Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 214

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 851
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 851 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03248

Cour d'appel

Le 23 juin 2023, l'association [1] (Délégation [4] de Toulouse) a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 12 mai 2023 qui a fixé la créance d'[J] [W] au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, à diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnités. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2025, l'association [1] (Délégation [4] de [Localité 2]) se désiste de son appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, [J] [W] accepte le désistement et se désiste de son appel incident. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 novembre 2023, la société [5],

Salaire / rémunérationCongés payés+2
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03261

Cour d'appel

Le 23 juin 2023, l'association UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 1]) a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 12 mai 2023 qui a fixé la créance de [Z] [J] au passif de la société [2], en liquidation judiciaire, à diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnités. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2025, l'association UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 1]) se désiste de son appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, [Z] [J] accepte le désistement et se désiste de son appel incident. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 novembre

Salaire / rémunérationCongés payés+2
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur les heures supplémentaires : La société [2] critique la décision entreprise en ce qu'elle a intégralement accueilli la réclamation salariale de M. [P] alors même que ce dernier n'étaye pas sa demande par des éléments de preuve suffisamment précis en soulignant que l'intimé n'a jamais formulé de revendication sur une surcharge de travail durant l'exécution de la relation contractuelle, que les feuilles de route qu'il produit ne sont pas contresignées par l'employeur et que les pages d'agendas sont incomplètes et ne sont de surcroît étayées par aucun élément objectif. Elle s'étonne que les feuilles de route soient rédigées

Condamnation : 41 353 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 24/03090

Cour d'appel

[R] [P] a été engagée le 1er août 2016 par la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2]. Elle exerçait les fonctions d'employée commerciale avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 618,32€ pour 157,89 heures de travail, temps de pause compris. Elle a été en arrêt de travail continu pour maladie professionnelle du 18 avril 2018 au 30 juin 2021 et a perçu des indemnités journalières à ce titre jusqu'au 5 juin 2021. Du 5 juin au 30 juin 2021, parallèlement à son arrêt de travail pour maladie professionnelle, elle a été en arrêt de travail pour maladie. Le 1er juillet 2021, aux termes d'une attestation de suivi individuel de l'état de santé, le médecin du travail a indiqué : 'à revoir au plus tard le 30 septembre 2021...

Condamnation : 16 465 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 24/03091

Cour d'appel

[O] [Q] a été engagé par la société [1] à compter du 3 octobre 2016. Il exerçait les fonctions de chef des ventes V.O. avec un salaire annuel forfaitaire brut de 57 000€ augmenté d'une rémunération variable versée conformément aux règles en vigueur dans la société. Le contrat de travail était assorti d'une période d'essai de 4 mois éventuellement renouvelée d'un commun accord. Le 13 janvier 2017, il a été victime d'un accident du travail, reconnu au titre de la législation professionnelle, et placé en arrêt de travail à ce titre. A partir du 2 avril 2020, il lui a été alloué une pension d'invalidité. Le 1er juillet 2021, [O] [Q] a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Condamnation : 31 575 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 3 juin 2026, 24/02265

Cour d'appel

La CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D'EPARGNE (CGP) est une institution de prévoyance des salariés des Caisses d'Epargne, organisme paritaire à but non lucratif conformément aux dispositions des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, agréée par arrêté ministériel. La CGP gère notamment le régime de retraite supplémentaire des salariés des caisses d'épargne dans le cadre des articles L. 932-24 et suivants du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'un régime de retraite supplémentaire, à adhésion obligatoire et à cotisations définies dit « en points ». Ses prestations complètent celles versées par le régime général de la sécurité sociale et par les régimes complémentaires interprofessionnels Agirc-Arrco. En qualité de salarié de la Caisse d'Epargne, M.

