Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 859
Dernière décision affichée27 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 859 décisions
3085

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 24/01073

Cour d'appel

Par arrêt réputé contradictoire du 22 août 2023, dans un litige opposant la SAS [3] (exerçant sous l'enseigne '[4] ') à M. [B] [C], la SARL [1] étant par ailleurs appelée en intervention forcée, la présente juridiction a notamment dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis condamné la société [3] à payer à M. [C] les indemnités de rupture. Estimant que la cour n'avait pas fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors que M. [C] comptait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, l'établissement public national [5] a introduit une requête datée du 3 juin 2024 en omission de statuer. En l'état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 2 septembre

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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3086

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 24/02192

Cour d'appel

Par requête en date du 08 décembre 2021, M. [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach afin de : Dire et juger les demandes de M. [Z] [H] recevables et biens fondées, Dire et juger que M. [Z] [H] est victime de traitements discriminatoires, Dire et juger que M. [Z] [H] est victime d'une inégalité de traitement en violation du principe « à travail égal, salaire égal » ; En conséquence, Condamner la société [1] à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes : 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de discrimination, 1 200 € bruts à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, 192,00 € bruts à titre de rappel d'intéressement du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, Condamner la société [1] à faire bénéficier M.

Salaire / rémunérationÉgalité de traitement+1
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3087

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/02870

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 27 février 2019, la société [1] a sollicité du conseil de prud'hommes l'intervention forcée de la société de droit anglais [4], représentée par M. [X], son dirigeant. La société [4] a été dissoute le 5 mars 2019. Par courrier recommandé du 1er août 2019, la société [1] a sollicité du conseil de prud'hommes l'intervention forcée de M. [X]. Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [B] a sollicité la condamnation de la société [1] à lui verser un rappel de salaire pour les mois de février à mai 2018 et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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3088

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/02919

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'acheteuse, statut cadre, position II, coefficient 100. Elle percevait un salaire mensuel fixe de 3 383,34 euros bruts. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 23 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 3 juillet suivant. Par lettre du 8 juillet 2020, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 12 octobre 2020, Mme [K], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui

Condamnation : 5 180 €Licenciement+11
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3089

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03000

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société ou l'employeur), autrefois dénommée [D] [B], est spécialisée dans la fabrication de carbonne et de graphites synthétiques. M. [R] (ci-après le salarié) a été engagé le 20 décembre 2007 par la société [2] par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier de fabrication. Les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes sont applicables à la relation contractuelle. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 31 000 €Licenciement+15
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3090

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'arrêt de travail du salarié, la société a découvert que contrairement aux dispositions des articles R.1221-2 4° et R.1221-14 du code du travail, son inscription à un service de santé au travail n'avait pas été effectuée pour M. [S], alors même qu'elle justifie avoir accompli la déclaration électronique préalable à l'embauche le 6 juin 2019, dont l'Urssaf a accusé réception. Le défaut d'inscription au service de santé n'est pas imputable à l'employeur. Néanmoins, ce dernier a été saisi par le salarié dès avant le 12 août 2020, de demandes de communication des coordonnées du service de santé au travail dans le but de sollicité un examen de pré-reprise au cours du mois d'août 2020 et l'AST grand [

Condamnation : 11 233 €Licenciement+15
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3091

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03008

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société ou l'employeur) exploitait un restaurant dont l'activité a cessé définitivement le 14 mars 2020. Mme [D] (ci-après la salariée) a été engagée le 1er avril 2014 par la société [1] par contrat à durée déterminée en qualité d'employée polyvalente cuisine. A compter du 1er juillet 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les dispositions de la convention collective de la restauration rapide sont applicables à la relation contractuelle. Le 8 février 2019, la salariée a été victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail.

Condamnation : 524 €Licenciement+10
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3092

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 26/01536

Cour d'appel

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons le désistement d'instance et d'action de Monsieur [R] [U] , Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

3093

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/01796

Cour d'appel

[W] [R] a été engagé le 5 septembre 2022 par la société d'HLM HABITAT MÉDITERRANÉE. Il exerçait les fonctions de chargé de territoire avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 092,30€. Le 10 janvier 2023, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 19 janvier suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire. [W] [R] a été licencié par lettre du 24 janvier 2023 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'A l'occasion de la rencontre de l'un de nos locataires dans le cadre d'une procédure d'impayés, vos collègues ont reçu le 3 janvier l'information selon laquelle vous auriez sollicité celui-ci (M. [L] [A] qui se serait présenté comme un 'médiateur') en l'absence du gardien

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3094

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02824

Cour d'appel

[G] [J] a été engagée par la société [5] à compter du 2 septembre 2019. Elle exerçait les fonctions de directrice administrative et financière avec un salaire mensuel brut de 2 998,59€ pour 169 heures de travail. Le 22 décembre 2021, elle a consenti au transfert de son contrat de travail auprès de la société [6] à compter du 1er janvier 2022, dans les mêmes fonctions, avec un salaire mensuel brut de 7000€ pour 151,67 heures de travail avec reprise de son ancienneté. Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 7 septembre 2022, les sociétés [5] et [6] ont été déclarées en redressement judiciaire. La salariée a été licenciée pour faute grave le 30 septembre 2022.

3095

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02826

Cour d'appel

[U] [N] a été engagé par la société [4] à compter du 1er février 2022. Il exerçait les fonctions de directeur général avec un salaire mensuel brut de 5 000€, assorti de diverses primes. Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 7 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte. Le contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2022 pour faute grave. Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4]. Par courrier du 7 février 2023, l'[5] de [Localité 1] a contesté le paiement des salaires dus depuis le 1er février 2022. Le 5 mai 2023, contestant cette décision, [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne

3096

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02828

Cour d'appel

[A] [I] a été engagé par la société [3] - [4] à compter du 1er février 2021. Il exerçait les fonctions de directeur de département avec un salaire mensuel brut de 2 055,09€. A compter du 1er janvier 2022, il a été promu directeur de marché de la gestion du patrimoine avec un salaire mensuel brut de 4 500€, assorti de diverses primes. Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 7 septembre 2022, la société [3] a été déclarée en redressement judiciaire. Le salarié a été licencié pour faute grave le 30 septembre 2022. Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3].

Condamnation : 13 952 €Licenciement+8
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