Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 282

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
3373

Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 21 mai 2026, 25/01348

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.' Sous l'empire de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret sus-visé du 29 décembre 2023, au visa des articles 542 et 954 pris ensemble, a été consacrée l'obligation pour l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, de mentionner qu'il

3374

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/01913

Cour d'appel

Par ordonnance du 7 janvier 2025, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Caen a ordonné à Mme [P] de payer à titre de provision à Mme [G] 307 euros à titre de rappel de salaire, 24 euros à titre de congés payés et 30 euros à titre d'indemnités d'entretien, ordonné à Mme [P] de procéder à l'établissement et à la remise à Mme [G] des documents suivants : le bulletin de salaire pour la période du 6 décembre 2023 au 8 janvier 2024, l'attestation Pôle emploi (devenu France Travail), le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, dit que l'établissement et la remise sont ordonnés sous astreinte globale de 80 euros par jour courant à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance. Le 12 juin 2025 Mme [G] a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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3375

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/02488

Cour d'appel

par arrêt du 18 septembre 2025 Par requête reçue le 23 octobre 2025, Mme [C] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer en ce que, d'une part, la cour qui dans les motifs de son arrêt a retenu un manquement à l'obligation de sécurité et accordé une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à ce titre n'a pas repris cette condamnation dans son dispositif et, d'autre part, que la cour a omis de statuer sur sa demande de confirmation du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de versement d'une somme complémentaire pour les frais en cause d'appel. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. La société [2] pour l'entretien de l'habitat ne présente pas d'observations.

Condamnation : 3 000 €Obligation de sécurité+1
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 26/00044

Cour d'appel

Par ordonnance en la forme des référés du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes du Havre a : - déclaré irrecevable l'action de M. [S] pour cause de forclusion - condamné M. [S] aux dépens - condamné M. [S] à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 4 mai 2023, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement. M. [S] a formé un pourvoi . Par arrêt du 4 décembre 2024 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Caen, rejetant la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementInaptitude / reclassement+3
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384

Cour d'appel

Monsieur [V] [B] a été embauché en contrat de mission temporaire le 8 octobre 2018 puis par contrat à durée indéterminée du 24 novembre 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité de technicien confirmé, son travail consistant à manipuler des pneus à l'aide d'un camion. Il a été victime d'un accident du travail le 25 novembre 2019, la rampe de chargement du camion ayant heurté sa tête et son épaule lors de l'ouverture de la porte arrière. Il a été placé en arrêt de travail à compter du lendemain et ce jusqu'au 15 avril 2022. A l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 19 avril 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude mentionnant les indications suivantes « Un poste sans manutention et port de

Condamnation : 9 139 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691

Cour d'appel

M. [D] a été embauché en contrat à durée déterminée du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 par la SAS [Adresse 3] en qualité de vendeur. La SAS [2] exploite sous l'enseigne [3] un commerce d'alimentation générale. L'entreprise comprend moins de 11 salariés, La convention collective applicable est celle du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12/01/2021. Par courrier du 9 janvier 2023, la SAS [Adresse 3] a transmis à M. [D] un document intitulé « rupture d'un commun accord du contrat de travail contrat à durée déterminée ». Le 1er février 2023 la SAS [2] a adressé à M. [D] ses documents de fin de contrat, sous pli non réclamé par M. [D]. M.

Condamnation : 7 656 €Licenciement+16
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3379

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 25/00354

Cour d'appel

Madame [N] [O] a été embauchée à compter du 27 janvier 2020 suivant contrat à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) [2] premiers pas en qualité d'assistante de crèche. Par avenant du 1er octobre 2021, elle est devenue animatrice éveil, puis par avenant du 1er septembre 2022, son temps de travail a été annualisé. La salariée a été placée en arrêt de travail du 2 septembre au 16 septembre 2022. Par courrier du 11 octobre 2022, Madame [N] [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 octobre 2022, et dans l'attente de la décision de l'employeur, elle a été dispensée d'exécuter son activité à son retour de congés le 17 octobre 2022.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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3381

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 21 mai 2026, 24/04703

Cour d'appel

Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1192, 1212 et 1302 du code civil ; Vu l'article 9 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * La condamne à payer à la société NPVO la somme de 22 320 euros correspondant aux sommes dues au titre des mois d'août et septembre 2019, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 ; * Dit qu'il n'y a lieu d'écarter des débats les pièces 15 et 22 produites par la société NPVO ; * La déboute de sa demande de paiement de la somme de 4 340 euros HT au titre de la répétition de l'indu ; * La déboute de sa demande de condamnation de la société NPVO au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Condamnation : 3 000 €Faute grave+6
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3382

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 22/04623

Cour d'appel

M. [J] [I] a été engagé par la société [2] le 28 janvier 2013 en qualité de Manager [3] par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des bureaux d'étude techniques, dite « [4] ». Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 2013 à la société par actions simplifiée (SAS) [1]. Par avenant du 17 décembre 2015, M. [J] [I] a été nommé directeur service conseil, à effet du 1er janvier 2016. Par avenant du 15 janvier 2018, il a été nommé au poste de directeur [5], statut Vice-Président Conseil Services (VPCS), avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Au dernier état de la relation contractuelle il a été classé niveau 3.2 coefficient 210, catégorie cadre dirigeant.

Condamnation : 100 421 €Licenciement+15
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3383

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

M. [D] [Z] a été engagé en date du 20 octobre 2014 jusqu'au 15 février 2015 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de monteur télécom. L'exercice des fonctions a été fixé dans le contrat de travail au siège de l'établissement à [Localité 6], avec la précision que le salarié pouvait être amené à se déplacer «partout où les nécessités de son travail l'exigeront ». Le contrat de travail est soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment employant moins de 10 salariés. A l'issue de la date du 15 février 2015, le contrat de travail s'est poursuivi en se transformant en contrat à durée indéterminée, M. [Z] exerçant principalement ses tâches dans le secteur de [Localité 7]. Au terme de la relation contractuelle, le salaire moyen brut M.

Condamnation : 31 354 €Licenciement+27
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3384

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/02974

Cour d'appel

Mme [U] [A] [P] a été embauchée par la société anonyme (SA) [Adresse 3] ([2]) en qualité d'employée d'immeuble par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 décembre 2010. La convention collective applicable est celle des personnels de sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Par avenant du 1er juillet 2014, la durée de travail de Mme [A] [P] est passée de 116 heures mensuelles à 131 heures. Par avenant du 18 octobre 2017, Mme [A] [P] a exercé ses fonctions à temps plein à compter du 1er novembre 2017. Mme [A] [P] a été placée en situation d'arrêt de travail du 22 janvier 2019 au 8 mars 2019 pour maladie. Le 2 septembre 2019, Mme [A] [P] a été placée en situation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 11 janvier 2020.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+9
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