Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 859
Dernière décision affichée27 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 859 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 18/11272

Cour d'appel

La société [4] est une société de droit irlandais exerçant l'activité de transporteur aérien. Initialement dénommée [5], la société est ensuite devenue la société [4]. Elle est actuellement dénommée [3] (ci-après [3]). En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre les sociétés [4] et [1]. Par jugement du 17 avril 2020, la Haute Cour de Dublin a ouvert une procédure d'insolvabilité principale en Irlande à l'égard de la société [3]. Une procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte en France à l'égard de la succursale française de [3]. Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la succursale de la société [3].

Contrat de travailRequalification+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 mai 2026, 22/04301

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] a été engagé à temps partiel en qualité d'agent de propreté, qualification AS1A, par la société [1] (la société [1]) le 1er janvier 2018 avec reprise d'ancienneté au 20 février 2017. M. [D] était contractuellement engagé pour 13 heures de travail par semaine (56h33 par mois) réparties du lundi au vendredi de 14h à 15h30 sur le site du laboratoire [2], avec adaptation de l'horaire le lundi, et le lundi de 9h à 14h30 sur le site de l'abbaye [Etablissement 1]. La société [1] a perdu le marché de nettoyage du site du laboratoire [2] à la suite de la résiliation qui lui a été imposée le 2 janvier 2019 du contrat de prestation de nettoyage. Par lettre du 10 mars 2020, M. [D] a demandé à la

Condamnation : 8 364 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/05875

Cour d'appel

La société [1] (SASU) a engagé madame [L] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2018 en qualité d'assistante formation. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par lettre notifiée le 14 janvier 2020, madame [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2020. Madame [Y] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 28 janvier 2020, énonçant les motifs suivants : " Par courrier en date du 14 janvier 2020 qui vous a été présenté le 16 janvier 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 janvier 2020, auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Condamnation : 8 550 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/05888

Cour d'appel

La société [2], groupe [S] (SARL) a engagé M. [Y] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 avril 1995 en qualité de responsable boulanger stagiaire. Par un avenant du 15 octobre 2007, M. [W] a été muté au sein de la société [3] [D] (SAS) en qualité d'agent de maîtrise exerçant les fonctions d'adjoint responsable boulanger. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle. Par lettre notifiée le 5 juin 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juin 2020. M. [W] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 26 juin 2020, énonçant les motifs suivants : "Par courrier recommandé avec

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/07070

Cour d'appel

' M. [V] a été embauché le 12 mars 2004 par la société [1] en qualité de grutier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et d'activités auxiliaires du transport. Le 15 octobre 2020, M. [V] est licencié pour faute grave, après convocation le 1er'octobre 2020 à un entretien préalable devant se tenir le 9 octobre 2020, avec mise à pied conservatoire. Le 11 février 2021, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens de demandes tendant finalement à': - Faire dire que la rupture de son contrat de sans cause réelle et sérieuse'; - Faire condamner la société [1] à lui payer avec intérêts, les sommes suivantes : . 1'489,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, .

Condamnation : 572 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/08164

Cour d'appel

La société [5] exploitait un restaurant en vertu d'un contrat de concession consenti par la Mairie de [Localité 5]. Elle employait à ce titre 27 salariés. M. [R] [M] a été engagé par la société [5] à compter du 28 mai 2003, en qualité de chef de cuisine. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (HCR). En dernier lieu de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 3'659,73'€. À la fin de l'année 2017, la mairie de [Localité 5] a lancé une procédure d'appel d'offres pour la rénovation et l'exploitation du restaurant'; le cahier des charges prévoyait que le nouveau concessionnaire serait tenu de se conformer aux dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 mai 2026, 22/08454

Cour d'appel

M. [C] a relevé appel le 6 octobre 2022 du jugement rendu le 7 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau dans le litige l'opposant à la société [1]. M. [C] a adressé à la cour et à l'intimée, par message RPVA du 13 juin 2025, des conclusions par lesquelles il demande à la cour de: « PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de Monsieur [N] [C]. » La société [1] a adressé à la cour et à l'appelante, par message RPVA du 17 juin 2025, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de: « PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de Monsieur [N] [C] ; CONSTATER l'acceptation du désistement d'instance et d'action par la société [1] DIRE ET JUGER que l'instance est éteinte ; ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08515

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 07 janvier 2019, M. [Y] [J] a été engagé par la société [1] (société [2]) en qualité d'agent de guérite [3]. Ce contrat de travail de M. [J] prenait fin le 30 avril 2019. Par avenant du 29 avril 2019, le contrat de travail à durée déterminée de M. [J] a été prorogée jusqu'au 31 août 2019. Par la suite, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019 avec une reprise d'ancienneté au 07 janvier 2019. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. L'entreprise emploie plus de onze salariés. Par lettre du 19 mai 2020, M. [J] a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail.

Condamnation : 6 109 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08588

Cour d'appel

Par lettre du 1er juillet 2021, le salarié a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 16 juillet suivant. Par lettre du 22 juillet 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 20 octobre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement nul à titre principal, ou dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a statué en ces termes : - Ordonne à la SAS [3] [F], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M.

Condamnation : 47 590 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/09643

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 15 octobre 2020, Mme [S] [O] a été engagée par la Société [1] (ci après la société [2]) en qualité de technicienne de circulation, statut, moyennant une rémunération annuelle de base de 26 572,32 euros, soit 2 214,36 euros mensuels bruts. Le contrat de travail de Mme [O] prévoyait une période d'essai de 3 mois jusqu'au 14 janvier 2021, renouvelable une fois. Le 17 décembre 2020, la période d'essai de Mme [O] a été renouvelée pour une période de 3 mois, soit du 14 janvier au 14 avril 2021. Par courrier du 21 janvier puis du 22 janvier 2021, la société [2] lui a notifié la rupture de la période d'essai. Par courrier du 24 janvier 2021, Mme [O] a contesté la rupture de sa période d'essai.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/02469

Cour d'appel

M. [Z] [A] a exercé le mandat social de gérant de la société SARL [1] puis de président de la SAS [1], dont il détenait l'intégralité du capital social au travers de la société [2]. Par contrat en date du 19 novembre 2018, l'intégralité du capital social de la société [3] a été cédée par monsieur [A] à la société [4]. La société [1] (SAS) a engagé M. [A] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2018 en qualité directeur d'agence pour une durée de six mois maximum puis en qualité de directeur des comptes non exclusif, statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par lettre notifiée le 22 mai 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 juin 2020.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/02490

Cour d'appel

' M. [Q] [S] a été embauché le 1er octobre 2017 par la société [1] en qualité de boulanger. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Boulangerie-Pâtisserie. Le contrat de travail a été rompu après acceptation le 9 novembre 2021 par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle. Le 14 février 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à': - Faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Faire condamner la société [3] ampère à lui régler, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes : . 4 731 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 154 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, .

Condamnation : 15 844 €Licenciement+14
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