Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1896

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée22 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.877

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 2005, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi ; que le conseil de prud'hommes a été saisi le 8 mars 2006 par la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot aux fins de juger que cet acte devait produire l'effet d'une démission, puis par la salariée pour que lui soient allouées des indemnités de rupture au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ; Attendu qu'

22742

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.877

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée n'a pas démontré qu'elle avait effectué ces heures supplémentaires ni que leur exécution avait été demandée expressément par son employeur ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient à l'employeur de produire les éléments de nature à justifier d'une part, les horaires effectivement réalisés par la salariée et d'autre part, en cas d'heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l'ont été sans son accord implicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la

22743

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-41.596

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2003 ; l'employeur lui faisait grief d'une part, d'avoir " laissé seule sa collègue, Mme Y......, de minuit à 5 h du matin " dans la nuit du 9 au 10 juin 2003, en relevant " qu'elle avait apparemment décidé de longue date et de sa propre autorité que, comme elles étaient deux salariées par nuit, chacune devait s'occuper d'un étage ", ce que l'employeur contestait, en précisant " qu'aucune consigne n'a jamais été donnée en ce sens par la direction actuelle et qu'au contraire, celle-ci avait toujours préconisé un travail en équipe ", ce que faisait l'autre équipe de nuit ; l'employeur, se fondant sur des courriers de deux salariées, Mmes Y...... et Z..., lui reprochait d'autre part d'avoir "

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-30.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en mars 2002 en qualité de plaquiste par la société Y... (la société) ; qu'en 2003 il est devenu chef d'équipe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2007, après une mise à pied conservatoire du 12 octobre, pour n'avoir pas suivi une formation relative à la sécurité sur les chantiers, organisée par son employeur ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'à la suite d'une altercation l'ayant opposé à un collègue de travail, qui devait le conduire à ce stage de formation, M. X...a quitté l'entreprise sans en référer à son employeur ni tenter de trouver une autre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.709

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la première instance n'a permis de créer un lien entre les contrats de nature différente fondant les demandes successives de Mme X... qu'au prononcé de la décision de la cour d'appel de Pau statuant sur renvoi après cassation le 30 octobre 2006 ; qu'en affirmant dès lors que Mme X... avait eu la possibilité de présenter ses demandes actuelles devant la cour d'appel d'Agen ou de Pau, quand il se déduisait de ses propres constatations que non seulement le licenciement était postérieur au jugement du conseil de prud'hommes, mais que la requalification n'était acquise qu'en 2006, ce dont il se déduisait que Mme X...

22747

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.879

Cour de cassation

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu, que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond qui tranchent tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué annule le jugement du conseil de prud'hommes et renvoie l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur le fond du litige ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS, après avis donné aux parties : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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22748

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.852

Cour de cassation

l'employeur lui a opposé l'exception de péremption de l'instance ; Attendu que pour accueillir cette exception, la cour d'appel retient que le salarié n'a pas accompli, dans le délai de deux ans, les diligences mises à sa charge le 10 mars 2005 par le bureau de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

22749

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.345

Cour de cassation

Vu les articles 114, 117, 933 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ; Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur des programmes par la société Drees et Sommer France (la société) le 1er juin 2002 ; que, licencié pour motif économique le 6 février 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 juillet 2007, le liquidateur et l'AGS-CGEA de Nancy sont

22750

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.073

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié le 23 septembre 2003 un avertissement au motif, qu'au mépris des relances qui lui étaient faites, elle s'abstenait de remettre ses plannings et rapports de visite ; qu'elle a été mise à pied le 21 octobre 2003 et licenciée pour faute grave le 6 novembre suivant pour insubordination caractérisée par le refus réitéré de respecter les directives et règles internes de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave se définit comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du

22751

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-69.033

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en 1980 en qualité d'infirmier anesthésiste par l'association Hospitalor, délégué syndical et du personnel ainsi que secrétaire du CHSCT de 1980 à 1990, a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied le 18 décembre 2002 et licencié pour faute grave le 14 février 2003 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes liées au harcèlement dont il

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