Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 851
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 851 décisions
2389

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741

Cour d'appel

La Sas [1] a pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtellerie sous l'enseigne « [2] » situé à [Localité 2]. La convention collective applicable est la convention des hôtels, cafés, restaurants. La Sas [1] a établi des bulletins de paie au nom de Madame [P] [C] du 25 juin 2021 au 30 novembre 2021 dans le cadre de fonctions de femme de chambre. La Sas [1] a établi des bulletins de paie au nom de Madame [P] [C] du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022 dans le cadre de fonctions de femme de chambre. Par lettre datée du 19 juillet 2022, la Sas [1] a reproché à Madame [P] [C] son absence injustifiée du « vendredi matin » tout en lui rappelant l'existence de plusieurs absences justifiées tardivement.

Condamnation : 11 918 €Licenciement+14
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2390

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01746

Cour d'appel

M. [D] a été engagé par la SAS [1] à compter du 2 septembre 2019 en qualité de responsable technique de l'académie (groupe classification personnel d'exécution). La SAS [1] est un centre privé de formation de football qui propose des acticités de loisirs, des stages éducatifs et sportifs dans le domaine du football à destination principalement des enfants et adolescents. En décembre 2021, M. [D] est élu au CSE. Par courrier du 6 avril 2023, M. [D] a sollicité une rupture conventionnelle qui a été formalisée et signée par les parties. L'inspection du travail a validé la rupture conventionnelle le 12 juin 2023 et le contrat de travail a pris fin le 20 juin 2023. Le solde de tout compte et les documents de fin de contrat ont été délivrés à M.

Condamnation : 37 951 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01770

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [2] [Localité 1] est une société spécialisée dans le secteur d'activité des transports urbains et suburbains de voyageurs. Monsieur [E] [A] a été embauché en qualité de conducteur receveur par la société [2] [Localité 1] le 1er août 2004. Par courrier du 28 septembre 2022, Monsieur [E] [A] a fait l'objet d'un premier avertissement. Par courrier du 6 mars 2023, la SARL [2] [Localité 1] a adressé au salarié un second avertissement pour « diffusion d'allégations fallacieuses en interne dans le but de nuire à Madame [N] [L] », directrice des ressources humaines de la société. Par requête du 26 septembre 2023, Monsieur [E] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins d'obtenir notamment l'

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00022

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] emploie le personnel d'encadrement et les salariés affectés aux fonctions supports (ressources humaines, administratif, comptabilité') de sociétés de transports routiers de marchandises. Monsieur [Q] [S] a été embauché à compter du 3 janvier 2022 par la SAS [1] en qualité de développeur par contrat à durée indéterminée. Par courrier du 28 mars 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 avril 2023. Par courrier daté du 12 avril 2023, Monsieur [Q] [S] a été licencié, avec dispense d'exécuter son préavis, au motif que les délais de développement des applications qui lui ont été confiées étaient anormalement longs et la qualité du travail en-deçà des attendus.

Condamnation : 4 420 €Licenciement+8
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2393

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00332

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] a pour activité exclusive la boulangerie et la pâtisserie. Monsieur [L] [Y] a été embauché par la SASU [1] suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2022 pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Du 5 au 21 mai 2023, Monsieur [L] [Y] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail à la suite d'un accident du travail. Par courriel du 17 juillet 2023, Monsieur [L] [Y] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail que l'employeur a refusée. Il a fait l'objet d'un autre arrêt de travail du 8 au 17 août 2023, puis d'un troisième du 1er au 17 septembre 2023. Le 28 septembre 2023, le salarié a fait l'objet d'un avertissement en raison de retards, du non-respect des plannings et de départs anticipés.

Condamnation : 1 700 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00729

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chbre Sociale Prud'Hommes Ordonnance de caducité de la déclaration d'appel Article 902 du Code de procédure civile N° RG 25/00729 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXED Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 08 Avril 2025, RG F 23/00268 Monsieur [S] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY APPELANT Organisme UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] S.C.P. [1] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [2] » dont le siège social était situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] S.C.P.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité+1
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/01058

Cour d'appel

M. [G] a été recruté par la [1] en contrat de travail à compter du 7 novembre 2016 au « cadre permanent », « NON cadre » en qualité d'attaché technicien supérieur. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. Il n'est pas contesté par les parties que M. [G] a occupé un poste de dirigeant d'unité de production travaux à compter du 1er juillet 2023 au sein de l'infrapôle Alpes. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si s'agissant de ce poste, M. [G] l'occupait pleinement en classe 7 comme il le soutient ou si comme le soutient l'employeur, il l'occupait avec la avec précision que le poste était « temporairement figé en classe 6 » compte tenu d'un allégement d'une partie des missions. Le descriptif du poste reçu par M. [G] par

Contrat de travailOrdonnance de référé+2
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2396

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/01813

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale Ordonnance de caducité de la déclaration d'appel Article 908 du Code de procédure civile RG N° : N° RG 25/01813 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZUA Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 17 Novembre 2025, RG 2024-26639 Monsieur [W] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS APPELANT Me [M] [U] - Mandataire de S.A.S.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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2397

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 26/00011

Cour d'appel

Vu les articles 400, 401 et 787 du code de procédure civile, Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel, Que l'instance se trouve donc éteinte, Constatons le désistement de l'appel principal et l'extinction de l'instance, Disons la cour dessaisie de l'instance, Disons que l'appelant supportera les dépens sauf convention contraire entre les parties. Fait à CHAMBERY, le 04 Juin 2026 Le Magistrat chargé de la Mise en Etat Valéry CHARBONNIER

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 26/00235

Cour d'appel

Vu les articles 400, 401 et 787 du code de procédure civile, Les avocats de la cause entendus, Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel, Que ce désistement a été accepté par l'intimé, Que l'instance se trouve donc éteinte, Constatons le désistement de l'appel principal et son acceptation par les parties et l'extinction de l'instance, Disons la cour dessaisie de l'instance, Disons que l'appelant supportera les dépens sauf convention contraire entre les parties. Fait à CHAMBERY, le 04 Juin 2026 Le Magistrat chargé de la Mise en Etat Valéry CHARBONNIER

2399

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03669

Cour d'appel

M. [Z] [O] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2018 en qualité de chaudronnier et opérateur de formage, niveau II coefficient 190 échelon 1 selon la convention collective de la métallurgie de l'Isère. M. [Z] [O] a ensuite été absent pour maladie : - du 13 au 15 janvier 2020, - du 4 au 29 février 2020, - du 19 au 31 mars 2020, - du 19 au 20 mai 2020, - du 27 au 28 mai 2020, - du 14 au 25 septembre 2020, - à compter du 12 octobre 2020. Le 4 février 2021, il a été licencié au motif que ses absences répétées perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise. Par requête en date du 23 septembre 2021, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement.

Condamnation : 11 556 €Licenciement+11
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2400

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03711

Cour d'appel

M. [Z] [O], né le 3 janvier 1962, a été embauché par la société [1] ([1]) par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 1990, suivant la convention collective nationale du [2], en dernier lieu il était employé au poste d'ingénieur concepteur développement confirmé classe III, niveau G, position emploi 011 sur le site de [Localité 4]. Le 29 mars 2018, la direction de la société [1] a présenté au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) un projet de transformation qui couvrait la période 2018-2023 et portait sur les nouvelles organisations envisagées en termes de produits, métiers et implantations géographiques. Ce projet prévoyait notamment la suppression du site de [Localité 4], qui a été acté par la suite.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+11
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