Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 851
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 851 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07073

Cour d'appel

' M. [E] [M] a été embauché le 26 février 2016 par la société [1] en qualité de Responsable technique. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 2'448,89 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale hôtels cafés et restaurants. La société [2] [W] [S] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [E] [M] a été licencié pour faute grave le 10 janvier 2020, après une mise à pied conservatoire prononcée le 30 décembre 2019 dans une lettre le convoquant à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 7 janvier 2020. Le 2 juin 2020, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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2570

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07074

Cour d'appel

M. [Q] [D] a été engagé par la société [1] à compter du 6 avril 2009 en qualité de gardien d'immeuble, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 19 mai 2015, son contrat a été transféré au sein de l'office public de l'habitat du Val-de-Marne Valophis habitat (établissement public à caractère industriel et commercial) - l'OPH Valophis habitat ci-après - suite à la reprise du patrimoine « [2] » à [Localité 2]. L'OPH Valophis habitat, qui intervient dans le secteur du logement social, employait plus de 11 salariés au moment des faits. Le 17 février 2015, M. [D] a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail, événement reconnu comme accident du travail par la CPAM le 20 avril 2015. M.'[D] n'a jamais repris son poste suite à cet événement.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07082

Cour d'appel

M. [U] a été embauché le 23 juin 2010 par la société [1] en qualité de voyageur représentant placier (VRP). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 6 mai 2020, M. [U] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves de son employeur. Par courrier du 31 juillet 2020, M. [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Le 6 mai 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à : À titre principal, - faire fixer la moyenne des salaires à parfaire 4 784,76 euros ;

Condamnation : 111 016 €Licenciement+16
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2572

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07086

Cour d'appel

l'employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties) ; RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra, RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;

Condamnation : 1 500 €Salaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07089

Cour d'appel

La société [7] a engagé madame [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2018 avec une reprise d'ancienneté conventionnelle au 1er octobre 1992, en qualité d'agent de service échelon 1A à temps partiel, à hauteur de 97h50 mensuelles. Elle était affectée sur un chantier unique au Conseil général 93 à [Localité 6]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Sa dernière rémunération brute mensuelle était de 1 145,43 euros. Le 1er octobre 2019, le Médecin du travail délivrait un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement, l'inaptitude de Madame [Z] étant d'origine non professionnelle. Madame [Z] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 24'octobre'2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2574

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07118

Cour d'appel

M. [U] [R] a été engagé, à compter du 8 juillet 2013 par la société [2] (« [2] ») dans le cadre d'un contrat de travail canadien. Le 16 janvier 2016, il a été embauché en France par la société [1] (ci-après « [1] »), en qualité de « regional operations specialist ». Par avenant du 20 décembre 2017, il a été nommé au poste de « senior specialist operation ». Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 5 127 euros. La société [1] applique la Convention collective de l'import-export. M. [R] avait le statut de cadre autonome. Le 2 janvier 2019, la société [1] s'est engagée à financer un Master spécialisé au profit du salarié au sein de l'École supérieure de commerce de [Localité 3] (ESCP), pour un coût de 21 250 euros HT.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+14
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2575

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07119

Cour d'appel

La Société [1] est spécialisée dans la réalisation de projets évènementiels et propose une large gamme de produits et services répondant aux besoins d'organisateurs d'évènements, notamment en matière de tentes, structures événementielles, chapiteaux, gradins, podiums, cloisons, stands, aménagements d'espaces et construction de décors. La société [1] a engagé madame [W] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 1984 en qualité secrétaire sténo dactylo. Au dernier état de la relation, elle occupait les fonctions d'assistante de direction, statut agent de maîtrise, coefficient 240 indice V niveau A de la convention collective applicable. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des propriétaires exploitant de chapiteaux.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+10
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2576

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07124

Cour d'appel

La société [1] (SARL) a engagé monsieur [V] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2016 en qualité de fleuriste. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des fleuristes. Le 6 juin 2019, M.[U] a saisi le conseil des prud'hommes en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en se fondant sur l'absence de visite médicale de reprise, le non paiement des heures supplémentaires et l'absence d'affiliation à un organisme de santé. Monsieur [U] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 6 août 2020 énonçant les motifs suivants : 'En effet, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, dans l'exercice de votre fonction de fleuriste.

Condamnation : 14 080 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07191

Cour d'appel

La société [1] est une agence de comunication. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2016 à effet du 25 avril 2016, M. [Z] [L] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur régional, moyennant une rémunération de 3 500 euros assortie de primes mensuelles et trimestrielles fixées au plan de rémunération variable dont le montant dépendait de l'atteinte d'objectifs fixés par le directeur commercial. La convention collective applicable est celle de la Syntec. La société [1] compte plus de 10 salariés. Par lettre en date du 27 juillet 2017, la société [1] a indiqué à M. [L] la supression de son poste Le 6 septembre 2017, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre suivant.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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2578

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07192

Cour d'appel

La société [1] est une agence de communication ayant pour principales fonctions d'accompagner ses clients (TPE, PME Autoentrepreneurs, Artisans et commerçants) vers le changement numérique en créant ou optimisant leu site internet. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 août 2016, M. [X] [V] a été engagé par la société [1] en qualité de responsable départemental, statut cadre, moyennant une rémunération de 3 500 euros outre une rémunération variable en fonction de l'atteinte d'objectifs. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [V] occupait le poste de directeur régional. La convention collective applicable est la convention [2]. La société [1] compte plus de 10 salariés. Le 18 août 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre suivant.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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2579

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09530

Cour d'appel

Suivant transfert de son contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2019, M. [B] [K] [D] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent très qualifié de service sur le site du musée du [Etablissement 1] avec une reprise d'ancienneté au 02 janvier 1996. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. La société [1] employait plus de 10 salariés. M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2019. Par une visite de reprise en date du 28 octobre 2019, M. [D] a été déclaré apte à son poste avec un aménagement : « Limiter au maximum les montées et descentes d'escaliers et les manutentions. Pas de port de chaussures de sécurité pendant 6 mois ». M.

Condamnation : 25 380 €Licenciement+13
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2580

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09545

Cour d'appel

M. [E] [W] a été engagé par la société [2] devenue la société [3] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de la fourniture de systèmes d'imageries médicales, en qualité de [4] ([T] et Belgique) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 21 mai 2013. A compter du 25 mai 2015, il a été promu au poste de Finance Director [5]. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des industries chimiques. La société compte plus de 11 salariés. Confrontée à des difficultés économiques, la société a signé le 17 septembre 2019 avec trois organisations syndicales un accord de méthode relatif au projet de réorganisation de la société [2] et au projet de licenciement collectif pour motif

Condamnation : 121 800 €Licenciement+15
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