'Association des Amis de la Médecine Sociale. A compter du 1er octobre 2005, Mme [L] a exercé ses fonctions à temps complet. L'Association des Amis de la Médecine Sociale gère l'hôpital Joseph [X] à [Localité 3]. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 6 juin 2018, Mme [L] a été reconnue comme travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) avec effet au 1er avril 2018. Du 15 septembre 2017 au 30 juin 2019, Madame [C] [L] a été en arrêt maladie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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3906

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02811

Cour d'appel

M. [C] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats, à compter du 19 février 2014 en qualité de chargé de qualité, statut ETAM, par la SARL [2]. La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. La société emploie au moins 11 salariés. M. [M] a été victime d'un accident du travail le 25 août 2020.

Condamnation : 35 352 €Licenciement+17
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3907

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02953

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 novembre 2011, pour une prise de fonction le 14 novembre 2011 par la SAS [1] en qualité de contrôleur, après la réalisation précédemment de plusieurs contrats de mission. La convention collective applicable est celle régionale des industries métallurgiques de Midi-Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés. Par avenant du 15 mai 2014, M. [Z] a été promu au poste d'opérateur. À compter du 26 juin 2018, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2018, puis à nouveau à compter du 12 octobre 2018. Le 21 octobre 2021, la médecine du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste avec dispense de reclassement pour l'employeur. Par courrier du 27 octobre 2021, la société a informé M.

Condamnation : 36 718 €Licenciement+17
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3908

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/03152

Cour d'appel

Madame [C] [Z] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 juillet 2017 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association [1] ([1]). Plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé sur les périodes du 16 octobre 2017 au 13 novembre 2017, du 28 novembre 2017 au 23 novembre 2017, du 12 février 2018 au 31 août 2018 et du 03 septembre 2018 au 28 février 2019. Le 1er avril 2019, la relation de travail a été poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des établissements et des services aux personnes inadaptées et handicapées. L'association emploie au moins 11 salariés. Le 1er février 2021, Mme [Z] a été mutée au sein de l'établissement la [Etablissement 1].

Condamnation : 4 912 €Licenciement+11
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3909

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 25/02562

Cour d'appel

après mise à pied conservatoire du 31 janvier 2018 et entretien préalable du 9 février 2018, par LRAR du 2 mars 2018, un avertissement pour comportement inadapté envers l'élève (propos déplacés et brutalité) du 11 janvier 2018. Le 13 février 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; en cours de procédure prud'homale, il a renoncé à sa demande de résiliation judiciaire et a sollicité la nullité des sanctions disciplinaires des 18 mars 2015, 8 janvier et 15 février 2016 et 2 mars 2018 et le paiement de rappels de rémunérations, de congés payés, d'indemnités de caisse et vêture et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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3910

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 12 mai 2026, 25/03245

Cour d'appel

Le 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société [2] en liquidation judiciaire, désigné en qualité de liquidateur la société [1], en la personne de Mme [X], et fixé la date de cessation des paiements au 26 octobre 2023. Le 1er octobre 2024, le liquidateur a assigné M. [H] devant ce tribunal en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction professionnelle. Le 23 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a : - condamné M. [H] à payer la somme de 39 000 euros entre les mains de la société [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], pour être affectée à l'apurement du passif de la société [2] avec intérêt au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement ;

Condamnation : 22 000 €CDD / intérim+3
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3911

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 mai 2026, 25/00347

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par S.A.R.L. [1] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES en date du 23 Janvier 2025 dans un litige l'opposant à M. [S] [W], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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3912

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 mai 2026, 25/00357

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par S.A.R.L. [1] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES en date du 23 Janvier 2025 dans un litige l'opposant à M. [P] [U], Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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