Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1640

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée11 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19669

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.556

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de M. Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que M. Y... devait bénéficier de la position 3.1. de la convention collective SYNTEC à compter du 1er février 2005 et de la position 3.2. à compter du 1er juin 2007, en conséquence, d'AVOIR condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 25.962,45 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er février 2005 au 31 mai 2007 et la somme de 30.946,55 euros, outre les congés payés afférents, pour la période allant du 1er juin 2007 au 30 juin 2009;

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19670

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de M. Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que M. Y... devait bénéficier de la position 3.1. de la convention collective SYNTEC à compter du 1er janvier 2004 et de la position 3.2. à compter du 1er juin 2008 , en conséquence, d'AVOIR condamné l'association EMERGENCES à verser à M. Y... la somme de 13.403,08 euros outre les congés payés afférents sur la période du 1er janvier 2004 au 31 mai 2008 et la somme de 31.700,41 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2008 au 17 février 2011.

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19671

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.554

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Magali Y... devait bénéficier de la position 3.1. au 1er octobre 2004 et de la position 3.2. au 1er juin 2008 et d'avoir en conséquence condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 31.842,00 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er octobre 2004 au 30 mai 2008 et la somme de 42.220,60 euros outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2008 au 31 décembre 2011 ; AUX

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19672

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.553

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Valérie Y... devait bénéficier de la position 3.1. à compter du 1er mars 2008 et de la position 3.2 à compter du 1er juin 2008 et d'avoir en conséquence condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 3.040,96 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er mars 2008 au 31 mai 2008 et la somme de 27.584,40 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2008 au 30 décembre 2009;

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19673

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.552

Cour de cassation

Considérant que l'association EMERGENCES ajoute, en tant que de besoin, que par ordonnance du 29 avril 2011 le juge des référés du tribunal de Bobigny a fixé la date d'entrée en vigueur de la convention SYNTEC au sein de l'association EMERGENCES au 1er octobre 2010 et que cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de ce siège quant à cette date de mise en vigueur par arrêt du 10 octobre 2011 ; Que l'association EMERGENCES fait valoir que, de surcroît, faire rétroagir la convention SYNTEC selon la situation personnelle de chaque salarié aboutirait à une adaptation à la carte contraire au droit ; Mais considérant qu'en application de l'article 1. 2222-2 du Code du Travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ;

19674

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.551

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R 1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Anne Y... devait bénéficier de la position 3. 1. au 1er mai 2003 pour le statut et au 1er mai 2005 pour les conséquences financières et d'avoir en conséquence condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 51.

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19675

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.550

Cour de cassation

par ordonnance du 29 avril 2011 le juge des référés du tribunal de Bobigny a fixé la date d'entrée en vigueur de la convention SYNTEC au sein de l'association EMERGENCES au 1er octobre 2010 et que cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de ce siège quant à cette date de mise en vigueur par arrêt du 10 octobre 2011 ; Que l'association EMERGENCES fait valoir que, de surcroît, faire rétroagir la convention SYNTEC selon la situation personnelle de chaque salarié aboutirait à une adaptation à la carte contraire au droit ; Mais considérant qu'en application de l'article 1.2222-2 du Code du Travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; Que dans le cas d'espèce il est constant

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19676

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-26.532

Cour de cassation

la salariée a refusé cette mutation et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté qu'à l'appui de sa demande, Mme X...

19677

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.936

Cour de cassation

par courrier électronique du 8 décembre 2006, lui a confirmé que, « en attente de (leur) rencontre », il devenait « chargé de mission » auprès de lui ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté officiellement exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, y compris sous la forme d'un contrat de travail écrit ou de bulletins de paye, mais des conditions dans lesquelles a été exercée l'activité du prétendu salarié ; que les courriers électroniques versés aux débats par Cédric X... pour établir la réalité du travail fourni, montrent les échanges qu'il a eus, sur la période d'octobre à décembre 2006, avec Mathieu Z..., attaché commercial, et avec différentes personnes de la SA Qualigram, à propos de réunions commerciales qu'il a organisées ;

19678

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.064

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2001 à effet du 31 octobre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu'un rappel de salaires ; que la société Construction confort bâtiment a été placée en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le salarié qui se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles a droit au salaire…

19679

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.997

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 2008 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 22 mars 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la salariée ne rapportait pas la preuve que son consentement avait été extorqué par la violence et, d'autre part, qu'elle avait bénéficié d'un délai suffisant lui permettant de recueillir des informations sur ses droits postérieurement à la notification du licenciement alors qu'elle avait connaissance des motifs invoqués à son encontre par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

19680

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.459

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre précédent, puis licenciée pour cause économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2009, motivée comme suit : « A la suite de notre entretien du 13 novembre 2009, j'ai le regret de vous informer que la société Fleurs Colette qui accuse des résultats déficitaires a décidé de vous licencier pour motif économique, à raison de la suppression de votre poste. " Attendu que contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement, aux motifs que celui-ci aurait été prononcé en violation des règles protectrices attachées au cours des périodes de suspension du contrat de travail à son statut de salariée atteinte d'une maladie d'origine professionnelle, Madame X...

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