Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 315

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 13 mai 2026, 25/13755

Cour d'appel

Vu les articles 117 et 901 du CPC DECLARER nulle la déclaration d'appel en date du 26 novembre 2025 enrôlée sous le numéro RG 25/13755 JUGER qu'aucune régularisation de l'acte d'appel ne saurait intervenir. A Défaut, Vu les article 117 et 908 du CPC DECLARER caduque la déclaration d'appel en date du 26 novembre 2025 enrôlée sous le numéro RG 25/13755 En tout état de cause, En tout état de cause, CONDAMNER Madame [L] [V] à payer à la concluante la somme de 1500euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.». Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique au greffe le 20 avril 2026, la salariée formule les demandes suivantes: « Rejeter la demande de caducité de la déclaration d'

LicenciementOrdonnance d'incident+4
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3770

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 13 mai 2026, 25/13859

Cour d'appel

Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 20 octobre 2025; Vu l'appel interjeté par l'avocat de la société [1] le 28 novembre 2025; Vu l'avis de caducité du 4 mars 2026 adressé à l'avocat de la société; Selon conclusions reçues par voie électronique au greffe le 5 mars 2026, la partie appelante demande au conseiller de la mise en état de : «- RECEVOIR la SAS [1] dans ses écritures, les disant bien fondées ;Puis, - CONSTATER que la Cour a bien été destinataire des conclusions d'appelant via la signification du Commissaire de justice à Monsieur [F] [C] ; - CONSTATER que la Société [1] a exécuté prévoiraient la décision ; - CONSTATER que la Société [1] a réalisé l'intégralité des diligences ; - CONSTATER que la sanction de caducité apparaît comme disproportionnée;

Procédure prud'homaleOrdonnance d'incident
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07165

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de recouvrement professionnel. Les dispositions de la convention collective des prestataires de service sont applicables à la relation contractuelle. La salariée était affectée au service [4]. Par requête reçue au greffe le 19 mai 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour voir : constater le non-respect par la société [1] de son engagement contractuel ; constater l'existence d'une rupture d'égalité « avec ses collègues de la société [3] » ; fixer la valeur du point bonus à 138 euros ; condamner la société « [2] » à lui payer les sommes de : - 5 311 euros à titre de rappel de salaire outre 531,10 euros pour congés payés afférents ; - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07166

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée, Mme [B] (la salariée) a été engagée le 23 août 2017 par la société [2], devenue [3], aux droits de laquelle vient la société [1], puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2018, en qualité de gestionnaire de recouvrement professionnel, coefficient 160. La salariée était affectée au service [4]. Les dispositions de la convention collective des prestataires de service sont applicables à la relation contractuelle. Par requête reçue au greffe le 19 mai 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour voir : - constater le non-respect par la société [1] de son engagement contractuel; - constater l'existence d'une rupture d'égalité « avec ses collègues de la société [3]»;

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07167

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de recouvrement professionnel. Elle a été affectée au service [4]. Par requête reçue au greffe le 19 mai 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour voir : - constater le non-respect par la société [1] de son engagement contractuel ; - constater l'existence d'une rupture d'égalité « avec ses collègues de la société [3] » ; - fixer la valeur du point bonus à 92 euros ; - condamner la société « [2] » à lui payer les sommes de : - 2 541 euros à titre de rappel de salaire outre 251,40 euros pour congés payés afférents ; - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 3 000 euros pour violation du principe d'égalité ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07703

Cour d'appel

M. [H] (ci-après l'agent) a été admis au cadre permanent de l'EPIC SCNF Mobilités le 30 juillet 2007 en qualité d'attaché opérateur, position de rémunération 5. A ce titre, il était soumis au statut des relations collectives entre la [2] et son personnel. Au dernier état de la relation contractuelle, l'agent exerçait les fonctions d'opérateur dépannage, grade agent technique matériel (ATM), qualification C, au sein de l'unité opérationnelle « Produit électrique » du technicentre TGV de [Localité 5]. Le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours par décision du 14 novembre 2018. Il a été placé en arrêt maladie du 1er novembre au 29 novembre 2018. Par ailleurs, il a fait l'objet d'un changement de fonctions à titre conservatoire le 30 janvier 2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07712

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier spécialisé. Il a occupé ensuite les fonctions d'autorégleur au sein du département 'production' puis a été muté au département 'outillage' en mai 2013. Le contrat de travail est régi par la convention collective de la métallurgie du Rhône. Le salarié a été victime d'un accident de trajet le 3 novembre 2017 ensuite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2018. A compter du 27 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 26 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste d'usineur en ces termes : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747

Cour d'appel

La société [3], aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après l'employeur, ou la société), anciennement dénommée société [4], exploite deux restaurants dénommés pour l'un « Les Ventres jaunes », et pour l'autre « Un, deux, trois », tous deux situés [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle applique à ses salariés la convention collective des hôtels, cafés et restaurants (IDD 1979). Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2015, elle a embauché M. [C] [H] (ci-après le salarié), pour exercer les fonctions de plongeur, niveau 1, échelon 1, pour une durée fixée à 169 heures mensuelles. Par lettre datée du 13 novembre 2021, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Aux termes d'une requête déposée le 23 décembre 2021, M.

Condamnation : 46 265 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 26/01550

Cour d'appel

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons le désistement d'appel d'instance et d'action de Madame [U] [X]; Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE , CHARGEE DE LA MISE EN TAT

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 mai 2026, 21/06984

Cour d'appel

Mme [N] [I] a été salariée d'un centre éducatif jusqu'au mois d'avril 2014. Placée en arrêt de travail pour maladie du 24 février 2015 au 31 juillet 2016, l'assurée a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (ci-après "la CPAM") des indemnités journalières. À compter du mois d'août 2016, Mme [N] [I] est devenue allocataire du revenu de solidarité active. Estimant lui avoir versé indûment des indemnités journalières, la CPAM de l'Aveyron a réclamé à Mme [N] [I] le remboursement de la somme de 13 798,89 euros, correspondant aux prestations versées pour la période allant du 24 août 2015 au 31 juillet 2016. La commission de recours amiable a partiellement accueilli la demande de remise gracieuse formée par Mme [I] et ramené sa dette à la somme de 7 000 euros.

Condamnation : 7 000 €Procédure prud'homale
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 23/02961

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 9 décembre 2019, la SARL [2] a recruté [A] [L] en qualité de menuisier. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2020. Le salarié percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2100 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par acte du 18 décembre 2020, l'employeur a adressé au salarié un avertissement pour les faits suivants sur les chantiers de [Localité 6] et [Localité 7] : « vous avez déjà fait à plusieurs reprises l'objet d'observations verbales concernant votre manque de rigueur sur les chantiers. Vous n'avez pas cru devoir tenir compte de ses observations. En effet, sur tous vos chantiers, nous avons eu à déplorer des négligences dans votre travail (') nombreuses malfaçons (').

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02674

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; Que les pièces invoquées au soutien des conclusions ont également été communiquées ; Attendu qu'il en résulte que le moyen d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante doit être rejeté ; Sur l'obligation de sécurité : Attendu qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; Que si la

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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