Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 mai 2026, 23/01447

Cour d'appel

Vu les articles 381 et 801 du code de procédure civile, Vu la décision du 21 février 2023 du Conseil de Prud'hommes - Formation Paritaire de Carcassonne RG N° F 21/00159, Vu l'appel interjeté le 15 Mars 2023 par Monsieur [Z] [H], intimant la Société [1]. Vu qu'il ressort de l'extrait Kbis de la Société, communiqué la veille de l'audience, le 26 novembre 2025, que cette dernière fait l'objet : - de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce de Carcassonne le 19 juillet 2023, la SELARL [2] prise en la personne de Maître [P] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion, Maître [E] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation+1
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00376

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [D] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] (ci-après dénommée [1]) à compter du 5 janvier 1981, en qualité de technicienne de laboratoire. La convention collective nationale de l'[1] s'applique au contrat de travail. De 1996 à 2010, le temps de travail de Mme [D] [Z] a été réduit à temps partiel à hauteur de 80%. A compter du 1er janvier 2019, le temps de travail de la salariée a été à nouveau réduit à temps partiel à hauteur de 80% dans le cadre d'une demande de retraite progressive, et ce jusqu'à sa cessation d'activité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3387

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00601

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [P] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] à compter du 10 avril 2023, en qualité de responsable des ressources humaines pour l'Est de la France. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois, ainsi qu'une convention individuelle de forfait annuel à hauteur de 218 jours. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail. Par courrier du 26 avril 2023, M. [P] [K] a été notifié de la rupture de sa période d'essai, avec dispense d'activité jusqu'au 28 avril 2023, date de sortie des effectifs. Par requête du 12 juin 2023, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00699

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [E] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL AU MOULIN POULAILLON à compter du 10 février 2015, en qualité de cuisinier. La convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle s'applique au contrat de travail. A compter du 1er janvier 2020, le salarié a occupé le poste d'adjoint responsable de vente. Par courrier du 23 juin 2020 puis du 9 mai 2022, M. [E] [X] s'est vu notifier deux avertissements. A compter du 28 septembre 2022, le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 26 octobre 2022, M. [E] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 novembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 150 €Licenciement+14
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3389

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/01049

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [D] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] à compter du 17 juin 2005, en qualité d'ingénieur qualité-développement-projets affecté au site de [Localité 5]. La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Le 05 septembre 2019, un plan de sauvegarde de l'emploi a été signé, validé par la DIRECCTE le 25 septembre 2019. Par courrier du 30 janvier 2020, M. [D] [P] a été licencié pour motif économique, avec adhésion au congé de reclassement qui a pris fin le 30 juillet 2020.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/01300

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [M] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 1er novembre 1994, avec reprise de son ancienneté au 30 août 1994, en qualité d'employée administrative. A compter du 1er janvier 2019, la salariée a occupé le poste de coordinatrice logistique externe, puis le poste de technicienne à compter du 1er décembre 2023. La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail. A compter du 26 mars 2024, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par requête initiale du 30 mai 2024, Mme [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/00576

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, la cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux écritures déposées. MOTIFS Il convient de rappeler les éléments développés dans l'arrêt rendu le 18 septembre 2025 : « Une lettre datée du 15 février 2018, rédigée par M. [S], en qualité de président de la société [4] conseil, a été remise en mains propres à M. [I] le jour même dans la perspective de développer une activité de conseil et d'expertise dans le domaine financier ( pièce 17 de la salariée). A cette lettre était joint un document paraphé et signé sur chaque page par M.

Condamnation : 60 000 €Contrat de travail+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/02178

Cour d'appel

Monsieur [T] [W] a été embauché par la SARL [4], exploitant une boulangerie, aux termes d'un contrat de travail écrit en date du 26 juin 2014 en qualité d'employé de commerce à compter du 28 juin 2014 pour une durée indéterminée, à raison de 151,67 heures mensuelles moyennant un traitement brut de 1.445,42 euros mensuels. Monsieur [W] bénéficiait de la mise à disposition d'un logement gratuit composé d'une chambre située au-dessus de la boulangerie. Au mois de février 2020, Monsieur [W] a demandé à son employeur un congé afin de partir au Maroc. Selon le salarié, il devait partir du 10 février 2020 avec un retour programmé au 15 mars 2020, mais il n'a pu rentrer que le 2 juillet 2020 en raison des restrictions liées à la pandémie de covid.

Condamnation : 29 960 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/04608

Cour d'appel

M. [Y] a été engagé verbalement, le 8 janvier 2020, par la société [1], en qualité de cuisinier. La société [1] employait moins de 11 salariés. La relation contractuelle a été rompue vers la mi-décembre 2020 dans des circonstances qui sont discutées par les parties. Le 3 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des rappels de salaire et une indemnité pour travail dissimulé. Le 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit : - condamne la SARL [1] à verser à M. [Y] les sommes suivantes : * 4 752,91 euros à titre de rappel de salaire * 475,29 euros au titre des congés payés incidents * 1 539 euros à titre d'

Condamnation : 21 688 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/05106

Cour d'appel

Mme [W] [R] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant, en qualité de chauffeur livreur véhicule léger. La société [5] avait pour activité le transport de fret de proximité. Le 28 janvier 2019, la salariée a été avertie pour un défaut de port de son badge de sécurité. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 183,27 euros (moyenne sur les 4 mois d'activité). Le 7 février 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février suivant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06270

Cour d'appel

Mme [Q] [K] a été embauchée par la société [1] en qualité de gestionnaire de patrimoine, catégorie agent de maîtrise niveau 1 suivant contrat écrit à durée indéterminée en date du 26 février 2018 pour une rémunération brute mensuelle moyenne sur les 12 derniers mois de 3 238,66 euros. La salariée était affectée au service comptabilité clients (mandants) pour prendre en charge la comptabilité des immeubles gérés. La société a une activité de gestion de patrimoine et de gérance de copropriété. L'effectif de la société était supérieur à dix salariés au moment de la rupture du lien contractuel. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'immobilier. Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par

Condamnation : 2 650 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06452

Cour d'appel

M. [O] [L] a été engagé par la [2] (ci-après la [3]) par contrat à durée indéterminée en date du 24 mars 2011 à effet au 5 avril 2011 en qualité de chargé d'accueil multimédias. A compter du 12 juin 2012, M. [L] a occupé le poste de conseiller commercial, puis à compter du 25 novembre 2015 de conseiller financier. Il bénéficiait du statut des caisses d'épargne et percevait un salaire brut mensuel de base de 2 475,53 euros. Le 15 janvier 2017, M. [L] a démissionné de son emploi au sein de la [3]. Il était alors affecté à l'agence de [Localité 3]. Le 15 juin 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du harcèlement moral subi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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