Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
1981

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02298

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [P] [J] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 472,99 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 301,83 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 443,79 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [P] [J] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [P] [J]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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1982

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00410

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [A] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la Caisse aux Allocations Familiales du département de la Moselle (ci-après dénommée CAF de Moselle), organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, à compter du 3 janvier 1994, en qualité de technicien en prestations familiales. La salariée est titulaire d'un mandat de membre suppléante du comité social et économique de l'organisme, d'un mandat de déléguée du personnel titulaire, puis d'un mandat de déléguée syndicale. Par courrier du 18 février et du 7 septembre 2021, Mme [A] [K] s'est vue notifier un avertissement puis un blâme. Par requête du 7 mars 2024, Mme [A] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 5 000 €Licenciement+11
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1983

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00413

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [O] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, par la SAS [2] à compter du 1er juin 2021 au 31 novembre 2021, en qualité de technicien des réseaux télécom. A compter du 1er décembre 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le même poste. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail. Par courrier du'29 avril 2022, M. [O] [G] a démissionné de son poste de travail. Par requête du 12 juin 2023, M. [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins'de : - requalifier le contrat de travail à durée déterminée en

Condamnation : 14 223 €Préavis / indemnités de rupture+14
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1984

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00517

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], à compter du 9 janvier 2017, en qualité de responsable d'agence. La convention collective nationale des bureaux d'étude technique des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil ([2]) s'applique au contrat de travail. A compter du 4 juin 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie avec une reprise en temps partiel thérapeutique le 3 août 2021. Par courrier du 23 août 2021, la SAS [1] a proposé à Mme [C] [D] un avenant à son contrat de travail pour un passage à temps partiel thérapeutique, qu'elle a refusé. A compter du 23 août 2021, la salariée a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 76 245 €Licenciement+19
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1985

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01184

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [D] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [4], à compter du 2 novembre 2021, en qualité de responsable de clientèle. Par courrier du 17 août 2022, Mme [D] [P] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement économique. Par courrier du 31 août 2022, Mme [D] [P] a été licenciée pour motif économique, avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 22 septembre 2022. Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 14 mars 2023, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec une cessation des paiements fixée au 1er août 2022 et la désignation de Me [A] [V] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 10 août

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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1986

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01236

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [H] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la Fédération pour l'Enfance Inadaptée de la Haute-Marne, à compter du 25 août 1994, en qualité d'éducatrice affectée à l'établissement IME de [Localité 3] (55). La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche sous contrat à durée déterminée du 4 juillet au 29 juillet 1994. A compter du 1er janvier 2001, la gestion de l'établissement IME de [Localité 3] a été transféré à l'organisme [3] avec reprise du contrat de travail de Mme [H] [A] et reprise d'ancienneté au 4 juillet 1994. La convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale s'applique au contrat de travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1987

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01533

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [R] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 16 octobre 2017, avec reprise de son ancienneté au 16 juillet 2017, en qualité d'aide conducteur extrusion. La convention collective nationale de l'industrie textile s'applique au contrat de travail. Par courrier du 3 avril 2023, M. [R] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 avril 2023. Le 18 avril 2023, le salarié a été victime d'un accident du travail dont l'employeur a été informé par mention au registre, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Par courrier du'26 avril 2023, M. [R] [X] a été licencié pour faute grave. Par requête du 20 mars 2024, M. [

Condamnation : 34 205 €Licenciement+14
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1988

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 11 juin 2026, 22/11418

Cour d'appel

et de la procédure : Mme [F] [K] épouse [C] (Mme [C]) a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2007 par la société Eveil et Sens, aux droits de laquelle vient la société la Maison Bleue-[Localité 3], en qualité d'auxiliaire de puériculture au sein de la crèche de [Localité 3]. Le 16 décembre 2008, elle a été élue en qualité de déléguée du personnel titulaire et le 17 mars 2010, elle a été désignée en qualité de déléguée syndicale de l'établissement de [Localité 3]. [F] [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 mars 2010, et a déclaré une dépression comme maladie professionnelle le 11 mai 2010. Par décision du 5 avril 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a

LicenciementNullité du licenciement+9
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1989

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06525

Cour d'appel

M. [A] [B] a été engagé le 2 août 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Après avoir quitté les effectifs de l'entreprise le 28 octobre 2000, il a été à nouveau engagé le 31 juillet 2004 pour exercer les mêmes fonctions. Il travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un

1990

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06527

Cour d'appel

Mme [Z] [U] épouse [L] (ci-après Mme [L]) a été engagée le 8 décembre 1984 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de caissière. Après avoir été assistante SCE elle a été promue responsable du service accueil au mois de juin 1997 puis responsable SAV et responsable caisses. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019,

1991

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06533

Cour d'appel

Mme [I] [S] [W] a été engagée le 18 décembre 2000 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse qualifiée. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour

1992

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06535

Cour d'appel

Mme [D] [T] a été engagée le 21 septembre 2002 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. La salariée qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société le 16 janvier 2016. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2002 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

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