Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2056

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 486
Dernière décision affichée17 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 486 décisions
24661

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.183

Cour de cassation

l'employeur et le salarié faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 46.496,27 le montant des sommes dues à Monsieur Didier X... au titre des rappels de salaire et des repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE dans les limites de la prescription quinquennale, le décompte de l'expert (p. 16 à 24) est le suivant : du 21 septembre 1996 au 31 août 2002 : total : 46.496,27 ; que cette somme correspond au différentiel en faveur de Monsieur X... du chef des rappels de salaires (28.409,61 ) et des repos compensateurs (18.086,66 - dégagés par Monsieur Z... aux p.

24662

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.944

Cour de cassation

par courrier du 14 décembre 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la classification en groupe 7 qu'il revendiquait et d'heures qui avaient été soustraites par l'employeur de sa rémunération, de paiement de l'indemnité de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, ainsi que de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de la classification au groupe 7 qu'il revendiquait, alors, selon le moyen, que : 1°/ le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... exposait, dans ses conclusions d'

24663

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.901

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 2004 en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir réglé les rappels de salaire qu'il lui réclamait au titre de la réduction de la durée du travail, des heures supplémentaires effectuées et des indemnités de repas dues au titre du contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiement de ces sommes et à faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à trente cinq heures, alors selon le moyen, que l'accord collectif national de

24664

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.571

Cour de cassation

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Gran'Dis. Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la Société GRAN'DIS à payer à Mademoiselle X... la somme de 750 net au titre de la prime annuelle 2006 ; AUX MOTIFS QUE l'article 3-8.2 de la Convention

24665

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.999

Cour de cassation

par lettre du 11 avril 2003 ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve que la rupture est imputable à l'employeur ; que Madame X... ne peut se prévaloir de la non application par l'employeur du salaire convenu, sa demande étant rejetée ; que Madame X... n'apporte pas la preuve d'un comportement de l'employeur ayant rendu impossible toute poursuite du contrat de travail ; que les demandes d'indemnités et de dommages-intérêts de ce chef seront rejetées (cf. jugement p. 6). 1°) ALORS QUE la lettre de démission ne fixe pas les limites du litige et qu'il appartient au juge prud'homal de rechercher, à l'occasion du débat ultérieur, si les griefs reprochés à l'employeur par le salarié justifient que la rupture du contrat soit prononcée aux torts du premier ;

24666

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-40.906

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1146 et 1153 du Code civil que la décision de condamnation au paiement des sommes dues à ces différents titres ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires des sommes réclamées par Mademoiselle X... étaient dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

24667

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 06-45.160

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2003, il a été licencié pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1° / que dans ses conclusions, M. X...

24668

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.929

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que le licenciement de Madame X... repose sur une cause économique réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il lui a alloué des dommages intérêts ; «Sur les mesures spécifiques du plan de sauvegarde de l'emploi : «Qu'il a été dit précédemment que Madame X... n'était pas concernée par le plan de sauvegarde invoqué; «Qu'elle ne pouvait donc bénéficier des mesures spécifiques d'accompagnement prévues par ce plan alors qu'elle a fait postérieurement à sa mise en oeuvre l'objet d'un licenciement individuel» ; 1°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement est envisagé, l'employeur ne peut se borner à faire une proposition de reclassement, sans rechercher toutes les possibilités de reclassement;

24669

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.411

Cour de cassation

il résulte de ses constatations qu'elle s'était vue attribuer un niveau de classification et de rémunération inférieur à celui des salariés ayant le même niveau de responsabilité et qu'elle produisait un comparatif laissant apparaître que parmi huit cadres de même âge et de même ancienneté, elle était la seule à ne pas avoir vu sa situation professionnelle évoluer ; qu'en la déboutant de ses demandes, sans rechercher si l'employeur apportait la preuve qui lui incombait que les différences de traitement ainsi constatées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à l'exercice de l'activité syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 4° / que la cour d'appel, qui a constaté que le positionnement indiciaire relevait de la

24670

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.046

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que la situation n'est pas née d'un seul jour et que des prémisses au comportement fautif du salarié étaient portées à la connaissance de l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que le salarié ne se souciait pas de la sécurité des personnes, se montrait violent ou méprisant à l'égard des salariés qu'il dirigeait, pratiquait le favoritisme, dissipait les objets restés en souffrance dans les locaux de l'entreprise et facilitait les activités d'une société dont il était le gérant au détriment de la société qui l'employait, d'autre

24671

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.038

Cour de cassation

par contrat d'association ; que par lettre du 30 juin 1998, il a fait part au recteur de sa décision de ne plus faire partie du personnel de l'établissement dès la rentrée du 10 septembre suivant ; que le contrat qui le liait à l'Etat a été résilié par décision du ministre du 7 avril 1999 pour abandon de poste ; qu'invoquant la réduction unilatérale de ses horaires de travail et soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a, le 4 février 1999, saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de salaire et d'indemnités ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

24672

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.465

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 2004 a saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier ; que l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement qui a été refusée le 23 mars 2004 ; que l'employeur par lettre du 10 avril a indiqué au salarié qu'il était placé en congés payés pour fermeture de l'établissement du 24 mars au 10 avril, et que les salaires correspondant aux jours de mise à pied seraient régularisés, régularisation intervenue par virement du 14 avril ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 26 avril 2004, en alléguant des manquements de l'employeur qui notamment ne se serait pas soucié de sa situation en le laissant sans rémunération pendant plus de trois mois ; Attendu que M.

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