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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/20993

Date
28/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Numéro
25/20993
Solution
Irrecevabilité
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par jugement du 28 avril 2022, les requérants ont été déboutés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes considérant qu'ils ne justifiaient pas de l'existence d'un contrat de travail.
  • Solution: Condamne les requérants au remboursement des indemnités perçues. Si l'arrêt mentionne un faisceau d'indices, il ne tranche pas la véracité des pièces versées.; Les arrêts du 04 novembre 2025 ne tendent pas à révéler le caractère vrai des contrats de travail. Si ces derniers ont permis la qualification de salariés aux requérants, cette qualification s'inscrit dans une procédure aux fins de recouvrement de créances salariales dans le cadre d'une liquidation judiciaire, de sorte qu'elle n'a pas vocation à remettre en cause la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 1er mars 2018.; Le cas d'ouverture n'est pas caractérisé. Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M.
  • Analyse: Les demandeurs ont assigné [2] le 29 janvier 2026, alors que les arrêts de la cour d'appel de Paris ont été rendus le 4 novembre 2025.
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  • Analyse: L'assignation en révision date du 29 janvier, soit après l'expiration du délai de 2 mois fixé par l'article 596 du code de procédure civile, de sorte que le recours apparaît irrecevable.; Seuls quatre demandeurs sur les cinq demandeurs originaires sont parties au recours.

Conclusion : de l'arrêt condamne les requérants au remboursement des indemnités perçues.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 8 février 2016, le conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées [2] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2026, [2] demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées RPVA le 08 avril 2026 · conclusions transmises par RPVA le 08 avril 2026, Mme [E],
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

Monsieur [A] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [R] [O] NÉE [I] [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [F] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Tous représenté par Me Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau de l'Essonne DÉFENDEUR AU RECOURS : ETABLISSEMENT PUBLIC FRANCE TRAVAIL [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocate au barreau de Paris (toque D2153) substituée par Me Nathalie AUFFRAY, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] ont introduit plusieurs instances de différente nature, aux fins notamment, de se voir reconnaître le statut de salarié de la SARL [1].

Sur la procédure devant le conseil de prud'hommes d'Evry relative au versement des indemnités chômage Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] ont revendiqué la qualité de salariés intermittents de la société [1].

Ils se sont déclarés comme tels et ont été pris en charge par [2] (anciennement [3]) au titre de l'assurance chômage.

En septembre 2014, à l'occasion d'une enquête des services de la prévention et de la lutte contre la fraude de Pôle Emploi, l'administration a sollicité la communication de documents relatifs aux activités salariales des demandeurs au recours en révision.

Par courrier du 10 février 2015, les requérants ont été informés par Pôle emploi que les éléments recueillis au terme de la procédure de contrôle ne permettaient pas de conclure à l'existence de contrats de travail avec la société [1] et qu'un trop perçu d'allocation chômage devait être restitué par les parties.

Par courrier des 18 et 24 septembre 2015, POLE EMPLOI a notifié aux requérants le montant de trop perçu ayant couru entre : - Décembre 2007 à septembre 2011 concernant Mme [O] née [I] - Août 2009 à janvier 2012 concernant Madame [E] ; - Avril 2009 à mai 2011 concernant Monsieur [C] [F] - Août 2008 à janvier 2012 concernant Monsieur [I] Par jugement du 8 février 2016, le conseil de prud'hommes d'Evry a notamment : - Débouté les demandeurs de leurs demandes formulées à l'encontre de Pôle emploi visant à obtenir la reprise des versements des allocations chômage, ainsi que le rappel des sommes non-payées ; - Condamné les demandeurs à payer à [3] les sommes correspondantes au montant des allocations perçues pour la période comprise entre 2012 et 2014, à l'exclusion de la période de 2011, soit : Mme [Z] [E] : 117 609,97 € Mme [R] [I] : 93 074,00 € M. [F] [C] : 103 263,74 € M. [A] [I] : 111 467,17 € - Condamné chacun des demandeurs à verser à Pôle emploi la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un arrêt du 1er mars 2018, la Cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement du 8 février 2016 et a étendu la condamnation à payer à Pôle emploi les allocations perçues par chacun d'entre eux en 2011, à savoir : Mme [Z] [E] : 41 390 € Mme [R] [I] : 32 335 € M. [F] [C] : 37 462 € Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] (ainsi que M. [T]) ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 3 juillet 2019.

Sur la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [1] Par jugement du 22 juin 2015, une procédure de liquidation judiciaire de la société [1] a été ouverte par le tribunal de commerce d'Evry.

Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société [1] pour insuffisance d'actif.

Le 27 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Evry a rétracté le jugement du 29 mars 2019 et a ordonné la réouverture de la liquidation judiciaire.

Par requête du 22 octobre 2020, les requérants ont saisi le conseil de prud'hommes d'Evry aux fins de reconnaissance de l'existence de créances opposables à la liquidation de la société.

Par jugement du 28 avril 2022, les requérants ont été déboutés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes considérant qu'ils ne justifiaient pas de l'existence d'un contrat de travail.

Par quatre arrêts du 4 novembre 2025, la cour d'appel de Paris a infirmé les jugements du 28 avril 2022 et a inscrit au passif de la procédure collective de la société les sommes demandées au titre des créances salariales.

Sur la procédure de recours en révision Affirmant que l'arrêt d'appel du 4 novembre 2025 a reconnu à Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] la qualité de salariés de la société [1] sur la même période que celle pour laquelle il leur avait été nié cette qualité, ces derniers sollicitent la révision de la décision rendue le 1er mars 2018.

Par déclaration de saisine du 26 décembre 2025, Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] ont saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en révision.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/20993
Solution
Irrecevabilité
Résumé source

Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] ont introduit plusieurs instances de différente nature, aux fins notamment, de se voir reconnaître le statut de salarié de la SARL [1]. Sur la procédure devant le conseil de prud'hommes d'Evry relative au versement des indemnités chômage Mme [E], Mme [O] née [I], M. [I] et M. [C] ont revendiqué la qualité de salariés intermittents de la société [1]. Ils se sont déclarés comme tels et ont été pris en charge par [2] (anciennement [3]) au titre de l'assurance chômage. En septembre 2014, à l'occasion d'une enquête des services de la prévention et de la lutte contre la fraude de Pôle Emploi, l'administration a sollicité la communication de documents relatifs aux activités salariales des demandeurs au recours en révision. Par courrier du 10 février 2015, les requérants ont été informés par Pôle emploi que les éléments recueillis au terme de la…