Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1690

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée27 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.860

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002 ; que soutenant que la société Lidl n'avait pas respecté ses obligations relatives aux visites d'embauche et de reprise après accident du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de son préjudice ; qu'elle a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent pour statuer sur sa demande mais l'en ayant déboutée ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la société Lidl conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que l'arrêt attaqué, n'ayant statué que sur la compétence sans mettre fin à l'instance, serait insusceptible d'un pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; Mais attendu qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029

Cour de cassation

considérant que les causes légitimes de licenciement, eu égard à leur importance qui excédait la simple insuffisance au travail, permettaient de supposer un comportement délibérément déloyal dans l'exécution du contrat de travail, nonobstant la révision à la baisse des objectifs imposés aux commerciaux par suite du mouvement de grève, quand les motifs des lettres de licenciement des salariées visaient une carence d'activité des salariées au premier semestre de l'année 2010 qui s'était « accrue les 15 derniers jours du mois d'octobre à une période de très forte activité pour l'entreprise » et se traduisait par une non atteinte de leurs objectifs, mettant en évidence une mauvaise foi avérée dans l'exécution de leurs obligations, quand les salariées n'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.022

Cour de cassation

Considérant que l'article R. 1452-6 du code du travail énonce que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et précise que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Que ces dispositions ne sont toutefois applicables que dans le cadre des procédures au fond et non dans celui des procédures de référé ; que de plus, le fondement de la demande de Monsieur Christian X..., est la clôture de son compte qui lui a occasionné le préjudice dont il demande réparation ; Qu'ainsi, Monsieur Christian X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.130

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que des bulletins de salaires ont été établis par l'intimée jusqu'au 28 août 2007, date de l'attestation Assedic remplie par la société Socoma, que Monsieur X...était affilié au régime de retraite des salariés, qu'il bénéficiait de l'intéressement de l'entreprise au titre de sa qualité de salarié, et que le 28 décembre 2006 comme en atteste le procès-verbal des élections au sein de la société Socoma, il a été élu comme membre suppléant du personnel à la fois en qualité de représentant du personnel au comité d'entreprise et de délégué du personnel ; que le fait que l'appelant soit détenteur à hauteur d'actions de la société Socoma n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un lien de subordination, et la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.319

Cour de cassation

l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes, les différends pouvant ensuite s'élever dans les relations entre la société et le salarié devenu actionnaire, indépendamment des conditions d'acquisition de ses actions, sont de la compétence de la juridiction commerciale ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... était titulaire de 108 618 stock options et de 92 749 actions gratuites et que le litige portait sur l'exécution des plans d'attribution d'options et d'actions, M. X... sollicitant le paiement de ces actions en sa qualité d'actionnaire, ce dont il résultait que le litige relevait de la compétence de la juridiction commerciale ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.358

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations qu'à cette date, d'une part, le salarié n'avait pas été déclaré apte à son poste et d'autre part, que la seconde visite médicale de l'article R. 4624-31 du code du travail n'avait pas été réalisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et 1226-11 du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne saurait avoir l'obligation de verser du salaire en exécution d'un contrat de travail déjà rompu par le prononcé de sa résiliation judiciaire, exécutoire, à la demande du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que, par ordonnance en date du 20 août 2008, le juge des référés avait, à la demande du salarié, prononcé la résiliation du contrat de travail avec effet à compter de son ordonnance, laquelle est restée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-19.545

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de son départ à la retraite en 1986, M. X..., salarié des Houillères du Bassin de Lorraine a conclu avec le Centre national de gestion des retraites, agissant pour ordre et pour compte de son employeur dans le cadre de la cessation programmée d'activité des Houillères, un contrat prévoyant le versement immédiat d'un capital qu'il devait rembourser sa vie durant au moyen des indemnités de logement et de chauffage à laquelle il avait droit jusqu'à son décès ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre de l'indemnité statutaire de logement après remboursement de l'intégralité du capital, par

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-14.933

Cour de cassation

il résulte de la loi de finances pour l'année 2009 que si le mineur retraité fait le choix de racheter les prestations d'avantages logement que lui confère le statut des mineurs, ce choix emporte abandon définitif et irrévocable du droit au versement des prestations en cause une fois le capital versé définitivement amorti, le droit au bénéfice des prestations cessant automatiquement à partir du moment où l'ayant droit atteint l'âge de référence retenu pour le calcul du capital qui lui a été versé, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 3 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 ; 4°/ que le législateur ne saurait, sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.986

Cour de cassation

par lettre du 11 septembre 2008 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en estimant que M. X... avait commis une faute grave au titre d'une « maîtrise insuffisante de la trésorerie », au seul motif que la situation financière de l'entreprise aurait dû « l'inciter à ne pas faire payer en priorité des factures non urgentes, au risque d'aggraver la situation de l'entreprise », cependant que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.834

Cour de cassation

par lettre du 23 décembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que dès lors, en écartant le grief tiré des accusations formulées par Mme X... à l'égard de son employeur, M. E..., aux termes desquelles il l'aurait volontairement poussée dans l'escalier à la suite de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.635

Cour de cassation

l'employeur et violé l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; Mais attendu qu'ayant caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles aux mois de novembre et décembre 2009 ainsi qu'aux mois de janvier et février 2010, en raison d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique décidée à l'occasion d'un projet de réorganisation de l'entreprise, ainsi que du déclenchement d'une procédure d'alerte, le conseil de prud'hommes, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurofence aux dépens ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.634

Cour de cassation

l'employeur et violé l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; Mais attendu qu'ayant caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles aux mois de novembre et décembre 2009 ainsi qu'au mois de janvier 2010, en raison d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique décidée à l'occasion d'un projet de réorganisation de l'entreprise, ainsi que du déclenchement d'une procédure d'alerte, le conseil de prud'hommes, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurofrence aux dépens ;

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