Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1875

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée22 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22489

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.563

Cour de cassation

la salariée, et qui a été convoquée aux débats d'appel ; qu'en jugeant le contraire et en disant que la REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE devait être mentionnée aux lieu et place de la REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE à l'en-tête du jugement et de l'arrêt, pour la seule raison que c'était la société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE qui avait été condamnée, la Cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 4. – ALORS QUE nul ne peut plaider par procureur ; qu'en relevant, après avoir constaté que « par des conclusions récapitulatives du 19 janvier 2009 soutenues oralement à l'audience, la société REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE SNC demande à la Cour (…) de juger irrecevables les demande formulées contre la société REGIE GUADELOUPEENNE

22490

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.856

Cour de cassation

par jugement du Conseil de Prud'hommes du 13 février 2008, confirmé par arrêt de cette Cour en date du 2 juillet suivant. L'attestation de Madame E... est imprécise et se borne à témoigner du travail consciencieux de Madame X.... Enfin, celle de Madame B... se borne à donner son sentiment sur le comportement et le caractère exécrable de la directrice de l'association. - Sur la réunion du 19/ 10/ 2004 : Madame X... invoque les conditions dans lesquelles elle été amenée à participer à la réunion de 2004 en en tirant comme conclusion qu'il en est résulté une altération de son état de santé et produit à l'appui de ses affirmations le témoignage de Madame A..., laquelle indique n'avoir rien entendu des débats de cette réunion ayant seulement perçu « de l'agitation ».

22491

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.033

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2008, aux motifs que ni sa fonction de chef de bloc, ni sa rémunération n'étaient maintenues, que l'intéressé a été licencié par le Centre Hospitalier de Verdun le 30 avril 2008, Qu'au 1er août 2007, les conditions d'application de l'article L 1224-3 du Code du travail n'étaient donc pas réunies ; qu'en revanche, l'application volontaire de l'article L 1224-1 du Code du travail est incontestable, Que par ailleurs, s'il est de règle que l'application volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail suppose l'accord exprès du salarié, Monsieur X...

22492

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-41.229

Cour de cassation

par ordonnance du juge-commissaire ; que Mme X... s'est plainte auprès du liquidateur judiciaire de n'être pas informée des intentions du cessionnaire à son égard, puis a saisi ultérieurement le conseil de prud'hommes de demandes salariales et indemnitaires dirigées à la fois contre la société Eden Price et contre le liquidateur judiciaire ; Attendu que la société Eden Price fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus par le salarié du transfert de son contrat de travail au nouvel employeur par l'effet de l'article L. 122-12 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail produit les effets d'une démission, qu'en l'occurrence, ayant elle-

22493

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494

Cour de cassation

; elle a expliqué à l'audience qu'elle avait fini par signer parce que Jean-Claude et Florent Y... ne voulaient pas la laisser partir ; cette explication ne peut cependant être retenue ; en effet, au cours d'une garde à vue dont le terme était encore plus incertain pour elle que la rétention à laquelle se seraient livrés les consorts Y..., la salariée n'a fait aucun aveu aux gendarmes ; elle n'a remis en cause ni au cours de l'enquête ni pendant la procédure prud'homale les décomptes qu'elle avait validés par sa signature ; elle n'a en particulier jamais soutenu que le nombre de baguettes, flûtes, noix noisettes raisins, et savoyardes, placées en rayon à l'ouverture du magasin était inférieur à celui qui était mentionné sur l'inventaire ; elle n'a pas davantage prétendu qu'elle avait trouvé à sa prise de…

22494

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.118

Cour de cassation

considérant que la société ORLÉANS GESTION s'était autorisée la mise à la retraite de Monsieur X... « aux motifs que ce secrétaire général avait sollicité, dès le 27 juillet 2007, la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le Conseil de prud'hommes d'Orléans et que celui-ci multipliait les actes d'indiscipline, selon ce que le dossier a révélé ultérieurement », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'abus de droit et a violé les articles L. 1237-5 et suivants du Code du travail.

22495

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-70.517

Cour de cassation

par déclaration du 17 janvier 2008 la société Pénélope, « représentée par son représentant légal », avait interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 20 décembre 2007, s'est néanmoins fondée, pour déclarer cet appel irrecevable, sur la circonstance inopérante que l'administrateur provisoire de cette société n'aurait pas relevé appel, a violé les articles 114 et 901 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, le gérant nommé postérieurement à la désignation d'un administrateur provisoire qui devait pallier l'empêchement du précédent dirigeant a le pouvoir de représenter légalement la société ; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Pénélope, a retenu que le co-gérant désigné

22496

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.067

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée, à compter du 6 novembre 1992 d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée par l'Agence pour l'observation de la Réunion, l'aménagement et l'habitat (AGORAH) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'ayant été licenciée pour faute grave, le 2 janvier 2007, Mme X... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de sommes pour licenciement abusif ; que, par jugement du 22 mai

22498

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-70.575

Cour de cassation

Ni la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 portant réforme de la manutention portuaire, ni la convention collective de la manutention portuaire ne connaissent d'autres catégories de dockers que les professionnels ou les occasionnels. La délivrance matérielle de la carte professionnelle de docker n'a pas d'incidence sur la détermination du statut qui dépend des conditions effectives de travail des dockers. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, ayant relevé que les dockers complémentaires, qualification spécifique utilisée dans le port de La Rochelle-Pallice, avaient les mêmes obligations que les dockers professionnels et que les fonctions exercées étaient identiques, en a exactement déduit qu'ils devaient être classés dans cette dernière catégorie et bénéficier de la même rémunération

22499

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.762

Cour de cassation

Selon l'article L.1234-4 du code du travail, l'inobservation du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Dès lors, en prévoyant que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base des salaires des douze derniers mois de présence dans l'entreprise, une convention collective n'exclut pas de cette période de référence les six mois de préavis que le salarié était dispensé d'effectuer

22500

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.769

Cour de cassation

Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est réservé, en vertu de l'article 12-2, au cadre de classe III qui, subissant au moins une sujétion particulière dans l'accomplissement de ses fonctions, exerce également une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de cet avenant. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté que des psychologues cadres de classe III ne démontraient pas avoir exercé une telle mission, distincte ou concomitante de leurs tâches de psychologue, les a déboutés de leur demande en paiement de cette indemnité

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