Condamnation : 7 000 €Résiliation judiciaire+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 3 juin 2026, 24/10177

Cour d'appel

Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil ; Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2024 en ce qu'il a : Ordonné le sursis à statuer sur la demande de la société Fifty-five afférente à la violation alléguée de la clause de non concurrence de Mme [D] dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes de Paris saisi parallèlement, Débouté la société Elevate Agency de toutes ses demandes fins et conclusions, Infirmer ledit arrêt pour le surplus, Et, statuant à nouveau : Débouter la société Elevate Agency de toutes ses autres demandes fins et conclusions formées en cause d'appel, Condamner la société Elevate Agency à verser à la

Condamnation : 5 000 €Clause de non-concurrence+1
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2564

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/04438

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, Mme [M] a été engagée en qualité de chef créations sucrées, statut cadre, le 17 avril 2017 par la société [1]. Par lettre du 22 novembre 2018, la société [1] a convoqué Mme [M] à un entretien préalable fixé au 29 novembre suivant puis reporté au 21 décembre 2018. Mme [M] a été placée en arrêt de travail le 26 novembre 2018. Par lettre du 27 décembre 2018, Mme [M] a été licenciée pour faute grave. Le 4 juin 2019, Mme [M] épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation du licenciement et nullité de sa convention de forfait en jours et en demandant la condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par

Condamnation : 39 370 €Licenciement+17
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2565

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05567

Cour d'appel

La société [1] est une société spécialisée dans le transport aérien. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juillet 2004, Mme [D] [V] a été engagée par la Société [1] en qualité d'hôtesse, personnel navigant commercial statutaire (PNC). La convention collective applicable est l'accord collectif de l'entreprise [1] du personnel navigant commercial. La société [1] compte plus de 10 salariés. Le 1er janvier 2013, Mme [V] a bénéficié d'un avancement au niveau d'hôtesse 2ème classe. A compter du 7 septembre 2016, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 8 janvier 2018. Le 09 janvier 2018, Mme [V] a repris son poste en mi-temps thérapeutique. Le 19 juin 2018, Mme [V] a repris son poste à temps complet.

LicenciementDiscipline / sanctions+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05601

Cour d'appel

Dans un premier temps, Mme [K] [O] a été engagée par la société [1] par un contrat de travail emploi-jeune à durée déterminée, prenant effet le 1er décembre 2000 jusqu'au 17 mai 2003. Dans un second temps, à compter du 1er avril 2003, la relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée, Mme [O] occupant le poste d'agent commercial. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] occupait le poste d'administrateur des ventes, qualification contrôleur administratif, catégorie haute maîtrise II C1, échelon 256 au sein du département DCLP, pôle pilotage de la performance. La rémunération brute mensuelle de Mme [O] était en moyenne de 3 357,41 euros. La société [1] compte plus de 11 salariés.

Condamnation : 41 000 €Licenciement+20
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2567

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/06381

Cour d'appel

L'établissement EPIC Centre scientifique et technique du Bâtiment, (ci-après dénommé l'EPIC CSTB) a engagé M. [W] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2006 en qualité de technicien de maintenance. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment. L'EPIC CSTB occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [C] était candidat lors des élections du CSE, dont le scrutin s'est déroulé le 4 octobre 2019 mais il n'a pas été élu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2020, l'EPIC [2] a avisé M. [C] de l'engagement d'une éventuelle procédure de licenciement à son encontre et lui a exposé les griefs retenus à son égard aux termes d'un document annexé.

Condamnation : 58 979 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07071

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [I] [B] a été engagé par la [1] (SAS) - dite la société [1] - suivant un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 24'mars'2003. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial, avec le statut d'agent de maîtrise. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile. L'entreprise emploie plus de 11 salariés. La rémunération moyenne mensuelle brute fait l'objet d'un litige, l'employeur la fixant à 4 227,95 € (moyenne des 12 derniers mois travaillés de novembre 2015 à octobre 2016), tandis que le salarié revendique une moyenne de 4 834,15 €. Le 20 avril 2015, le médecin du travail a retenu l'aptitude de M. [B] avec une restriction concernant la manutention manuelle de charges.

Condamnation : 84 699 €Licenciement+24
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