Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 859
Dernière décision affichée27 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 859 décisions
3121

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/03507

Cour d'appel

La société [1] (SASU) a engagé monsieur [U] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2012 en qualité d'agent de sécurité cynophile, coefficient 140, niveau III, échelon 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par lettre notifiée le 25 janvier 2021, monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février 2021. Monsieur [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 10 mars 2021, énonçant les motifs suivants : « Par courrier recommandé du 25 janvier 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 12 février 2021.

Condamnation : 7 480 €Licenciement+10
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3122

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00367

Cour d'appel

Par jugement avant dire droit du 9 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a ordonné l'audition de 5 témoins. Trois d'entre eux ont été entendus le 13 janvier 2025 puis l'affaire a été mise en délibéré. Par jugement en date du 10 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Monsieur [A] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, - prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [A] [U], - condamné l'association à verser à Monsieur [A] [U] les sommes de : . 10074,75 euros bruts à titre de préavis, . 1007,47 euros bruts à titre de congés payés afférents, . 15884,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, . 80598 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, .

Condamnation : 59 730 €Licenciement+12
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3123

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00411

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que Monsieur [H] [L] est recevable en ses demandes, - débouté Monsieur [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [H] [L] à payer à la SAS [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [H] [L] aux dépens. Monsieur [H] [L] a formé appel le 21 mars 2025. Dans ses écritures en date du 5 décembre 2025, Monsieur [H] [L] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - de débouter la SAS [1] de ses demandes, - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il était recevable en ses demandes, y faisant droit et statuant à nouveau: * à titre principal : - de

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
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3124

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00495

Cour d'appel

Mme [Z] [L] a été embauchée par la société [1] à compter du 15 mars 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse de caisse principale. Le 28 avril 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 mai 2023. Le 26 mai 2023, elle a été licenciée pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, le 11 juillet 2023, de demandes en paiement de sommes à caractères indemnitaire et salarial. Par jugement du 4 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Mme [Z] [L] recevables et partiellement fondées ; - dit que le licenciement de Mme [Z] [L] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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3126

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00715

Cour d'appel

par jugement en date du 7 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a : - dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [J] [B] est parfaitement fondé, - débouté Monsieur [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné Monsieur [J] [B] aux dépens. Le 13 mai 2025, Monsieur [J] [B] a formé une déclaration d'appel. Le 23 janvier 2026, Monsieur [J] [B] a délivré à la SCA [1] une sommation de communiquer différentes pièces. Le 27 janvier 2026, il a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à obtenir la communication des mêmes pièces. Dans

Condamnation : 750 €Licenciement+4
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3127

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/01390

Cour d'appel

de vice de fond, au sens des articles 117 et 552 du code de procédure civile car l'AGS [7] n'est ni débitrice principale de créances salariales ni partie nécessaire. Elle ajoute qu'aucun texte de procédure civile ou du code du travail ne prévoit la nullité de la déclaration d'appel pour défaut d'intimation d'un tiers à droit propre, tel l'AGS [7], dans une procédure prud'homale avec représentation obligatoire, que les mentions exigées par l'article 901 visent uniquement l'identification de l'appelant, de l'intimé et de la décision attaquée et que Monsieur [H] [M] ne subit aucun grief lié au fait que l'AGS [7] n'ait pas été intimée en appel dès lors que son propre droit d'ester en justice, de conclure et de contester le jugement de première instance n'est pas atteint.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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3128

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [P] a été engagé par l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 septembre 1998 en qualité de chargé de missions au sein du service des ressources humaines. Après la succession de plusieurs contrats à durée déterminée, il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société le 15 mars 2000, en qualité d'attaché de gestion en ressources humaines. A compter du mois de mai 2016, il a occupé le poste de responsable du service relations sociales et carrières. L'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des ports et manutention.

Condamnation : 108 200 €Licenciement+20
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3129

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/06187

Cour d'appel

par arrêté du 27 avril 1973. M. [X] [Q] a été placé en arrêt de travail du 7 au 9 novembre 2018. Le 26 novembre 2018, M. [X] [Q] et M. [V], Directeur des opérations de la société [1] devenue [2], ont régularisé un formulaire CERFA de rupture conventionnelle, lequel prévoyait une date de rupture de contrat de travail au 28 février 2019 et la fixation d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 1.771 € brut. M. [X] [Q] a de nouveau été placé en arrêt de travail du 18 janvier 2019 au 28 février 2019, date à laquelle son contrat de travail a été rompu conformément aux termes de la rupture conventionnelle régularisée préalablement le 26 novembre 2018, laquelle prévoyait un préavis de 3 mois. M. [X] [Q] a quitté la société [1] devenue [2] le 28 février 2019.

Condamnation : 2 125 €Licenciement+12
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3130

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/07127

Cour d'appel

M. [R] [E] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 en qualité d'ouvrier routier, statut ouvrier, coefficient 110, classification NIP2, sur l'agence de [Localité 6], établissement de [Localité 3]. La société emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle des Travaux Publics. M. [E] dispose actuellement du coefficient 140 et de la classification N2P2 et est salarié protégé en sa qualité de délégué syndical CGT. Le 14 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 3 728,15 euros bruts au titre de la contrepartie financière du temps

Condamnation : 7 770 €Discipline / sanctions+11
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3131

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05347

Cour d'appel

, de la procédure et des demandes de Mme [P], après avoir rappelé les termes de l'article R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail est ainsi motivée : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l 'existence d'un différend. Attendu que le licenciement pour inaptitude fait suite à un accident professionnel du 19/10/2023 ; PAR CES MOTIFS La formation de référés du Conseil de prud'hommes, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par ordonnance rendue en premier ressort, réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe : ORDONNE à la [1] de payer à

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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3132

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05481

Cour d'appel

Mme [H] [F] a été engagée par la société [3], dénommée désormais SAS [1], selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 2004 en qualité de responsable ressources humaines. Le terme du contrat était fixé au 30 septembre 2004. La relation contractuelle entre les parties se poursuivait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2004. La convention collective applicable est la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [4]. Mme [F] a été placée en arrêt maladie le 6 juillet 2022, reconduit chaque mois jusqu'à l'été 2024.

Condamnation : 9 126 €Licenciement+7
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