Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 248

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 859
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 859 décisions
2965

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 mai 2026, 25-17.229

Cour de cassation

Par arrêt du 28 juin 2023 (pourvoi n° J 22-16.472), la Cour de cassation, en sa chambre sociale, a cassé partiellement un précédent arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 mars 2022 qui, infirmant le jugement entrepris, avait fait droit aux demandes du salarié. M. [F] est ainsi tenu de restituer à la société Vetir une somme de 53 045,60 euros en exécution de l'arrêt cassé, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros et les intérêts, soit à ce jour une créance totale de 65 218,47 euros. La société Vetir expose que M. [F] ne s'est acquitté que du paiement de la somme de 19 875,85 euros. Il reste devoir à son ancien employeur la somme de 46 796,47 euros, sans préjudice des intérêts.

2966

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 28 mai 2026, 24/20270

Cour d'appel

M. [L] [Z] [E] a été embauché en qualité de serveur par Mme [D] [Y], exerçant une activité de [Localité 4] Tabac sous l'enseigne La Française. Le 14 février 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation des conditions de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment condamné Mme [Y] exerçant sous l'enseigne La Française, à verser à M. [L] [Z] [E] les sommes de : *24 359,61 euros à titre de rappels d'heures complémentaires pour la période du 1er février 2020 au 30 août 2022, *2 345,96 euros au titre des congés payés afférents, *3 357,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *335,80 euros au titre des congés payés afférents, *1

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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2967

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/20993

Cour d'appel

Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] ont introduit plusieurs instances de différente nature, aux fins notamment, de se voir reconnaître le statut de salarié de la SARL [1]. Sur la procédure devant le conseil de prud'hommes d'Evry relative au versement des indemnités chômage Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] ont revendiqué la qualité de salariés intermittents de la société [1]. Ils se sont déclarés comme tels et ont été pris en charge par [2] (anciennement [3]) au titre de l'assurance chômage. En septembre 2014, à l'occasion d'une enquête des services de la prévention et de la lutte contre la fraude de Pôle Emploi, l'administration a sollicité la communication de documents relatifs aux activités salariales des demandeurs au recours en révision.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+3
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2968

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889

Cour d'appel

Mme [M] [S] épouse [H] (ci-après Mme [S]) a été engagée en qualité de responsable de mandatement par l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 2] (ci-après l'OPH) le 15 octobre 2009. Elle a fait l'objet de diverses promotions. Le 12 mars 2010, elle est devenue responsable administratif et financier. Ses missions ont été modifiées par un avenant du 2 janvier 2012. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait, depuis le 1er juin 2015, les fonctions de responsable comptable générale fournisseurs, statut cadre. L'OPH est un EPIC qui a pour activité le développement de l'offre de logements sociaux de la ville. Il emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des organismes public et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017.

Condamnation : 58 929 €Licenciement+25
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2969

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08091

Cour d'appel

Le 1er juillet 1985, Mme [B] [H] épouse [G] (ci-après la salariée) a été engagée à temps plein et à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction par la société [2] et du Notariat, aucun contrat de travail n'ayant été formalisé par écrit. Le 1er juillet 2010, elle a conclu avec la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) un contrat de travail à durée indéterminée, prévoyant une reprise de l'ancienneté acquise auprès du précédent employeur à compter du 1er juillet 1985. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie de longue durée en octobre 2013 et a repris son activité professionnelle en 2015 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, qui a été organisé aux termes d'un premier avenant du 27 mars 2015 prévoyant par

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+8
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2970

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08105

Cour d'appel

M. [R] (ci-après le salarié) a été engagé par l'association [2] (Institut Supérieur d'électronique de [Localité 3]) [G] [C] (ci-après l'[2], l'association ou l'employeur), ayant pour activité l'enseignement supérieur et un effectif supérieur à onze salariés, pour y exercer les fonctions d'enseignant-chercheur au sein de son école d'ingénieur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter 2 novembre 2011, la relation de travail s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à partir du 1er septembre 2012. Par courrier du 20 mars 2014, il a indiqué à l'employeur qu'il démissionnait de ses fonctions avec respect du préavis de trois mois prévu au contrat de travail. Par contrat de

Condamnation : 14 000 €Licenciement+13
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2971

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08106

Cour d'appel

M. [Z] [F] ( ci-après le salarié) a été engagé en qualité de « software engineer », statut cadre par la société [1] (ci-après l'employeur ou la société), ayant pour activité principale le développement d'une application de géolocalisation, par contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2018, soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), prévoyant un forfait en jours. Par courrier du 3 juillet 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet suivant, et le 20 juillet 2020, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Contestant les conditions d'exécution de son contrat de

Condamnation : 52 500 €Licenciement+10
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2972

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08107

Cour d'appel

Mme [Q] [S] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2010 en qualité de directrice du développement. En 2013, elle est devenue directrice générale. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant. Par lettre du 18 août 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 août suivant, puis par lettre du 21 septembre 2020, lui a notifié son licenciement pour motif économique. La salariée a adhéré au Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a été proposé. Contestant son licenciement, cette dernière a,

Condamnation : 58 734 €Licenciement+14
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2973

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08110

Cour d'appel

M. [B] [Y] (le salarié) a été engagé par la société [1] ([2]) (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2015 en qualité d'ingénieur service après-vente, position cadre 1, indice 086, avec un salaire annuel brut de 30 000 euros, soit un salaire mensuel de 2 500 euros sur douze mois, pour 217 jours maximum travaillés sur une année entière. Par avenant daté du 27 avril 2017, les parties sont convenues de la mise en oeuvre d'une convention de forfait annuel de 1 927 heures de travail maximum. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par lettre du 7 décembre 2018, l'employeur a notifié un avertissement au salarié qui l'a contesté par lettre du 8 février 2019.

Condamnation : 12 916 €Licenciement+18
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2974

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144

Cour d'appel

Mme [E] [W] [A] a été engagée par la société anonyme (SA) d'expertise-comptable [H] et [2], ayant un effectif de plus de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2019, à effet au 19 février suivant, en qualité de directrice des comptabilités du groupe, au statut cadre, la relation de travail ayant été régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787). Par courrier du 15 mai 2019, elle a sollicité la prolongation de sa période d'essai d'une durée initiale de trois mois. Le 18 septembre 2019, l'employeur lui a notifié un avertissement qu'elle a contesté. Le 29 novembre 2019, la salariée a adressé à M. [G] [H], président-directeur général de

Condamnation : 70 260 €Licenciement+20
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2975

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08154

Cour d'appel

M. [C] [X] (le salarié) a été engagé par la société [2], devenue [1] (l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2008 en qualité de vice-président, position 3.2, coefficient 210, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3]. Par lettre du 28 avril 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par arrêt du 8 novembre 2017, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 juin 2011 qui avait débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, a notamment prononcé la nullité du licenciement, intervenu en rétorsion à son droit d'ester en justice, et a ordonné la réintégration de M.

Condamnation : 30 696 €Licenciement+8
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2976

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08193

Cour d'appel

Mme [R] [U] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil le 12 septembre 2005 par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1]. A compter du 1er septembre 2010, elle a occupé le poste de responsable administrative et clients. Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 7 février 2020. La société employait moins de dix salariés. Le 8 février 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la rupture conventionnelle soit déclarée nulle et que lui soient allouées des sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 6 mai 2022, notifié le 30 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que la demande de la salariée au titre du manquement à l'

Condamnation : 2 592 €Licenciement+12
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