Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1813

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 214
Dernière décision affichée19 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 214 décisions
21745

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-31.005

Cour de cassation

il résulte que leur entretien devait être pris en charge par l'employeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé le coût d'entretien de ces tenues ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que doivent être prises en compte dans la comparaison entre le salaire réel et le SMIC les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, c'est-à-dire toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, de sorte que sont seules

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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21746

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-31.013

Cour de cassation

il résulte que leur entretien devait être pris en charge par l'employeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé le coût d'entretien de ces tenues ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages intérêts , les jugements retiennent que les salariés sont légitimes en leur demandes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser pour les salariés l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé ; PAR

21747

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.997

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d'« une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5. 4 de la convention collective du commerce de

21748

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.996

Cour de cassation

par arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' « une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5.4 de la convention collective du commerce de détail

21749

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-14.541

Cour de cassation

Attendu que pour refuser d'annuler le procès-verbal de conciliation, l' arrêt retient que l'article 3 de la convention précisait que la salariée déclarait être remplie de l'intégralité de ses droits et se désistait irrévocablement de l'instance pendante devant la juridiction prud'homale ; que dès lors, en vertu du principe de l'unicité de l'instance propre à la procédure prud'homale, la clause de renonciation litigieuse ne pouvait produire plus d'effet que ledit désistement ; que c'est en ce sens que les parties ont fait part de leur accord devant le bureau de jugement le 19 mars 2007 et que la clause doit donc être de ce seul fait considérée comme valable ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, lors de la conciliation faisant suite à la transaction, la salariée était informée de ses droits…

21750

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 09-72.019

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents pour la période allant du 1er octobre 2005 au 31 juillet 2007 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen, 1°/ que si le juge a la possibilité de résilier le contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur lorsque ce dernier s'est abstenu de fournir du travail au salarié et a cessé de lui verser son salaire, aucune disposition n'autorise le juge à allouer à ce salarié des rappels de salaires correspondant à des périodes pendant lesquelles il n'a fourni aucune prestation de travail et n'a pas été contraint de se tenir à la disposition de son employeur ;

21751

Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2012, 10/00133

Cour d'appel

Mme Catherine X... était engagée le 1er septembre 1986 par la société X... SA, entreprise familiale fabricant de la mousse polyuréthane pique-fleurs. Son contrat était transféré en juillet 1992 à la société Smiters Oasis France SARL (la société) spécialisée dans la fabrication de mousse phénotique et dans la vente d'accessoires destinés aux fleuristes à la suite du rachat de la société X... par celle-ci. Aux termes d'un « contrat de travail » signé le 1er avril 1993, elle bénéficiait du « statut cadre, niveau V, échelon B, coefficient 335 de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques » avec comme attribution « notamment la responsabilité du bureau de Saint-Martin Lalande ». Elle exerçait en dernier lieu

Montant détecté : 113 000 €Licenciement+8
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21752

Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2012, 09/00181

Cour d'appel

Par jugement en date du 30 août 2010, le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise statuant sous la présidence du juge départiteur a " Débouté M. Henry X... de l'intégralité de ses demandes Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 décembre 2010 à 14 heures pour plaidoirie ferme en l'état du dossier. " M. X... a relevé appel du jugement. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que son appel est parfaitement recevable et il demande à la Cour d'ordonner : la production des feuilles de route sur les périodes non prescrites la production d'un exemplaire de chaque journal et chaque publicité distribuée par tournée figurant sur les feuilles de route la désignation d'un

Contrat de travailIrrecevabilité+4
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21753

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.179

Cour de cassation

considérant que la clause de non-concurrence litigieuse était valable dès lors que la clause, limitée dans le temps et dans l'espace, était indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, et tenait compte des spécificités de l'emploi du salarié eu égard au caractère étroit du marché et à la concurrence qui s'y développe, sans préciser quel intérêt de l'entreprise la clause litigieuse entendait préserver au travers d'une interdiction nationale dépassant le secteur territorial où le salarié avait exercé et avait été amené à rencontrer la clientèle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu

21754

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.057

Cour de cassation

par courrier du 17 février 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant notamment le non-respect, par celui-ci, de ses obligations en matière de travail de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a fait travailler le salarié la nuit sans lui accorder les garanties auxquelles il pouvait prétendre et, avant dire droit sur l'indemnisation devant lui être allouée, d'ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure, et d'inviter le salarié à procéder à un chiffrage précis de sa demande et à fournir les dispositions conventionnelles applicables en la matière et relatives

21755

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.616

Cour de cassation

Il résulte d'un arrêt rendu le 17 septembre 2004 par la présente cour d'appel que Monsieur X... a été victime le 1er mars 1999 d'un accident du travail, l'intéressé ayant fait une chute alors qu'il cherchait à descendre de la dalle du plancher du premier étage du bâtiment dans lequel il travaillait pour le compte de Monsieur Y.... Il est par ailleurs certain que Monsieur Y... n'a déclaré cet accident que le 27 mars 2001. Il n'en résulte pas pour autant que l'attitude de l'employeur justifie l'octroi à Monsieur X... de dommages intérêts. En effet, étant rappelé que contrairement à ce que prescrit l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale Monsieur X...

21756

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.040

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait obtenir le paiement de salaires et congés payés pour la période du 10 septembre 2005 au 30 mai 2008, alors, selon le moyen, qu'elle est toujours restée à la disposition de son employeur et n'a jamais manifesté une volonté contraire de mettre fin à cette disponibilité, que son droit au paiement de ses salaires n'était donc pas atteint et qu'elle devait en obtenir le règlement jusqu'à la date de résiliation prononcée par le juge ; que la cour d'appel n'a pas tiré de sa situation les conséquences qui en résultaient, en limitant la

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